Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c76ca9bf263790308c0
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAH Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2022, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [G] né le 25 décembre 2003 à alger, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 5 juillet 2022 à 11h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 2] Informé le 5 juillet 2022 à 11h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative du [1] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 04 juillet 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022, à 17h09, par M. [I] [G] ; - Vu les observations transmises par la préfecture de la [Localité 2] le 5 juillet 2022 à 13h01 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [I] [G] est irrecevable dès lors que les moyens tirés de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences utiles, pris dans leur ensemble, sont irrecevables comme dénués de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité fixant les conditions relatives à la deuxième prolongation de la rétention puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches pour faire établir son identité, étant précisé que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences utiles puisque l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 8 juin 2022 qu' à l'issue le dossier a été transmis aux autorités centrales algériennes et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code précité fixant les conditionsarticle L. 743-23 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c76ca9bf263790308c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel