Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c71ca9bf263790308a8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 41 700 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06056 APPELANTS Monsieur [J] [P] né le 15 Novembre 1959 à PARIS 14 (75014) 25 rue de la prairie 91440 BURES-SUR-YVETTES Madame [G] [F] ÉPOUSE [P] née le 09 Mai 1955 à PARIS 6 (75006) 25 rue de la prairie 91440 BURES-SUR-YVETTES Représentés par Maître Alexandre SUTER, avocat au Barreau de Paris , toque C 2113 INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT 50 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Maître Denis LANCEREAU, Membre de l'AARPI CABINET TOCQUEVILLE ,avocat au Barreau de PARIS, toque: R0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY,Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère, Mme Florence BUTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 mars 2020 qui, saisi par assignation délivrée par la société Crédit Logement, le 28 mai 2018, à M. [J] [P] et à Mme [G] [F] épouse [P] en exécution de leurs engagements issus du prêt immobilier qui leur a été consenti par la société Bnp Paribas de 417 000 euros selon une offre acceptée le 9 juin 2008, outre le cautionnement solidaire du Crédit Logement dont la garantie a été mobilisée par la banque, a : - condamné solidairement les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 330 397,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 sur la somme de 11 736,82 euros et du 9 avril 2018 pour le surplus, - ordonné la capitalisation des intérêts, - déclaré irrecevables les demandes de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable du bien comme ayant été formée oralement après l'ordonnance de clôture, - condamné les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu, ensuite de l'appel qu'ils ont interjeté les 18 et 19 août 2020 et de la jonction de ces instances, les seules conclusions de M. [J] [P] et Mme [G] [F] épouse [P] en date du 28 octobre 2020 qui font valoir que leur situation financière difficile de 2016 à 2019 justifie le report de paiement de deux années d'autant que le logement financé par le prêt cautionné est occupé par leur fille à laquelle ils ont consentis une promesse de vente sous condition suspensive d'un prêt le 13 août 2019 prorogée le 12 février 2021, de sorte qu'il demandent à la cour de : '- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 12 mars 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable du bien immobilier ; Statuant à nouveau : - ACCORDER à Monsieur et Madame [P] les plus larges délais de paiement ; - ETABLIR un échéancier ; - AUTORISER la vente amiable du bien immobilier sis 7 rue de l'Estrapade 75005 PARIS; - RÉSERVER les dépens' ; Vu les seules conclusions de la société Crédit Logement du 21 décembre 2020 qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions des appelants, subsidiairement, dans l'hypothèse de délai de paiement l'instauration d'une clause d'exigibilité anticipée en cas d'impayés et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2022 ; MOTIFS Quoique la déclaration d'appel mentionne un appel total, les époux [P] limitent leurs prétentions devant la cour d'appel à des délais de paiement et ils ne contestent pas le principe et le quantum des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les époux [P] ont été mis en demeure de payer par la société Crédit Logement les 3 mai 2017 puis 4 avril 2018, soit il y a désormais près de 4 et 5 ans, qu'ils ne justifient d'aucun paiement intervenu depuis lors, qu'ils n'actualisent pas leur situation financière et que, manifestement, le projet de vente du bien financé sur lequel la société Crédit Logement a pris une hypothèque ne s'est pas réalisé dès lors qu'il n'en est pas justifié et que la promesse de vente a expiré depuis le 29 janvier 2021. En conséquence, il n'est pas justifié de la nécessité de délai ou de report de paiement qui sont déjà survenus dans les faits. En revanche, l''article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et d'ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et de débouter la société Crédit Logement de sa demande de ce chef. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de débouter M. et Mme [P] de leur demande de délais de paiement, de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau, déboute la société Crédit Logement de sa demande tendant à cette capitalisation des intérêts dus ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [J] [P] et Mme [G] [F] épouse [P] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [G] [F] épouse [P] à payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [G] [F] épouse [P] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Denis Lancereau, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c67c71ca9bf263790308a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel