Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c79ca9bf263790308f0
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 4 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/01063 APPELANTE Madame [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491 INTIMÉE S.A.S.U. ATI-INTERCO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R108 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par la société ATI-Interco, spécialisée dans la conception et le développement de connecteurs électroniques, le 29 octobre 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire commerciale, employée, coefficient 215. Par avenant du 31 mai 2012, elle a occupé un emploi d'assistante commerciale, employée, niveau 4 échelon 1 coefficient 255. La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne est applicable à la relation de travail. La société emploie plus de dix salariés. Un avertissement a été notifié à Mme [T] le 20 juillet 2018. Par courrier du 27 août 2018, Mme [T] a contesté cet avertissement. Par lettre en date du 5 septembre 2018, l'employeur a levé l'avertissement sur les points concernant deux clients mais a maintenu l'avertissement sur les autres points. Mme [T] a été convoquée le 5 septembre 2018 à un entretien préalable fixé le 12 septembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement. Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2018. Mme [T] a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 9 octobre 2018 et s'est plaint de l'acharnement subi de la part de la société. Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 décembre 2018 qui, par jugement du 16 décembre 2019, a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le 28 février 2020, Mme [T] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de : Recevoir Mme [T] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry en date du 16 décembre 2019, Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour : Sur l'avertissement du 20 juillet 2018, - Annuler l'avertissement du 20 juillet 2018, - Condamner en conséquence la société ATI Interco à verser à Mme [T] la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts, Sur le harcèlement moral, - Juger que Mme [T] a subi des faits de harcèlement moral ; - Condamner la société ATI Interco à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts réparant le harcèlement moral subi, Sur le licenciement, - Juger le licenciement de Mme [T] nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence A titre principal, - Juger nul le licenciement de Mme [T] ; - Condamner en conséquence la société ATI Interco à verser à Mme [T] la somme de 60.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement, A titre subsidiaire, - Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ; - Condamner en conséquence la société ATI Interco à verser à Mme [T] la somme de 60.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - Juger le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société ATI Interco à verser à Mme [T] une somme d'un montant de 41.000€ nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235 3 du Code du travail (plafonnée). En tout état de cause Débouter la société ATI Interco de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société ATI Interco à verser à Mme [T] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes en date du 24 décembre 2018 ; - Condamner la société ATI Interco aux entiers dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société ATI Interco demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry en date du 16 décembre 2019, En conséquence, il est demandé à la Cour de : - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Sur l'avertissement du 20 juillet 2018 : - Dire et Juger l'avertissement du 20 juillet 2018 bien fondé et débouter Mme [T] de sa demande d'annulation dudit avertissement, - Rejeter en conséquence la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de la Société ATI-Interco à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; Sur le harcèlement moral - Dire et Juger que Mme [T] n'a pas subi de faits de harcèlement moral ; - La débouter en conséquence de sa demande tendant à la condamnation de la Société ATI Interco à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, Sur le licenciement - Dire et Juger que le licenciement de Mme [T] n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal, - Dire et Juger la demande de nullité du licenciement de Mme [T] infondée ; - Débouter en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation de la société ATI-Interco au paiement de la somme de 60.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, A titre subsidiaire, - Dire et Juger qu'il n' y a pas lieu d'écarter le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement ne violant ni les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, ni les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - Débouter en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation de la Société ATI-Interco à lui verser la somme de 60.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et Juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la Société ATI-Interco à lui verser une somme d'un montant de 41 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée), En tout état de cause, - Débouter Mme [T] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ainsi que de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes en date du 24 décembre 2018. - Laisser les dépens à la charge de l'appelante. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2022. MOTIFS Sur l'avertissement notifié le 20 juillet 2018 Il résulte de l'article L.1331-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'avertissement faisait grief à la salariée de son comportement dans le traitement de quatre dossiers clients : [X], [J], [Y] et [S]. Après contestation et explications de la salariée, l'employeur a levé l'avertissement sur les points concernant [X] et [J], mais a maintenu l'avertissement sur les autres points. A cet égard, la lettre notifiant la sanction faisait grief à la salariée d'avoir modifié les dates de demande de prix sur le formulaire 'revue consultation client' à préremplir avant de le transmettre à sa collègue, Mme [D], masquant ainsi son retard. Elle prend l'exemple de la demande de devis du client [Y], qualifiée par Mme [T] d'urgente, transmise à sa collègue le 25 juin 2018 en y apposant une date de création au 20 juin 2018. Mme [T] a pris acte dans son courrier de contestation de l'avertissement de cet écart de dates mais observé qu'il résultait, soit d'une erreur de saisie de sa part s'agissant de la mention 20 juin, soit du manque de diligence de sa collègue, que rien en dehors des dires de Mme [D] ne permettait de dire qui avait tort ou raison et qu'elle avait toujours été honnête dans son travail et à l'égard de ses collègues. L'employeur qui doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ne produit aucune pièce aux débats relative à cet incident. Il n'établit pas de manquement fautif imputable à Mme [T] en cette circonstance. Cette même lettre lui fait grief, à l'occasion d'une vérification croisée destinée à éviter les erreurs de saisie lors de l'enregistrement des commandes, de ne pas avoir alerté la collaboratrice pour le client [S] dont le poste n'a pas été saisi, la remarque ayant été faite par ce dernier le 19 juin 2018. Mme [T] a expliqué dans son courrier de contestation de l'avertissement que si Mme [I] n'avait pas saisi un poste, cela pouvait résulter tout autant d'une erreur que d'une absence de commande et que si elle-même ne l'avait pas vu lors de la vérification croisée, cela pouvait être dû à de mêmes causes. Elle a surtout observé avoir demandé lors de l'avertissement que la commande litigieuse lui soit présentée, ce qui lui a été refusé, mais qu'un mail lui a été montré de Mme [I] reportant sur elle la responsabilité de sa faute. Elle observe enfin avoir tenté de vérifier elle-même mais avoir constaté que si ce client existe dans le fichier, aucune trace de sa commande n'est enregistrée. Elle verse aux débats un document de suivi des commandes relatif à la société [S] confirmant son affirmation. L'employeur qui doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ne produit aucune pièce aux débats relative à cet incident précis. Il n'établit pas de manquement fautif imputable à Mme [T] en cette circonstance. Il en résulte que l'avertissement notifié à Mme [T] ne repose sur aucun comportement fautif établi. La sanction doit être annulée. La société ATI Interco sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [T] soutient qu'elle a commencé à subir un harcèlement moral au début de l'année 2018 au moment du rachat de la société par le groupe Esaris Industries Elle présente comme premier élément de fait que bien qu'ayant informé sa supérieure hiérarchique dès le 23 février 2018 de son arrêt de travail, puis de son renouvellement, le 27 février, elle a reçu une demande de justification d'arrêt de travail par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2018. Elle fait par ailleurs valoir avoir subi un avertissement injustifié du 20 juillet 2018 suite à des dénonciations de Mmes [D] et [I]. Elle fait état d'une enquête du CHSCT déclenchée en juillet ayant suivi cet avertissement injustifié, toujours à l'initiative de dénonciations de Mmes [D] et [I], collègues à qui elle prête une volonté de vengeance après qu'elle ait décidé de mettre fin à la relation amicale qu'elle entretenait auparavant avec elles. Elle fait grief d'une enquête à charge du CHSCT et en violation des règles applicables. Elle fait état des répercussions sur son état de santé de cette procédure et justifie à la date du 20 juillet 2018, soit le jour de la notification de l'avertissement mais avant l'engagement de la procédure d'enquête, d'une prescription d'un antidépresseur. Elle allègue d'un licenciement injustifié. Pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer un harcèlement moral. Sur la lettre recommandée avec accusé de réception afférente à l'arrêt de travail S'agissant de la demande de justification d'arrêt de travail, l'employeur justifie n'avoir fait qu'appliquer le droit, dès lors qu'un arrêt de travail doit être justifié par un document médical adressé sous 48 heures à l'employeur, ce que n'a pas fait Mme [T] avant un envoi du 2 mars 2018, ce qui était effectivement hors délais. La lettre recommandée du 2 mars 2018 est donc justifiée par un motif étranger à tout harcèlement moral . Sur l'avertissement Il a été vu dans les développements qui précèdent de l'avertissement était injustifié. Sur l'enquête du CHSCT S'agissant du déclenchement de l'enquête, dès lors que l'employeur est tenu à une obligation de santé et sécurité envers ses salariés, il justifie par des faits étrangers à tout harcèlement moral le fait d'avoir invité deux salariées ayant fait part à leur hiérarchie d'une situation relationnelle difficile au sein du service à saisir le CHSCT de leur situation. L'irrégularité de la procédure imputée par Mme [T] au titre de l'article L4132-2 du code du travail est dénuée de toute portée, dès lors qu'il résulte du procès-verbal du 19 juillet 2019 que c'est la direction qui a alerté le CHSCT et non l'inverse. En outre l'employeur justifie que l'inspecteur du travail a été dûment convoqué à la réunion extraordinaire du 31 juillet 2018. Si la salariée soutient que l'enquête conduite l'a été à charge en mettant en avant que des collègues ayant un différend avec elle ont été entendus, ce fait n'est pas de nature à le caractériser dès lors que d'autres collègues n'ayant pas de grief contre elle l'ont été aussi. Elle ne le démontre pas davantage avec l'attestation de M. [W] qui affirme que Mme [U] aurait été sollicitée par Mme [A] entre le 6 et le 30 septembre pour témoigner contre Mme [T], ce témoignage sollicité étant étranger à l'enquête du CHSCT dont le compte-rendu d'enquête a été établi le 30 août. L'employeur établit donc par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral le fait qu'une enquête ait été diligentée par le CHSCT après la dénonciation par deux collègues de 'moquerie 'méchante' (imitations, caricatures, railleries), regards ou gestes méprisants, médisances permanentes sur elles, sur leur travail, sur d'autres employés, isolement'. Sur le licenciement S'agissant du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme [T] d'un comportement ayant des conséquences préjudiciables sur la qualité du travail, la relation avec la clientèle, et la santé des salariés. Elle expose que la Société est confrontée 'à la persistance de problématiques [la] concernant ayant trait à [ses] comportements non professionnels répétés qui perdurent dans le temps et qui entraînent une mésentente générale nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise'. Elle précise que le service commercial au sein duquel elle travaille est en proie depuis plusieurs mois à d'incessantes querelles faisant régner un climat social tendu dont, après enquête, elle serait à l'origine. La lettre fait grief à Mme [T] d'avoir, par son comportement, rendu insoutenable l'atmosphère de travail, ce qui a conduit Mmes [I] et [D] à s'en plaindre auprès de leur hiérarchie et du CHSCT et à solliciter une visite de la médecine du travail. Elle lui fait grief d'une absence d'échanges au sein de son service, n'ayant donné son mot de passe qu'à une seule collègue alors qu'elles sont quatre, refusant de décrocher le téléphone des autres en leur absence, annuler le basculement des appels, son comportement poussant ses collègues à ne plus entrer directement en contact avec elle et à se débrouiller autrement. La lettre lui fait aussi grief d'une absence d'échanges avec les services en interface provoquant un accroissement de la charge de travail et étant source de difficultés et retards. Enfin, la lettre souligne les conséquences de son comportement sur la clientèle. Cette lettre de licenciement se réfère explicitement aux déclarations des salariés lors de l'enquête du CHSCT. Si Mme [T] critique la procédure et la force probante des auditions, la preuve n'en reste pas moins libre s'agissant de la démonstration d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur établit par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il s'agisse des pièces de l'enquête que des attestations de salariés, de la mésentente régnant au sein de l'open-space où travaillait Mme [T]. Il produit les propres déclarations de Mme [T] lors de l'enquête, où elle évoque son manque de considération pour deux de ses collègues du service commercial, la vulgarité qu'elle prête à l'une, le caractère influençable de l'autre, les problèmes d'hygiène corporelle qu'elle leur prête à toutes deux, convenant vaporiser avec une bombe désodorisante les effets vestimentaires de l'une d'elles. Elle convient qu'elles ne se disent pas bonjour le matin. Les pièces produites établissent que l'existence de deux clans au sein du service commercial, qui a abouti à deux binômes de fait, constitue une source de dysfonctionnements pour assurer la continuité de la prise en charge, l'efficience du contrôle croisé des commandes, que cette situation a conduit les salariés en interne à des pratiques de contournements pour pouvoir obtenir les informations nécessaires et qu'elle a engendré le mécontentement de clients en l'absence de réponse à leur demande en temps utile. Si Mme [T] a bénéficié de bonnes appréciations quant à la qualité de son travail durant des années et entretient de bonnes relations avec d'autres collègues, elle n'en a pas moins, de façon caractérisée, contribué par sa mésentente avec plusieurs collègues au sein de l'open space, à la dégradation du fonctionnement du service auquel elle appartenait, et à la dégradation de la qualité du service au client. L'employeur justifie donc d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il justifie ainsi sa décision de rompre le contrat de travail de Mme [T] par des raisons objectives, étrangères à tout harcèlement moral. Dès lors que l'employeur justifie par des faits étrangers à tout harcèlement moral l'ensemble des faits présentés par Mme [T], à l'exception d'un avertissement injustifié et d'une prescription médicamenteuse du même jour, cet élément de fait isolé et ses conséquences ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles La société ATI-Interco succombant pour partie sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société ATI-Interco sera condamnée à verser à Mme [T] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ; LE CONFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau CONDAMNE la société ATI-Interco à payer à Mme [T] une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; CONDAMNE la société ATI-Interco aux dépens ; CONDAMNE la société ATI-Interco à payer à Mme [T] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société ATI-Interco de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L4132-2 du code du travail est dénuée de toutarticle L. 1235-3 du Code du travail en raison de son i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c79ca9bf263790308f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel