Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7aca9bf263790308fa
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 732 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR23 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00449 APPELANTE Madame [W] [X] [V] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1295 INTIMÉE S.A.S. GLOBAL AIR SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014, Mme [Z] née [V] a été engagée par la société Global Air Services en qualité de secrétaire, niveau II, coefficient 190. La société Global Air Services exerce une activité d'achat, vente, conseil, prestation de service en équipement aéraulique, fourniture, pose, dépose, entretien et modification des réseaux de gaines de ventilation et climatisation. La société emploie moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries métallurgiques est applicable. Mme [Z] a été en arrêt de travail du 23 octobre au 5 novembre 2017, puis du 18 novembre 2017 au 06 février 2018. Lors de la visite médicale de reprise du 08 février 2018, le médecin du travail a rédigé un avis en ces termes : 'Inapte au poste de secrétaire, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi art R4624-42. Etude de poste faite le 25 janvier 2018.' Par courrier en date du 20 février 2018, la société Global Air Services a informé Mme [Z] de l'impossibilité de reclassement compte-tenu de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Par courrier du 22 février 2018, la société Global Air Services a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 06 mars 2018. Par courrier en date du 9 mars 2019, la société Global Air Services a licencié Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 7 mai 2018 aux fins de demander la nullité du licenciement, des rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la société Global Air Services de sa demande reconventionnelle, Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Mme [Z] a formé appel par acte du 03 mars 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 mai 2022, Mme [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : Fixé le salaire moyen mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 658,33 euros Débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes Condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, Et statuant de nouveau : In limine litis Déclarer recevable les demandes relatives au licenciement nul et à la qualification de l'origine professionnelle du licenciement dans la mesure où celles-ci se rattachent aux demandes initiales déjà formulées en première instance, et en conséquence, Débouter purement et simplement la société Global Air Services de sa demande visant à déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] en ce sens, A titre principal en qualité d'assistante commerciale Dire et juger que Mme [Z] exerçait la fonction d'assistante commerciale et en conséquence Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [Z] à la somme de 2 500 euros ; Sur le licenciement Juger que le licenciement est nul et en conséquence condamner la société Global Air Services au paiement de l'indemnité pour licenciement nul 15 000 euros (article L 1235-3-1 du code du travail) A titre subsidiaire, juger que le licenciement a pour cause une inaptitude professionnelle et en conséquence condamner la société Global Air Services au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 4 375 euros (article L 1226-14 du code du travail) Condamner la société Global Air Services au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros (article L 1152-1 du code du travail) et pour absence de prévention du harcèlement moral : 15 000 euros (article L.1152-4 du code du travail) - heures supplémentaires et rappels de salaire Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 37 320 euros au titre du rappel de salaire au titre de la fonction d'assistante commerciale Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 31 896,28 euros au titre des heures supplémentaires, 3189,63 euros au titre des congés payés y afférents et 5 570,24 euros au titre du repos compensateur afférent ; et subsidiairement, la condamner au paiement au titre des heures supplémentaires de 4 069,53 euros, congés payés y afférents : 406,95 euros et 115, 36 euros au titre de la journée travaillée et inscrite comme un congé payé ; Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du travail dissimulé (article L 8221-1 du code du travail) - Indemnité de préavis et congés payés y afférents Condamner au paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 5 000 euros (2 mois de salaire) et à la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents - licenciement brutal et vexatoire Condamner la société Global Air Services au paiement de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire A titre subsidiaire en qualité de secrétaire - Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 658,33 euros - Sur le licenciement - Juger que le licenciement est nul et en conséquence condamner la société Global Air Services au paiement de l'indemnité pour licenciement nul 9 919,98 euros (article L 1235-3-1 du code du travail) - A titre subsidiaire, juger que le licenciement a pour cause une inaptitude d'origine professionnelle et en conséquence condamner la société Global Air Services au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2 893,33 euros (article L 1226-14 du code du travail) - Condamner la société Global Air Services au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros (article L 1152-1 du code du travail) et pour absence de prévention du harcèlement moral : 15 000 euros (article L.1152-4 du code du travail) - heures supplémentaires et rappels de salaire Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 37 320 euros au titre du rappel de salaire au titre de la fonction d'assistante commerciale Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 20 608,82 euros au titre des heures supplémentaires, 2 060,88 euros au titre des congés payés y afférents : et 3 694,09 euros au titre du repos compensateur afférent ; et subsidiairement, la condamner au paiement au titre des heures supplémentaires, de 2 475,23 euros, congés payés y afférents : 247,52 euros et 87,71 euros au titre de la journée travaillée et inscrite comme un congé payé ; Condamner la société Global Air Services au paiement de la somme de 9 919,98 euros au titre du travail dissimulé (article L 8221-1 du code du travail) - Indemnité de préavis et congés payés y afférents Condamner la société Global Air Services au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 316,66 euros (2 mois de salaire) et à la somme de 331,67 euros au titre des congés payés y afférents - licenciement brutal et vexatoire Condamner la société Global Air Services au paiement de 4 959,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire En toute état de cause Condamner la société Global Air Services à rembourser à Mme [Z] le montant de ses factures téléphoniques, soit 605,27 euros. Condamner la société Global Air Services au paiement d'une somme forfaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 3121-33 du code du travail, Ordonner à la société Global Air Services la remise des documents, solde de tout compte, bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation employeur, le tout conforme à l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se déclarant compétent pour liquider l'astreinte. Condamner la société Global Air Services à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcer l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées à Mme [Z] ainsi que la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de convocation de la société Global Air Services devant le bureau de conciliation. Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de l'arrêt à intervenir. Condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 mai 2022, la société Global Air Services demande à la cour de : In limine litis Vu 564 du code de procédure civile, Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [Z] visant à 'Juger que le licenciement est nul' ; juger que le licenciement a pour cause une inaptitude professionnelle', Constater que la société Global Air Services n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles, Juger que toute demande de rappels de salaires antérieure au 07 mai 2015 est prescrite, Constater que Mme [Z] ne formule aux termes du dispositif de ses conclusions aucune demande de contestation de son licenciement Juger ainsi irrecevables les demandes indemnitaires fondées sur le caractère prétendument nul de ce licenciement. Juger irrecevable la demande de reconnaissance du prétendu caractère professionnel de son inaptitude. Juger ainsi irrecevables les demandes indemnitaires fondées sur le caractère professionnel de son inaptitude Dire et juger recevables et bien-fondé la société Global Air Services en son appel incident, En conséquence : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Global Air Services de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [Z] à la somme de 1 658,33 euros Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de Mme [Z] dirigées contre la société Global Air Services, En conséquence, Débouter purement et simplement Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions, Condamner Mme [Z] à payer à la société Global Air Services la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance Condamner Mme [Z] à payer à la société Global Air Services la somme de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles La société Global Air Services fait valoir en premier lieu que les demandes de juger que le licenciement est nul et que le licenciement a pour cause une inaptitude professionnelle sont irrecevables, pour être nouvelles en appel. Mme [Z] expose que ces demandes sont les compléments nécessaires de demandes qui avaient été formées en première instance. L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [Z] avait demandé une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement une indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'inaptitude avait une origine professionnelle. Les demandes de nullité du licenciement et de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle sont donc les compléments des demandes qui étaient formées en première instance et sont recevables, ainsi que les demandes indemnitaires. La fin de non recevoir de la société Global Air Services sera rejetée. Sur la recevabilité de pièces produites par Mme [Z] L'intimée demande dans la partie 'discussion' de ses conclusions que trois attestations produites par l'appelante soient écartées des débats, sans former de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes figurant au dispositif des conclusions. Une attestation qui ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile demeure un élément de preuve pouvant être pris en considération par la juridiction. La valeur probante de ces trois pièces doit en revanche être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles leurs auteurs ont pu avoir connaissance des faits, et des autres éléments produits par les parties. Sur la qualification professionnelle Mme [Z] demande un rappel de salaire, faisant valoir que si son contrat de travail indique un poste de secrétaire, elle exerçait en réalité la fonction d'assistante commerciale. Il incombe au salarié qui revendique une catégorie professionnelle de rapporter la preuve qu'il en exerçait les attributions. Mme [Z] produit plusieurs mails professionnels qui mentionnent la fonction d'assistante commerciale au niveau de sa signature ainsi que des attestations de deux salariés de l'entreprise qui indiquent qu'elle exerçait cette fonction, sans plus de précision, et qu'elle leur préparait les fiches d'intervention. Elle verse aux débats plusieurs devis qui portent ses initiales et des échanges avec les clients de l'entreprise. La société Global Air Services explique que la fonction accolée à la signature des mails de Mme [Z] était destinée aux clients et que l'activité commerciale était exercée par d'autres personnes de l'entreprise, l'appelante ne s'occupant que de la mise en forme, de l'expédition et de la réception des documents. Elle produit des attestations de plusieurs salariés qui confirment son propos, mais également des mails de clients, parmi lesquels ceux des devis portant les initiales de Mme [Z], qui indiquent qu'ils étaient en lien avec d'autres personnes pour la définition et le renouvellement des prestations. L'intimée justifie par ailleurs que les devis correspondant aux opérations en cause ont d'abord été établis par d'autres salariés. Les échanges de mails et SMS confirment que Mme [Z] était en lien avec les clients de l'entreprise pour adresser ou recevoir les informations, mais que les devis et les opérations étaient élaborées par d'autres salariés . En effet il résulte de plusieurs échanges que les devis étaient dans un premier temps adressés à Mme [Z], qui les ré-adressait ou les mettait en forme, et que lorsqu'elle était interrogée par le client elle se retournait vers d'autres personnes de l'entreprise avant de répondre. Il résulte de ces éléments que Mme [Z] accomplissait des tâches de secrétaire et non d'assistante commerciale, qui correspondaient au niveau II échelon 3 de la classification des administratifs de la convention collective, dont le travail est défini par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles, avec contrôle de la conformité par des opérations de vérification, contrôle qui est qualifié de difficile. Mme [Z] n'accomplissait pas des tâches correspondant à la catégorie supérieure, à savoir le niveau III échelon 1, pour lequel le travail est défini par l'exécution de manière autonome d'une suite d'opérations et par l'établissement des documents qui en résultent. Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formée au titre de l'exercice de la fonction d'assistante commerciale. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement Mme [Z] fait valoir que l'inaptitude professionnelle est la conséquence d'un harcèlement moral qu'elle a subi. L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [Z] indique avoir subi des propos dégradants, des actes violents et des reproches injustifiés. Elle produit un courrier du 22 novembre 2017 qu'elle a adressé aux responsables de la société Global Air Services dans lequel elle relate l'évolution des relations avec son employeur depuis que sa demande d'augmentation n'a pas été acceptée, qui a donné suite le lundi 23 octobre 2017 à une altercation verbale avec la directrice générale, relative à l'exécution des tâches et aux horaires accomplis au cours de laquelle elle a jeté les clés de l'entreprise sur le bureau. Elle fait état d'un autre entretien avec la directrice générale et le gérant de la société qui lui ont formulé des reproches et exprimé plusieurs consignes en guise de représailles. L'appelante produit également : un mail du 24 octobre 2017 dans lequel le gérant l'interroge sur les difficultés remontées par un fournisseur ; un mail du 6 novembre 2017 dans lequel le gérant répond à Mme [Z] qu'il souhaite que les horaires de travail effectifs soient ceux mentionnés au contrat de travail ; un échange de mails avec la directrice générale des 15 et 16 novembre 2017, relatif au fait que Mme [Z] ne communique désormais plus que par mail. Mme [Z] justifie avoir reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction, adressée le 26 décembre 2017, qui a donné lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 31 janvier 2018 pour des propos outranciers et sans fondement tenus par courrier à l'encontre de la directrice générale et pour avoir adressé une commande à un fournisseur avec les tarifs d'une autre société, concurrente de ce fournisseur. Mme [Z] justifie que le gérant de la société a modifié ses horaires de travail, en lui demandant de respecter les horaires indiqués sur le contrat de travail. Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 22 février 2018. Mme [Z] indique avoir travaillé dans des conditions de travail inappropriées. Elle expose avoir été dans l'obligation d'utiliser son téléphone personnel dans le cadre de son activité professionnelle et produit l'attestation d'un salarié ainsi que la copie de l'abonnement téléphonique de l'entreprise qui indique un nombre d'appel illimité vers les téléphones fixes une durée de deux heures par mois pour les appels émis vers les téléphones portables. Mme [Z] indique avoir dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre à la poste dans le cadre de l'expédition du courrier et des colis , et justifie de l'éloignement du bureau de poste de plusieurs centaines de mètres et du volume de certains colis expédiés. Mme [Z] indique que son employeur a refusé de donner suite à sa demande de classification de son emploi en assistance commerciale, ce qui résulte du refus de l'augmentation de salaire formée à ce titre. Mme [Z] a adressé une demande d'information à la Direccte le 30 octobre 2017 dans laquelle elle indique que depuis le refus de sa demande d'augmentation les relations se sont dégradées, surtout lorsqu'elle a exprimé qu'elle n'accomplirait plus certaines tâches de la même façon. Mme [Z] a fait l'objet d'arrêts de travail du 23 au 27 octobre 2017, prolongé jusqu'au 5 novembre, à compter du 18 novembre 2017, prolongé jusqu'au 12 mars 2018. Dans un courrier adressé le 5 décembre 2017 à son médecin, le médecin du travail a indiqué qu'elle avait fait part d'un manque de reconnaissance et de difficultés relationnelles avec son employeur, son état justifiant la prolongation de son arrêt de travail. La psychologue du travail indique dans un courrier du 20 décembre 2017 que Mme [Z] présentait une impossibilité psychique d'un retour dans l'entreprise en raison de fortes répercussions psychologiques conséquentes à son contexte professionnel. Le 8 février 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de secrétaire, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Pris dans leur ensemble les faits présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société Global Air Services produit les bulletins de paie de Mme [Z] et justifie qu'elle a appliqué une augmentation de 50 euros par mois à compter du mois de septembre 2017. Mme [Z] a adressé un SMS à la directrice générale dans lequel elle indique refuser cette augmentation, ajoutant que son investissement dans l'entreprise serait désormais à cette hauteur, qu'elle arrêterait d'être 'bête et idiote'. Dans un mail du 17 octobre 2017 un partenaire de la société Global Air Services a indiqué ne pas avoir reçu les étiquettes nécessaires au départ des commandes, qui devaient lui être adressées ; ce message est à l'origine de la demande d'explication adressée par le gérant de l'entreprise à Mme [Z] le 24 octobre 2017 au sujet de cette tâche qui faisait partie de ses attributions. Dans les échanges avec Mme [Z], le gérant et la directrice générale de la société s'expriment en termes mesurés et adaptés, sans signe d'agressivité ou de reproche particulier. Dans son message relatif au mode de communication, la directrice générale indique souhaiter un retour à des échanges oraux et simples. Il résulte des courriers adressés par la salariée à son employeur que c'est elle qui a lancé les clés en direction de la directrice générale. La sanction de mise à pied prononcée le 31 janvier 2018 n'est pas contestée par l'appelante dans le cadre de l'instance. La société Global Air Services justifie que Mme [Z] s'est trompée de destinataire en adressant une commande le 17 novembre 2017 à un mauvais fournisseur, avec les tarifs d'un autre fournisseur, et qu'elle a adressé un courrier à la directrice générale dans lequel elle fait état de son manque d'honnêteté et de morale, de son comportement violent et agressif. Les échanges entre la salariée et le gérant ou la directrice générale, dans des termes mesurés, étaient justifiés par l'attitude de Mme [Z] dans l'entreprise, qui avait indiqué changer de comportement après le refus de lui octroyer une augmentation plus importante. Il résulte de l'échange de mail que Mme [Z] accomplissait des horaires de travail différents de ceux initialement prévus à son contrat. La demande que les horaires prévus au contrat de travail soient respectés était justifiée par le désaccord sur l'augmentation de salaire et la posture adoptée ensuite par la salariée. Le refus de reclassement professionnel était justifié par la nature des tâches confiées à Mme [Z]. La procédure de mise à pied disciplinaire était justifiée par des manquements de la salariée, qui sont établis par l'employeur. La convocation à un nouvel entretien préalable à un licenciement adressée le 22 février 2018 était consécutive à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement. La société Global Air Services justifie par les factures téléphoniques de plusieurs mois que le temps de communication à destination des téléphones portables n'était pas utilisé en totalité, à hauteur de plus d'une heure par mois sur les deux heures qui étaient disponibles. La société Global Air Services indique que les trajets effectués par Mme [Z] à la Poste étaient rares, et justifie par l'attestation d'un salarié que les colis volumineux étaient expédiés par un transporteur. La société Global Air Services produit en outre un questionnaire sur les conditions de travail dans l'entreprise dans lequel Mme [Z] a indiqué que les moyens mis à sa disposition étaient adaptés. L'employeur justifie ainsi que les comportements à l'égard de Mme [Z] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Le harcèlement moral n'est pas constitué. La demande de nullité du licenciement droit être rejetée. Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude Mme [Z] demande le paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, faisant valoir que l'inaptitude a une origine professionnelle. Les arrêts de travail n'indiquent pas qu'ils sont relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les volets des avis d'arrêt de travail qui mentionnent le motif médical, ' poussée de PA et palpitations', 'burn out' ou 'souffrance au travail', ne sont pas ceux qui ont été adressés à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de ces motifs. L'avis du médecin du travail, pris après étude de poste et échange avec l'employeur, ne mentionne pas une origine professionnelle de l'inaptitude. Le courrier du médecin du travail indiquant un manque de reconnaissance et des difficultés relationnelles a été adressé à un médecin, et non à l'employeur. Il en est de même du courrier de la psychologue qui est également adressé à un médecin. Compte tenu de ces éléments, le caractère professionnel de l'inaptitude ne doit pas être retenu et Mme [Z] doit être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La société Global Air Services soulève en premier lieu la prescription d'une partie de la demande de rappel d'heures supplémentaires, celles antérieures au 7 mai 2015. L'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Mme [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2018, les demandes portant sur des rappels de salaire pour des périodes antérieures au 7 mai 2015 sont atteintes par la prescription et sont irrecevables. La durée hebdomadaire de travail était de 35 heures. Si le contrat de travail de Mme [Z] prévoyait des horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à17h, il n'est pas discuté que l'employeur et Mme [Z] s'étaient accordés pour qu'elle commence sa journée à 8h30, et ce jusqu'au mois de novembre 2017. Mme [Z] produit plusieurs tableaux dans lesquels elle indique pour chaque période les heures de travail revendiquées et le nombre d'heures supplémentaires accomplies. Elle verse aux débats des attestations de deux salariés qui indiquent qu'elle était déjà présente à 8h et qu'il arrivait qu'elle le soit encore à 17h30. Elle produit également des messages professionnels qui ont été échangés avec des salariés de la société Global Air Services en dehors de ses horaires de travail, soit plus tôt, notamment avant 8h, soit en fin de journée, parfois dans la soirée, ainsi que des relevés d'expédition des mails adressés depuis sa messagerie professionnelle. La société Global Air Services justifie que les deux salariés qui ont établi des attestations au profit de Mme [Z] étaient des techniciens qui exerçaient dans le cadre de déplacements et qui n'étaient pas présents dans les locaux pour la majeure partie de la journée, ce qui diminue la portée de ce qui est décrit par ces personnes. Elle produit des attestations d'autres salariés qui font quant à eux état d'horaires de travail de Mme [Z] conformes à ceux prévus par le contrat de travail. Elle verse aux débats un constat d'huissier dont il résulte que l'analyse de l'ordinateur utilisé par Mme [Z] a révélé qu'à plusieurs reprises elle a effectué des tâches personnelles sur son temps de travail. L'employeur ne produit pas d'élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par Mme [Z]. Il fait justement valoir que certains bulletins de salaire mentionnent le paiement de plusieurs heures supplémentaires qui ont été rémunérées ainsi que des absences de la salariée au cours de certaines journées, pour lesquelles des heures supplémentaires sont pourtant demandées par l'appelante. Il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties que Mme [Z] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Compte tenu des éléments versés aux débats, en incluant le temps de travail de Mme [Z] accompli sur la période méridienne et en déduisant les temps de pause, les durées de ces heures non rémunérées sont: - pour l'année 2015, à compter du 7 mai : 45h - pour l'année 2016 : 54h - pour l'année 2017 : 25h. La société Global Air Services doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1685,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 168,51 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les repos compensateurs Même en incluant les heures supplémentaires qui ont été payées au cours de la relation contractuelle, le contingent annuel des heures supplémentaires n'a pas été dépassé. Mme [Z] doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre d'une journée travaillée Mme [Z] demande un rappel de salaire pour la journée du 2 février 2017 inscrite sur le bulletin de paie comme ayant été prise sous forme d'un jour de congé, alors qu'elle indique avoir travaillé à cette date. Il résulte du listing des mails produit par l'employeur que Mme [Z] a adressé plusieurs mails le 2 février 2017, à des horaires distincts, ce qui démontre qu'elle n'était pas en congé. La société Global Air Services doit être condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 63,46 euros au titre du salaire correspondant, montant qui avait été déduit de sa rémunération. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. Mme [Z] explique que l'employeur avait conscience de l'accomplissement des heures supplémentaires, dans la mesure où il lui adressait des demandes en dehors des heures de travail et qu'elle avait alerté son employeur concernant les heures supplémentaires. Mme [Z] disposait d'une liberté d'organisation dans son travail. Les demandes formées par l'employeur portaient essentiellement sur des demandes dont le traitement pouvait être différé. Les bulletins de salaire portent mention de paiement d'heures supplémentaires et de régularisation d'absences de la salariée. Le courrier dans lequel Mme [Z] fait état de la durée du travail est du 22 novembre 2017, date à laquelle elle se trouvait en arrêt de travail. La preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapportée. La demande d'indemnité doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Le harcèlement moral n'étant pas constitué, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef . Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.' Outre que le dispositif de ses conclusions n'indique aucune demande relative à une incompétence pour statuer sur la demande d'indemnité pour défaut de prévention du harcèlement moral, la société Global Air Services expose à tort que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale serait compétent pour connaître de cette demande. Le pôle social est compétent pour connaître de l'indemnisation des manquements en lien avec un accident du travail, mais la juridiction prud'homale est quant à elle compétente pour statuer sur une demande formée au titre d'un manquement de l'employeur qui n'est pas à l'origine d'un accident du travail. Au mois de mars 2017 la société Global Air Services a adressé à l'ensemble des salariés un questionnaire relatif aux risques professionnels, parmi lesquels Mme [Z]. Les questions portaient sur les conditions de travail, le matériel et les risques, sans aborder le harcèlement moral. Le questionnaire fait état d'un document unique d'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise, qui n'est pas versé aux débats. La société Global Air Services ne justifie d'aucune mesure relative à la prévention du harcèlement moral dans l'entreprise. Pour caractériser son préjudice, Mme [Z] fait état des différents éléments de fait qu'elle présente à l'appui du harcèlement moral, qui n'est pas retenu dans la présente instance. Les éléments produits démontrent que Mme [Z] a écrit à son employeur et à l'inspecteur du travail et a rencontré le médecin du travail. Faute pour l'appelante de justifier d'une ampleur plus importante, le préjudice subi sera réparé par la condamnation de la société Global Air Services à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement Mme [Z] expose que compte tenu de son investissement professionnel et de la sanction prononcée par son employeur, le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires. La sanction disciplinaire à son encontre était justifiée. Aucun comportement particulier de l'employeur à l'égard de Mme [Z] au moment de la procédure de licenciement n'est établi. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le remboursement des frais téléphoniques La société Global Air Services fait valoir que cette demande est irrecevable, pour avoir été formée tardivement au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes. La demande est liée à l'exécution du contrat de travail et présente un lien suffisant avec les demandes initialement formées en première instance. Elle était recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. La société Global Air Services démontre que les salariés disposaient de moyens téléphoniques suffisants dans le cadre de l'exécution de leurs tâches. La demande formée par Mme [Z] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le temps de pause La société Global Air Services fait valoir que cette demande est irrecevable, pour avoir été formée tardivement au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes. La demande est liée à l'exécution du contrat de travail et présente un lien suffisant avec les demandes initialement formées en première instance. Elle était recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. L'appelante fonde sa demande sur l'article L. 3121-33 du code du travail, qui dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Depuis le 10 août 2016 l'article qui prévoit un temps de pause d'une durée de vingt minutes dès que la durée du travail atteint six heures est l'article L 3121-16. Alors que la charge de la preuve du respect du temps de pause lui incombe, l'employeur ne produit pas d'élément démontrant que sa salariée a toujours disposé des temps de pause. Mme [Z] a subi un préjudice qui sera réparé par la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [Z] demande une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas établie, la demande d'indemnité doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 16 mai 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Global Air Services qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT recevables les demandes relatives au licenciement nul et à la qualification de l'origine professionnelle du licenciement CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour absence de prévention du harcèlement moral et de rappel de salaire pour la journée du 2 février 2017 et de sa demande au titre du temps de pause, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT irrecevable la demande de rappel de salaires formée par Mme [Z] pour la période antérieure au 7 mai 2018, CONDAMNE la société Global Air Services à payer à Mme [Z] : - la somme de 1 685,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 168,51 euros au titre des congés payés afférents, - la somme de 63,46 euros au titre du salaire de la journée du 2 février 2017, - la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, - la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause, DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Global Air Services à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la société Global Air Services aux dépens, CONDAMNE la société Global Air Services à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Global Air Services de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 954 du code de procédure civile la cour narticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3121-33 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile demeure uarticle L.8221-5 du code du travail la preuve de larticle 1152-1 du code du travail dispose quearticle 70 du code de procédure civile.article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c7aca9bf263790308fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel