Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c77ca9bf263790308ca
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABL Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2022, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [M] né le 29 octobre 1964 à [Localité 1], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me François EPOMA, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine FLORET, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 03 juillet 2022 soit jusqu'au 31 juillet 2022 à 08h47 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 15h27, par M. [B] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée faute de réponse au moyen tiré du défaut de prise en compte par le préfet de la vulnérabilité de M. [B] [M], qu'aucun manquement ne peut être reproché à ce titre au premier dès lors qu'il résulte des mentions de la décision que ce moye n'a pas été soulevé, ni par l'intéressé, ni par son avocat. Le moyen est rejeté. En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [B] [M] est irrecevable à contester le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention au titre de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et du caractère disproportionné de la mesure, faute d'avoir transmis au premier juge, une requête en contestation de ladite décision dans les quarante-huit heures de sa notification. Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, si M. [B] [M] justifie de la remise préalable de sa carte nationale d'identité portugaise en cours de validité, il convient de constater qu'il a déclaré tant aux policiers que devant le premier juge ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ce dont il résulte qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande qui est rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-10 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c77ca9bf263790308ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel