Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c71ca9bf263790308a6
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 27 800 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 (n° , 7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11992 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/00117 APPELANTE Société BRED BANQUE POPULAIRE Ayant son siège social 18 quai de la Rapée 75012 PARIS Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 INTIMEE S.C.I. SCI AFG Ayant son 1015 rue Maréchal Juin 77000 Vaux le Pénil Représentée par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Selon une offre reçue le 14 février 2012 et acceptée le 25 suivant, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la société civile immobilière AFG un prêt immobilier d'un montant de 278 000 euros et d'une durée de 72 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien situé à Vaux le Pénil (77000), remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,60 % par an. Le taux effectif global mentionné est de 4,64 % par an incluant les intérêts du crédit, l'assurance décès, les frais de dossier et les frais de garantie. Estimant que le contrat contrevenait aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne faisait pas mention du taux de période, la SCI AFG a fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE par acte du 26 février 2016 devant le tribunal de grande instance de CRETEIL en vue de voir prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et ordonner l'application par substitution du taux légal ainsi que la restitution des sommes qu'elle considérait indûment perçues. La compétence du tribunal de grande instance de PARIS désigné par la juridiction initialement saisie a été confirmée sur contredit formé par la SCI AFG et jugé irrecevable, suivant décision du 24 novembre 2017. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BRED BANQUE POPULAIRE de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt formée par la société civile immobilière AFG ; - condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société civile immobilière AFG une somme correspondant au douzième du taux de 1,04 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt accepté le 25 février 2012, échue à la date de la présente décision ; - dit que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 1,04 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ; - ordonné à la société BRED BANQUE POPULAIRE de communiquer à la société civile immobilière AFG un échéancier conforme à ces dispositions ; -condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ; -condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société civile immobilière AFG la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce, aux motifs que : - en présence d'un taux effectif global erroné mentionné dans une offre de prêt immobilier qu'il a acceptée, l'emprunteur peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-8 ancien du code de la consommation, sanctionnée de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 ancien du même code, mais également d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 ancien sanctionnée sur le fondement d'un défaut de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt ; - l'absence du taux de période doit entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global, cependant la sanction de cette omission fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par celui-ci à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit. - l'emprunteur n'a pu ainsi consentir qu'à l'intérêt nominal et la banque devra restituer à la SCI AFG la différence applicable au capital restant dû à chaque échéance dès la conclusion du prêt, entre le TEG stipulé et réputé inexistant, soit 4,64 %, et le taux nominal 3,60 %, à savoir 1,04 % par an, soit une somme correspondant au douzième du taux de 1,04 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt, les mensualités à échoir étant diminuées du même montant ; **** Par déclaration en date du 13 août 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1110 ancien, 1103 et suivants, 1353 et 1907 du code civil, Vu les dispositions de l'article L313-1, L312-4-1, L312-33 et R313-1 du code de la consommation, Vu les articles 8 et 9 du code de procédure civile, Vu l'adage « le spécial déroge au général », Vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée au JO le 18 juillet 2019, DIRE ET JUGER que la SCI AFG a expressément consenti à l'offre de prêt en l'absence de mention du taux de période ; DIRE ET JUGER que l'absence de mention du taux de période n'est pas une erreur déterminante de son consentement ; DIRE ET JUGER que la BRED n'a pas l'obligation de mentionner le taux de période dans l'offre de prêt ; DIRE ET JUGER que les dispositions des articles R313-1 du code de la consommation ne sont pas prévues à peine de sanction ; DIRE ET JUGER que l'absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt n'engendre pas une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation, la SCI AFG n'apportant pas la preuve contraire ; DIRE ET JUGER que le TEG mentionné à l'offre de prêt n'est pas erroné ; DIRE ET JUGER qu'eu égard à l'adage « le spécial déroge au général », la seule sanction d'un TEG erroné dans un crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l'espèce, compte tenu de la mauvaise foi des emprunteurs et l'absence de préjudice ; En conséquence, INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTER la SCI AFG de l'ensemble de leurs prétentions ; CONDAMNER la SCI AFG à payer à la BRED la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Si par impossible et par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de la SCI AFG, DIRE ET JUGER que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement. faisant valoir pour l'essentiel que : - l'intimée a pu examiner attentivement l'offre adressée par la BRED durant le délai légal de réflexion qui lui était imposé, en l'acceptant le 25 février 2012 la SCI AFG a manifesté son accord sur l'ensemble de ses termes ; - à aucun moment la SCI ne démontre en quoi la communication du taux de période aurait été déterminante de son consentement ; - l'obligation de mentionner le taux de période n'est pas prévue par l'article R. 313-1 du code de la consommation à peine de nullité de la clause d'intérêt contractuel, en la sanctionnant il est ajouté à des dispositions réglementaires ; - en application des articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la consommation, la mention du taux de période outre sa durée est obligatoire uniquement pour les crédits professionnels et aux personnes morales de droit public ; - en toute hypothèse et contrairement à ce que tente de faire croire l'intimée, l'absence de mention du taux de période ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit de percevoir les intérêts et non la nullité, s'il en résulte une erreur de TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation. - selon l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019 relative aux « sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global », la sanction civile en matière de TEG est désormais inscrite dans la loi comme devant être limitée à la déchéance du droit aux intérêts susceptible d'être prononcée par le juge en se fondant notamment sur le préjudice subi par l'emprunteur, ce tant en cas d'absence de TEG que si celui-ci est erroné. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI AFG demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, en la forme ; Au fond, confirmer la décision entreprise ; Vu l'art L 313-1 11 et s. et R 313-1 et s. du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), Vu l'art 1907 du code civil, DIRE ET JUGER que l'art R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes ; DIRE ET JUGER que la première phrase est relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit ; DIRE ET JUGER que la seconde phrase impose, quelle que soit l'opération de crédit, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; DIRE ET JUGER que le taux de période n'est pas mentionné dans l'acte de prêt ; DIRE ET JUGER que la banque ne rapporte aucune preuve de sa communication expresse à l'emprunteur par un autre moyen ; En conséquence, CONFIRMER la décision querellée ; CONDAMNER la banque au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'art 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, en ce qu'ils constituent un élément du TEG ; -l'exigence d'une erreur supérieure à la décimale est posée au seul bénéfice des banques ; - la sanction applicable doit être la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans sa totalité au regard de l'évolution jurisprudentielle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- dispositions applicables au taux effectif global, irrégularités alléguées et sanction : L'article R. 313-1 du code de la consommation - dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 01 juillet 2016 applicable au litige - dispose que : I.- « Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 [incluant les crédits immobiliers] , le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. (...) III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 313-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ». Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle que les irrégularités affectant le taux effectif global et/ou le taux ou la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, est sanctionnée non par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ce à la condition toutefois que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 précité du code de la consommation. La présentation du contrat permettait à la SCI AFG d'établir un lien entre la périodicité des remboursements - en ce qu'il est fait état d' « échéances mensuelles » et la notion de taux de période en tant que composante de calcul du TEG, mais elle ne disposait pas du taux de période. Ces informations devant en application des dispositions qui précèdent être communiquées à l'emprunteur, le tribunal a à juste titre considéré que l'irrégularité alléguée étaient constituée. Il n'est en revanche nullement démontré par la SCI que du fait de cette omission, elle n'aurait pas consenti au coût global du crédit mais seulement au taux d'intérêt conventionnel, pas plus qu'elle n'établit l'existence d'une erreur affectant de plus d'une décimale le TEG affiché par la banque dont la fonction informative et comparative n'est en conséquence pas compromise. Les irrégularités relevées n'ayant ainsi pu causer à l'intimée un quelconque préjudice, elles ne pouvaient donner lieu à une déchéance partielle du prêteur de son droit aux intérêts pour la fraction excédant la part d'intérêt conventionnel à laquelle la société AFG a nécessairement consenti en prenant connaissance du TEG - dont l'exactitude n'est pas discutée - mentionné aux termes de l'offre émise le 13 février 2012. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la sanction réclamée, dont la nature relève d'un examen au fond du litige. 2- dépens et frais irrépétibles : La société AFG qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BRED BANQUE POPULAIRE de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt formée par la société civile immobilière AFG ; Statuant à nouveau, DEBOUTE la SCI AFG de ses demandes au titre de l'omission du taux de période dans l'offre de prêt acceptée le 25 février 2012 ; Y ajoutant, DIT que la société AFG supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c67c71ca9bf263790308a6
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