Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c77ca9bf263790308ce
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACD Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [L] [H] se disant né le 1er janvier 2004 à Beouni, de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me François EPOMA, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Lauriane SABATHIER du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01856 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 22/01853, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, constatant son désistement des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 juillet 2022 à 12h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 15h58, par M. [W] [L] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. [W] [L] [H] et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation au regard de la situation et du fait que les conditions de placement en rétention ne sont pas remplies, pris dans leur ensemble au motif qu'il est arrivé en France en tant que mineur non accompagné, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage, que son recours contre l'obligation de quitter le territoire est pendant devant la cour administrative d'appel de Strasbourg, qu'il est logé de manière fixe et stable et est titulaire d'un passeport en cours de validité. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il convient de constater que par courriel en date du 1er juillet 2022 à 12h51, l'autorité administrative a saisi l'ambassade de Côte d'Ivoire aux fins d'audition de M. [W] [L] [H] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le moyen est rejeté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'autorité administrative, par rapport en date du 4 octobre 2021, a considéré que le passeport de l'intéressé n'avait pas de valeur légale en France il n'en demeure pas moins qu'une attestation émanant du Consulat général de Côte d'Ivoire en date du 6 janvier 2022 attestation que l passeport en cours de validité que présente M. [W] [L] [T] [H] est authentique et que celui-ci est né le 1er janvier 2004. Au surplus, même s'il ne justifie pas d'un logement à son nom, l'intéressé justifie d'un contrat d'apprentissage et, à ce titre est logé au [Adresse 1], ce dont il résulte qu'il possède des garanties de représentation effectives et ce, même s'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire notifiée le 1ER mars 2022, son recours étant actuellement pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg. En conséquence, il convient d'assigner à résidence M. [W] [L] [T] [H] à l'adresse précitée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [W] [L] [T] [H], ORDONNONS l'assignation à résidence M. [W] [L] [T] [H] au [Adresse 1], CONFIRMONS l'ordonnance en ses autres dispositions, RAPPELONS à M. [W] [L] [T] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, qu'il est tenu de résider à l'adresse ci-dessus indiquée, qu'il doit se présenter quotidiennement aux services de police de [Localité 3] et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement en cas de non-exécution de la mesure d'éloignement, en application des dispositions de l'article L821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c77ca9bf263790308ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel