Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7aca9bf263790308fe
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 363 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07413 APPELANT Monsieur [U] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114 INTIMÉE S.A.S. SPEED SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1472 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par la société Speed Services du 7 novembre 2017 au 31 décembre 2017 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité de compagnon professionnel - carotteur-scieur, ouvrier niveau 3 position 1 coefficient 210 . Suivant avenant en date du 29 décembre 2017, le contrat de travail de M. [I] a été renouvelé pour une durée de 6 mois du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ( 6 10 salariés) est applicable à la relation de travail. M. [I] a été victime d'un accident de travail le 3 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 décembre 2018 M. [I] a fait grief à son employeur de ne pas l'avoir informé de sa prévoyance et de ne pas lui avoir envoyé la notice. Il a fait grief à son employeur de ne pas avoir informé sa caisse de prévoyance de son accident de travail. Il a par ailleurs demandé confirmation en l'absence de réception d'un solde de tout compte de la poursuite de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019, la société Speed Services lui a confirmé qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle lui a également confirmé avoir déclaré son accident de travail, l'a prié de trouver joint au courrier une copie de la notice de prévoyance, outre une attestation de présence de salaire et de paiement relative à l'indemnisation des arrêts de travail supérieurs à 90 jours qui a été transmise à la Pro-BTP. Elle lui a par ailleurs demandé de justifier de son absence à compter du 1er décembre 2018, date de son dernier arrêt de travail. La société Speed Services a convoqué M. [I] le 26 février 2016 à un entretien préalable fixé le 12 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement. M. [I] ayant justifié de ses arrêts de travail, elle a mis fin à la procédure. Réclamant diverses sommes au titre des congés payés, du maintien du salaire, du non reversement des indemnités de prévoyance, et du non reversement au Trésor public des sommes prélevées sur ses salaires , M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 6 août 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée indéterminée avec production des effets d'un licenciement nul. Le 13 novembre 2019, l'employeur a versé au salarié un certain nombre de sommes et justifié avoir reversé au Trésor Public les sommes saisies sur les salaires. Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Speed Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 juin 2020, M. [I] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 10 mars 2020 en ce qu'il a : 1) Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : - résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul - indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail (4544 €) - indemnité spécifique de licenciement (2272 €) - dommages et intérêts pour licenciement nul (13632 €) - dommages et intérêts pour retard de paiement de rappels de salaire (98,50 €) - rappel d'indemnités de CP (2766 €) - intérêts de retard sur sommes versées au Trésor public (38,55 €) - dommages et intérêts pour préjudice subi pendant exécution du contrat de travail et résistance abusive (5000 €) - article 700 (3000 €) - remise de documents sous astreinte - exécution provisoire - intérêts au taux légal ; 2) Condamné M. [I] aux dépens d'instance Statuant à nouveau : - Donner acte aux parties du fait que le contrat de travail de M. [I] est un contrat à durée indéterminée avec ancienneté fixée au 7 novembre 2017 - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du prononcé de la décision à intervenir - Dire et juger que cette résiliation produit les conséquences d'un licenciement nul En conséquence, - Condamner la société Speed Services au paiement des sommes suivantes : - 4544,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail - 2272,00 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement - 13.632,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 369,69 euros à titre de rappel d'indemnités de prévoyance pour l'année 2021 - Ordonner la communication des montants versés par la prévoyance pour les années 2018, 2019, 2020 et 2022 et le rappel des indemnités de prévoyance en conséquence - 98,50 euros à titre d'intérêts sur les rappels de salaires versés en retard - 38,55 euros à titre d'intérêts sur les sommes versées au Trésor public avec retard - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail et pour résistance abusive de l'employeur - 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la société Speed Services de l'intégralité de ses demandes - Ordonner la remise des bulletins de paie à compter du mois de mars 2022 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, des documents sociaux, documents maintien mutuelle et prévoyance, document informant le salarié de ses droits personnels à la formation, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir - Assortir les condamnations des intérêts de plein droit à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Speed Services demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris - Rejeter l'intégralité des demandes de M. [U] [I] - Condamner M. [U] [I] à payer à la société ESP (sic) la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2022. MOTIFS Il sera observé à titre liminaire que les parties s'accordent sur le fait que le contrat est un contrat de travail à durée indéterminée Sur la résiliation judiciaire Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les cas. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé, conformément au moyen invoqué par l'employeur, que du fait de la suspension du contrat de travail liée à l'accident de travail il ne pouvait y avoir de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que seule importe l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations pour celles qui subsistent durant la suspension du contrat de travail. Il incombe au salarié de rapporter la preuve de manquements d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail. Reversement tardif au Trésor public des sommes retenues M. [I] fait grief à l'employeur d'avoir tardé à reverser au Trésor public les sommes qu'il a retenues sur son salaire en exécution d'un avis à tiers détenteur. Si la société Speed Services soutient que seul le Trésor Public pourrait lui faire grief du retard qu'il a mis à reverser les sommes dues et qu'aucun abus de confiance ne peut lui être reproché, il résulte cependant des pièces versées aux débats qu'il n'a reversé les sommes retenues sur les salaires de M. [I] en mars et avril 2018 qu'en juillet 2019, ce qui a porté tort au salarié en retardant le paiement de sa dette. Le comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est établi. Défaut de maintien de salaire L'inexécution de son travail par le salarié du fait d'une suspension de son contrat de travail fait disparaître l'obligation de l'employeur de le rémunérer, sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant maintien de tout ou partie du salaire. M. [I] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir maintenu son salaire en violation de ses obligations légales et conventionnelles. Aux termes de la convention collective applicable, l'employeur doit verser une 'indemnité complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes : [...] 2°) Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : - pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail. [...]'. Le salarié justifie que son rappel de maintien de salaire du 4 mai au 2 août 2018 figure sur son bulletin de paie du 1er au 31 octobre 2019 et qu'il n'a été réglé des sommes correspondantes que par virement du 12 novembre 2019, soit plusieurs mois après l'engagement de la procédure de résiliation judiciaire. Le comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est établi. Reversement tardif et incomplet des sommes reçues au titre de la prévoyance Le salarié justifie que l'employeur a attendu novembre 2019 pour régulariser les sommes dues à M. [I] au titre de la période 3 août 2018- 11 juin 2019. L'employeur ne justifie pas de ce que ce fait résulterait d'une simple erreur matérielle alors qu'il a été alerté en décembre 2018 par le salarié et n'a accompli que tardivement les diligences ayant permis la régularisation de la situation de M. [I] intervenue en novembre 2019, soit bien après l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes. M. [I] établit que la société n'a produit qu'en avril 2022 le détail des sommes versées pour la période novembre 2020 - février 2022. Si le salarié fait valoir qu'au titre de l'année 2021 il n'a bénéficié que de reversements incomplets, comme étant inférieurs aux sommes perçues mensuellement par l'employeur, et observe un différentiel de de 369,69€, il ne justifie pas qu'il lui reste dû de sommes à ce titre, dès lors qu'il compare des versements de somme brutes et des reversements nets de charge. L'employeur produit les bulletins de salaire de M. [I] du 7 novembre 2017 au 28 février 2022. Il justifie des sommes qu'il a versées à M. [I] depuis le 31 décembre 2019 jusqu'au 10 mars 2022. Il produit les courriers qu'il reçus de la Caisse Pro BTP au titre de l'indemnisation des arrêts de travail de M. [I] entre le 18 juin 2019 et le 5 novembre 2019, puis entre le 17 octobre 2020 et le 22 février 2022. Il ne produit pas de justificatif des sommes perçues par lui au titre de la prévoyance au titre l'année 2018 et jusqu'au 17 juin 2019 et entre le 6 novembre 2019 et le 16 octobre 2020. Cependant, il ne saurait en être fait grief à la société Speed Services dès lors que cette demande de justification a été formulée pour la première fois par le salarié dans ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et ce dans un contexte où l'ancienneté de la période concernée lui permettait de formuler une telle demande depuis plusieurs années. Le comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est établi s'agissant des indemnités de prévoyance jusqu'en novembre 2019. Le salarié ne caractérise plus de manquement postérieur. Remise tardive des bulletins de paie Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui adresser ses bulletins de paie régulièrement, d'avoir attendu l'audience devant le conseil de prud'hommes pour le faire et de ne plus lui en avoir remis postérieurement au 15 novembre 2019, avant le 12 novembre 2020 où lui ont alors été adressés ses bulletins de paie 2019 et 2020, puis avant le mois d'avril 2022, où lui ont été remis ses bulletins de paie de décembre 2020 à février 2022. L'employeur n'établit pas qu'il les lui avait adressés précédemment. Le comportement fautif récurrent de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est établi. Non paiement des congés payés Le salarié qui, conformément aux dispositions de l'article L.3141-5 5° du code du travail, a acquis un droit à congés payés au titre de la première année de la suspension de son contrat de travail au titre d'un accident du travail, soit au titre de la période 3 mai 2018- 3 mai 2019 justifie qu'en raison des déclarations incomplètes et inexactes à la caisse des congés payés du bâtiment il n'a perçu que 5 jours au lieu de 25 et que ce n'est qu'en août 2020, soit postérieurement à l'engagement de la procédure d'appel qu'il a été rempli de ses droits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, de façon réitéré, a manqué à des obligations essentielles de son contrat de travail et que ce n'est que sous la pression d'un contentieux judiciaire en cours qu'il y a finalement satisfait. La multiplicité de manquements graves, et dernièrement encore la remise tardive des bulletins de paie, rend impossible la poursuite de la relation de travail et justifie de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [I], à effet du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire Le contrat de travail étant suspendu par l'effet d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, sa rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul. La nullité du licenciement n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail qui ne sont applicables qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant des dispositions de l'article L.1226-12 relatives à un licenciement pour inaptitude. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Si l'état de santé du salarié rend impossible cette exécution, une indemnité compensatrice de préavis n'en est pas moins due en application de l'article L.1234-5 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement nul, est imputable à l'employeur. M. [I] a droit, eu égard à son ancienneté et son salaire mensuel brut de 2100 euros, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 4.200 euros et à 420 euros de congés payés afférents au versement de laquelle la société Speed Services sera condamnée. Sur l'indemnité de licenciement S'agissant de l'indemnité de licenciement, selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté du salarié qui inclut la durée du préavis pour calculer le montant de l'indemnité, la société Speed Services sera condamnée dans les limites de la demande de M. [I] à verser une somme de 2.272€ à titre d'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul Aux termes de l'article L1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1. La rupture du contrat de travail M. [I], intervenue alors que le contrat de travail était suspendu ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L.1226-9 du code du travail. Elle produit donc les effets d'un licenciement nul en application de l'article L.1226-13 et il en résulte que l'article L.1235-3-1 est applicable à l'espèce. En considération de l'ancienneté du salarié, des circonstances de l'espèce, et en considération d'un salaire de référence de 2.100€, la société Speed Services sera condamnée à lui verser une somme de 12.600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les autres demandes Sur le rappel d'indemnités de congés payés L'employeur s'étant acquitté des sommes dues à ce titre, M. [I] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement tardif des salaires et le reversement tardif des sommes versées au Trésor public M. [I] qui justifie que l'employeur lui a réglé ses salaires avec retard et après l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes, établit l'existence d'un préjudice . La société Speed Services sera condamnée à lui verser une somme de 98,50€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera infirmé sur ce point. Il ne justifie pas en revanche pouvoir bénéficier du paiement d'intérêts moratoires au titre des sommes versées tardivement par l'employeur au Trésor public dès lors qu'il n'en était pas créancier mais débiteur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail Les manquement graves, multiples et répétés de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, qui résultent des considérations qui précèdent, justifient de condamner la société Speed Services à verser à M. [I] une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera infirmé sur ce point. Sur le rappel d'indemnités de prévoyance Si M. [I] produit un décompte faisant apparaître un différentiel de 369,69 euros entre les sommes perçues par l'employeur et celles qui lui ont été reversées à titre de rappel d'indemnités de prévoyance pour l'année 2021 il compare ce faisant des sommes brutes et des sommes nettes et ne justifie pas que des sommes lui resteraient dues compte-tenu des charges applicables. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la communication des montants versés par la prévoyance La production par la société Speed Services des justificatifs des sommes perçues par lui au titre de la prévoyance au titre l'année 2018 et jusqu'au 17 juin 2019 et entre le 6 novembre 2019 et le 16 octobre 2020 sera ordonnée. Sur la remise des bulletins de paie La remise des bulletins de paie des mois de mars à juillet 2022, ainsi que d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Speed Services sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société Speed Services sera condamnée à verser à M. [I] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de congés payés et de paiement d'intérêts moratoires au titre des sommes versées avec retard au Trésor public ; Et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Speed Services à la date du présent arrêt; DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la société Speed services à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 4.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros de congés payés afférents ; - 2.272€ à titre d'indemnité de licenciement ; - 12.600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 98,50€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ; - 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la production par la société Speed Services à M. [I] des justificatifs des sommes perçues par lui au titre de la prévoyance au titre l'année 2018 et jusqu'au 17 juin 2019 et entre le 6 novembre 2019 et le 16 octobre 2020 ; ORDONNE la remise par la société Speed Services à M. [I] des bulletins de paie des mois de mars à juillet 2022, ainsi que d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision ; DÉBOUTE M. [I] de ses demandes de rappel d'indemnité de prévoyance; CONDAMNE la société Speed Services aux dépens ; CONDAMNE la société Speed Services à payer à M. [I] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Speed Services de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail qui ne sont applicarticle L1234-9 du code du travailarticle L.1226-9 du code du travail. Elle produit doncarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c7aca9bf263790308fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel