Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c79ca9bf263790308ee
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 9 896 087 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRA5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05239 APPELANTE Madame [M] [K] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE S.A.S. AXCESS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] a été embauchée par la société Axcess le 11 juin 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil. Elle a été promue chargée de clientèle le 1er août 2009. La société emploie plus de dix salariés. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013. Licenciée pour faute grave, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 avril 2014 qui, par jugement du 21 septembre 2016, a : - Fixé le salaire de référence de Mme [K] à la somme de 4.705,12 euros ; - Condamné la société Axcess à lui verser les sommes suivantes : 9.151, 30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; 898, 24 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ; 89,82 euros à titre de congés payés afférents ; 4.44, 67 euros à titre d'indemnité de préavis ; 454,47 euros à titre de congés payés sur préavis ; 2.35, 92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 4.705,12 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos quotidien ; 28.230,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 5.461,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Axcess a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2016. Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société Axcess et l'extinction de l'instance. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2018 d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer affectant le jugement du 21 décembre 2016. Par jugement du 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit la requête irrecevable. Le 25 février 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de : - Déclarer Mme [M] [K], épouse [X], recevable et bien fondée en son appel - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 mars 2019 dans sa totalité, notamment en ce qu'il a considéré que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris rendu le 21 septembre 2016 serait passé en force de la chose jugée le 5 décembre 2016, et qu'ainsi la requête en omission de statuer de Mme [X], ainsi que ses demandes de rectification d'erreurs et omissions matérielles, seraient irrecevables car prescrites, et en ce qu'il l'a ainsi débouté de ses demandes, Statuer à nouveau, Dire et juger que les demandes formées au nom de Mme [M] [K], épouse [X], sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, sont recevables, - Statuer sur le erreurs et omissions matérielles affectant le jugement du 21 septembre 2016, - Prononcer la modification des condamnations suivantes pour les montants ci-après : - indemnité compensatrice de préavis : 9410,24 € - congés payés sur préavis : 941,02 € - indemnité de licenciement : 5176 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, : 56 461,48 € - 98 960,87 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, A titre principal : - 9 896,08 € de congés payés afférents aux heures supplémentaires - 15 564,11 € à titre de rappel d'indemnité de repos compensateur, ainsi que 1 556,41 € de congés payés afférents. A titre subsidiaire : - Dire et juger qu'il n'a pas été statué sur la demande de congés payés afférents au rappel sur heures supplémentaires, ainsi que sur l'indemnité de repos compensateur, - Condamner la SAS Axcess à verser à Mme [K], épouse [X], les sommes suivantes : - 9 896,08 € de congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 15 564,11 € à titre de rappel d'indemnité de repos compensateur, ainsi que 1 556,41€ de congés payés afférents, En tout état de cause - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire que les décisions rectificatives seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée. En tant que de besoin, - Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Paris pour que soit statué sur les demandes formées au nom de Mme [M] [K], épouse [X], sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Condamner la SAS Axcess à verser à Mme [K], épouse [X], une somme de 5000 € au titre au de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Axcess aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Axcess demande à la cour de : - A titre principal Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 mars 2019 en ce qu'il a dit la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer formée par Mme [K] irrecevable, - A titre subsidiaire Rectifier et modifier le jugement pour les montants ci-après (déduction faite des sommes déjà versées par la Société) en ce qui concerne : - L'indemnité de préavis : 8.965,57 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis; - Les congés payés sur préavis : 486,55 euros à titre de solde de congés payés y afférent ; - L'indemnité de licenciement : 4.939,71 euros ; - 915,13 à titre de congés payés sur heures supplémentaires - Débouter Mme [K] pour le surplus de ses demandes. - A titre reconventionnel et en toute état de cause Condamner Mme [K] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2022. MOTIFS Sur l'irrecevabilité Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, 'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution'. S'il est constant que le conseil de prud'hommes a été dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Axcess, puis que, par l'effet du désistement d'instance devant la cour d'appel, le jugement entrepris a acquis force de chose jugée, il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré'. Mme [K] épouse [X] était en conséquence recevable en sa demande de rectification d'erreur matérielle formée devant le conseil de prud'hommes par une requête formée postérieurement au dessaisissement de la Cour d'appel, cette demande n'étant soumise à aucun délai de prescription. S'agissant de la requête en omission de statuer, l'article 463 du code de procédure civile précise que 'la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'. Dès lors qu'il a été interjeté appel du jugement du 21 décembre 2016, celui-ci n'est passé en force de chose jugée que par l'effet de l'ordonnance de désistement du 23 janvier 2018. C'est inexactement que le conseil de prud'hommes a estimé que ce désistement aurait, par un effet 'd'anéantissement rétroactif de tous les actes de la procédure accomplis au cours de l'instance', conféré force de chose jugée au jugement à sa date de notification, puisqu'un tel effet reviendrait à voir acquise la prescription de l'article 463 du code de procédure civile sans que celle-ci ait jamais pu courir, ce qui porterait nécessairement atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est à compter de l'ordonnance de désistement du 23 janvier 2018 que le jugement est passé en force de chose jugée. Mme [K] épouse [X] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2018, le délai d'un an de l'article 463 du code de procédure civile n'était pas écoulé et elle était recevable en sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé Mme [K] épouse [X] irrecevable tant en sa demande tendant à voir rectifier des erreurs et omissions matérielles qu'en celle aux fins de voir le tribunal statuer sur des chefs omis. Sur les erreurs matérielles L'article 462 du code de procédure civile précise que les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées 'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Sur l'indemnité de préavis Le dispositif du jugement mentionne '4.44,67€ à titre d'indemnité de préavis'. Outre l'incohérence de ce chiffre, tant avec le salaire de référence de 4.705,12€ mentionné dans le jugement, qu'avec le montant des congés payés sur préavis figurant au dispositif, d'un montant de 454,47€, Mme [K] épouse [X] verse aux débats un extrait du feuilleton des délibérés de l'audience du 21 septembre 2016 ainsi qu'un texte au contenu identique 'certifié conforme à l'ordinateur' par le greffe du conseil de prud'hommes, qui mentionne une condamnation à un montant de 4.544,67€. La décision sera donc rectifiée s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, non à hauteur de la somme indiquée par Mme [K] épouse [X] qui ne saurait sous couvert de rectification critiquer un chef de jugement, mais en retenant celle de 4.544,67€, qui est celle que le dossier révèle. Le jugement n'est entaché d'aucune erreur matérielle s'agissant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité de licenciement Le dispositif du jugement mentionne '2.35,92€ à titre d'indemnité de licenciement'. Outre que la curiosité du point placé après les centaines accrédite l'existence d'un chiffre omis, et que ce montant est particulièrement faible pour une salariée ayant plus de 5 ans d'ancienneté, il résulte de l'extrait du feuilleton des délibérés de l'audience du 21 septembre 2016 et du texte identique certifié conforme par le greffe que le montant de la condamnation au titre de l'indemnité de licenciement était de 2.535,92€. La décision sera donc rectifiée s'agissant de l'indemnité de licenciement, non à hauteur de la somme indiquée par Mme [K] épouse [X], qui ne saurait sous couvert de rectification critiquer un chef de jugement, mais en retenant celle de 2.535,92€, qui est celle que le dossier révèle. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le dispositif du jugement mentionne '5.461,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Cette somme, qui correspond à 1,16 mois du salaire de référence, paraît particulièrement faible au regard des considérations figurant dans le corps du jugement qui précise, sans en indiquer le montant, qu'elle est 'calculée en fonction du préjudice subi par la salariée, laquelle fut au surplus licenciée dans les 4 semaines suivant la période de protection des femmes enceintes'. Il résulte de l'extrait du feuilleton des délibérés de l'audience du 21 septembre 2016 et du texte identique certifié conforme par le greffe que le montant de la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était de 56.461,48€. La décision sera donc rectifiée conformément à la demande de Mme [K] épouse [X]. Sur les heures supplémentaires Le dispositif du jugement mentionne '9.151,30€ à titre de rappel sur heures supplémentaires'. Ce montant correspond à celui figurant sur l'extrait du feuilleton des délibérés de l'audience du 21 septembre 2016 ainsi qu'un texte au contenu identique 'certifié conforme à l'ordinateur' par le greffe du conseil de prud'hommes. Le fait que les motifs du jugement mentionnent que la salariée a effectué 5 heures supplémentaires par jour n'est pas de nature à caractériser une erreur matérielle comme le soutient Mme [K] épouse [X], qui sous couvert de rectification critique un chef de jugement. La décision ne sera pas rectifiée sur ce point. Sur les omissions de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'. Sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires Il est constant que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur les congés payés afférents aux heures supplémentaires. Ayant condamné la société Axcess à payer à Mme [K] épouse [X] une somme de 9.151,30€ à titre de rappel sur heures supplémentaires, il aurait également dû la condamner à payer une somme de 915,13€ au titre des congés payés afférents. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les repos compensateurs Mme [K] épouse [X] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 'dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire sur le fondement des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail' d'un montant de 32.295€. Si elle soutient que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande, il résulte du jugement qu'il a mentionné dans ses motifs 'repos compensateur afférent (article L.3121-11 du code du travail )' et condamné la société Axcess à lui payer une somme de 4.705,12€ 'à titre d'indemnité pour non respect du repos quotidien'. Cette condamnation figure sous un libellé et pour un montant identiques dans l'extrait du feuilleton des délibérés de l'audience du 21 septembre 2016 ainsi que dans le texte au contenu identique 'certifié conforme à l'ordinateur' par le greffe du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles'. Il en résulte que le conseil de prud'hommes a bien vidé son délibéré quant à la demande de 'dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire sur le fondement des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail' et que tout ajout au jugement viendrait porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Sur les intérêts Aucune demande ne figure dans le dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2019 (RG n° F 18/05230) en toutes ses dispositions ; DIT que Mme [K] épouse [X] est recevable en ses demandes de rectifications d'erreurs matérielles et d'omissions de statuer affectant le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes (RG n°F 14/04572); ORDONNE la rectification du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes (RG n°F 14/04572) ; DIT que dans le dispositif du jugement la mention : '- 4.44, 67 euros à titre d'indemnité de préavis ;' sera remplacée par la mention : '- 4544, 67 euros à titre d'indemnité de préavis ;' DIT que dans le dispositif du jugement la mention : '- 2.35, 92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;' sera remplacée par la mention : '- 2.535,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;' DIT que dans le dispositif du jugement la mention : ' 5.461,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;' sera remplacée par la mention : ' 56.461,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;' ET COMPLÉTANT le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes (RG n°F 14/04572) ayant omis de statuer : - CONDAMNE la société Axcess à payer à Mme [K] épouse [X] la somme de 915,13€ au titre des congés payés afférents afférents aux heures supplémentaires ; REJETTE les demandes de rectification relative au quantum des heures supplémentaires et en omission de statuer relative aux repos compensateurs ; DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 21 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes (RG n°F 14/04572) et notifiée comme lui, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article L.3121-11 du code du travailarticle 463 du code de procédure civile précise qarticle 463 du code de procédure civile narticle 463 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c79ca9bf263790308ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel