Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7bca9bf26379030900
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 325 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03410 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB37L Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03838 APPELANTE Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103 INTIMÉE Madame [U] [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [H] a été embauchée par Mme [N] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2015, en qualité de garde-malade de nuit à l'exclusion de soins, niveau 2 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur pour une durée de 35,53 heures par semaine du lundi au vendredi. Par avenant du 1er juillet 2017 faisant mention d'une date d'entrée au 5 septembre 2015, Mme [H] est devenue assistante de vie . Mme [H] a été convoquée le 13 décembre 2017 à un entretien préalable fixé le 20 décembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Mme [H] a été licenciée le 23 décembre 2017 à la suite de la suppression de son poste résultant de l'entrée de Mme [N] en maison de retraite à compter du 8 janvier 2018. Le 29 décembre 2017 elle a signé un document sollicitant une dispense de préavis. A compter du 3 février 2018, Mme [H] a exercé un emploi de dame de compagnie auprès de Mme [N] le week-end. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2018, Mme [H] a réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois au titre de son premier contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, l'employeur a répondu qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'était due dès lors que Mme [H] avait sollicité une dispense de préavis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25mars 2018, Mme [H] a contesté être à l'origine d'une demande de dispense de préavis et imputé à l'employeur de lui avoir fait signer un document sans qu'elle en connaisse la teneur. Elle a réclamé le paiement d'une indemnité de licenciement, outre son salaire au titre de la période du 3 au 18 février 2018. Mme [H] a été convoquée le 13 avril 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée. Mme [H] a été licenciée le 2 juin 2018 pour faute grave. Mme [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 25 mai 2018 qui, par jugement du 29 janvier 2020, a condamné Mme [N] à verser à Mme [H] les sommes de : - 504,31 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 170 € nets à titre de rappels de salaires de février 2018 en deniers ou quittance, - Dit que le licenciement du 2 juin 2018 a une cause réelle et sérieuse, - Condamné Mme [N] à payer à Mme [H] la somme de 110 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes. - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Le 10 juin 2020, Mme [H] a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à Mme [H] la somme de 110 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - Infirmer le jugement attaqué sur les chefs objets du présent appel : - S'agissant des demandes afférentes au licenciement en date du 23 décembre 2017 : - Condamner Mme [N] au paiement des sommes suivantes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3254 € - au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement : 689,59 € - S'agissant des demandes afférentes au contrat conclu le 3 février 2018 : - Condamner Mme [N] à titre de rappel de salaire au titre du mois de février 2018 : 255€ nets, - Sur le licenciement A titre principal, - Juger le licenciement de Mme [H] en date du 2 juin 2018 nul, En conséquence, - Condamner Mme [N] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (l semaine) : 110 €, - à titre de dommages et intérêts : 1 437 €, A titre subsidiaire, - Juger le licenciement en date de Mme [H] du 2 juin 2018 sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner Mme [N] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (l semaine) : 110 €, - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 479 €, - Ordonner à Mme [N] la remise des documents sociaux conformes suivants: attestation Pôle Emploi et bulletins de salaires des mois de janvier et février 2018 correspondant au préavis, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, - Condamner Mme [N] sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à payer à Maître Jupille la somme de 1.500 € et aux dépens ; - Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] demande à la cour de : - Sur les demandes au titre du 1er contrat de travail ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 504,31 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ; - Débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. - Sur les demandes au titre du second contrat de travail ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de rappel de salaire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; - Juger que la faute grave est établie ; - Débouter Mme [H] de toutes ses demandes. - Sur la demande reconventionnelle ; - Condamner Mme [H] à verser à Mme [N] une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La Condamner aux dépens La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 avril 2020. MOTIFS Sur le premier contrat de travail Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. L'article L1234-5 dispose que 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2'. Pour justifier le non paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur verse aux débats un document signé de la salariée par laquelle elle demande à être dispensée de préavis. Il n'est pas discuté que ce document dactylographié a été établi par le fils de Mme [N]. Ce document ne comporte aucune mention de ce que la salariée renonce à l'indemnité compensatrice de préavis ou est informée de ce qu'elle va en perdre le bénéfice si elle est à l'origine de la non exécution du préavis. La salariée verse aux débats une attestation circonstanciée établie par M. [B], attaché d'administration retraité, qui indique assister Mme [H] dans la compréhension des documents administratifs qu'elle reçoit et avoir constaté à diverses reprises que la compréhension d'un texte en français par Mme [H] est trop approximative et insuffisante pour qu'elle en saisisse pleinement le sens. L'employeur verse aux débats une attestation établie par M. [V], gérant de société prestataire en informatique de l'entreprise de M. [N], qui soutient avoir assisté dans les locaux de ce dernier à l'entretien qu'il a eu avec Mme [H] en décembre 2017 relatif au licenciement. Il y confirme avoir entendu, et ce de façon répétée, M.[N] préciser à Mme [H] que sans préavis elle ne pourrait être rémunérée et Mme [H] lui dire qu'il était inutile qu'elle fasse son préavis et qu'elle voulait faire d'autres choses. Ce témoignage établit que M. [N] a répété à Mme [H] que sans exécution de préavis elle ne percevrait pas d'indemnité compensatrice de préavis. Il est en revanche insuffisant pour établir que Mme [H] aurait été à l'initiative d'une demande de dispense de préavis pour réaliser des projets personnels, dont ni le dessein ni l'existence ne résultent des circonstances de l'espèce, outre que celles-ci accréditent au contraire que l'employeur pensait Mme [H] disponible puisque, à peine quelques jours après cette dispense, M. [N] a pris l'initiative de la solliciter pour une nouvelle prestation. Etant observé que la compréhension de Mme [H] de la portée du document qu'elle a signé est douteuse, que l'intérêt de Mme [H] à ne pas exécuter son préavis n'est pas démontré, que le départ en maison de retraite imminent de l'employeur donnait tout son intérêt à une non exécution du préavis, à la condition toutefois que cette non exécution soit imputable à la salariée pour le dispenser de lui régler l'indemnité compensatrice de préavis, et étant par ailleurs constaté que le courrier rédigé par M. [N] et signé par la salariée est daté du 29 décembre alors que M. [N] a fait signer à sa mère une attestation Pôle Emploi datée du 28 décembre, portant mention d'un préavis non effectué et non payé du fait du 'refus du salarié d'effectuer son préavis', ce qui procède d'un sens inexpliqué de l'anticipation, l'employeur n'établit pas que Mme [H] a été à l'initiative d'une non exécution du préavis justifiant de la priver de son droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Mme [H] a droit, eu égard à un salaire de référence de 1.614,77 euros, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 3.229,54 euros. Elle ne demande pas le règlement des congés payés afférents et il ne peut qu'être statué dans les limites de la demande. Le jugement entrepris qui l'a déboutée sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement Les parties ne discutent pas que le montant de l'indemnité de licenciement juridiquement due à Mme [H] est de 908€. Il incombe à l'employeur de justifier qu'il s'en est intégralement acquitté . Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. L'employeur justifie que Mme [H] a signé le 27 décembre 2017 un solde de tout compte où figure la somme de 403,69€ au titre de l'indemnité de licenciement et qu'elle ne l'a pas contesté dans les délais. En considération de l'effet libératoire attaché au solde de tout compte, Mme [N] doit être condamnée à verser à Mme [H] le solde de l'indemnité de licenciement, soit la somme de 504,31€. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le 2ème contrat Sur la demande de rappel de salaire Au titre de la période du 3 au 18 février 2018 Il n'est pas discuté qu'une nouvelle relation de travail sans contrat de travail a débuté le 3 février 2018 et que la prestation de Mme [H] consistait à rendre visite et à tenir compagnie à Mme [N] durant les week-end, soit une durée de travail de 5 heures par semaine. Il n'est pas discuté que cette prestation a été exécutée les week-end du 3-4 février et du 10-11 février. Dès lors que Mme [H] conteste toute absence le week-end des 17-18 février , il incombe à l'employeur pour se dispenser du paiement du salaire afférent de rapporter la preuve d'une non exécution de la prestation. Or, Mme [N] ne verse aucune pièce aux débats. Elle est donc tenue au paiement des salaires afférents à la prestation de travail jusqu'au 18 février inclus, date à laquelle il n'est pas discuté que la salariée a cessé sa prestation. Sur le montant du rappel Si l'employeur affirme s'être libéré du paiement des salaires afférents aux 10 heures effectuées par Mme [H] au titre des week-end des 3 et 10 février, la production de son courrier du 13 avril 2018 faisant état en pièces jointes d'un bulletin de salaire et d'un chèque ne sont pas suffisantes pour établir un règlement effectif. En outre, Mme [N] doit aussi régler à Mme [H] sa prestation du week-end du 17-18 février. Sur la base de 15 heures accomplies et d'une rémunération nette de 17€, Mme [N] sera condamnée à verser à Mme [H] une somme de 255€ net payable en deniers ou quittances. Mme [H] ne demande pas le règlement des congés payés afférents et il ne peut qu'être statué dans les limites de la demande. Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum retenu. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige récapitule en un premier temps l'historique de la rupture du premier contrat de travail en relevant que la salariée tout en ayant accepté un emploi de dame de compagnie à temps partiel a travaillé les 3,4,10 et 11 février sans passer signer le contrat, puis a réclamé le 12 février le paiement du préavis consécutif au licenciement de décembre et n'est plus jamais revenue travailler, puis a contesté son consentement quant à la dispense de préavis signée, la lettre de licenciement ajoutant que l'employeur conteste radicalement cette présentation. La lettre précise 'cet abandon de poste, cumulé avec la situation décrite ci-dessus, me conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'. Il en résulte que la lettre de licenciement qui se réfère à un cumul, formule bien deux griefs contre Mme [H] et qu'outre un abandon de poste, il lui est aussi reproché d'avoir réclamé une indemnité compensatrice de préavis en contestant les circonstances de la signature de la demande de dispense. S'agissant de l'abandon de poste, il résulte des considérations qui précèdent que l'employeur défaille à administrer la preuve qui lui incombe de l'absence de Mme [H] les 17 et 18 février 2018. Ce grief n'est donc pas établi. S'agissant du second grief, il est constant que dans sa lettre du 12 février 2018, la salariée a réclamé une indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur le code du travail, puis dans sa lettre du 25 mars 2018 en réponse au refus de l'employeur fondé sur sa demande de dispense, a imputé à son employeur d'avoir profité de sa mauvaise connaissance de la langue française pour lui faire signer un document sans qu'elle en connaisse la teneur. Si ce courrier du 25 mars 2018, qui manifeste une relation de confiance entamée de la part de la salariée, a été mal reçu par l'employeur qui a contesté radicalement cette présentation du déroulement des faits, celui-ci ne peut se contenter de soutenir que la mésentente qui en est résulté entre eux est la cause du licenciement, dès lors qu'il a fait le choix dans la lettre de licenciement d'imputer à faute le comportement de la salariée. Or, il ne fait pas la démonstration de ce que le comportement de P1 caractérise une faute grave, ni même une faute simple y compris au titre de l'imputation à l'employeur d'un comportement déloyal, dès lors que le bien-fondé de la réclamation de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis a été reconnu en la présente instance et que sa mauvaise foi n'est pas établie. La chronologie des faits montre en outre que la lettre du 25 mars 2018 de Mme [H] est directement à l'origine de l'engagement de la procédure de licenciement, ce que confirme explicitement la lettre adressée le 13 avril 2018 par l'employeur à la salariée, qui se réfère à son courrier du 25 mars pour en contester les affirmations, y répond en des termes préfigurant les termes même de la lettre de licenciement et conclut en annonçant l'envoi par courrier séparé d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, laquelle a effectivement été adressée le même jour. Le fait de licencier Mme [H] pour avoir réclamé dans un courrier le paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la rupture du précédant contrat de travail en faisant grief à l'employeur d'un comportement déloyal mais en des termes mesurés, caractérise une atteinte injustifiée à la liberté d'expression de la salariée garantie par l'article L1121-1 du code du travail et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le licenciement est nul. Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Aux termes de l'article 12 de la convention collective applicable alors applicable, la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur. Mme [H] avait une ancienneté de quatre mois au moment de son licenciement . En considération d'une rémunération brute horaire de 22,121€ et d'une durée hebdomadaire de 5 heures, Mme [N] sera condamnée à lui verser une somme de 110€ ainsi que le demande Mme [H]. Elle ne demande pas le règlement des congés payés afférents et il ne peut qu'être statué dans les limites de la demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement nul Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; [...] L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'. Dès lors qu'il ne peut être statué que dans les limites de la demande, Mme [N] sera condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1.437€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie La remise au titre de chacun des contrats successifs d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'une attestation Pôle emploi sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [N] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Mme [N] sera condamnée à verser à Mme [H] une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à Mme [H] la somme de 504,31€ net à titre de reliquat d'indemnité de licenciement au titre du premier contrat de travail et la somme de 110€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au titre du deuxième contrat de travail ; L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [N] à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 3.229,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 255€ net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018, payable en deniers ou quittances ; - 1.437€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ORDONNE la remise par Mme [N] pour chaque contrat de travail d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés dans le délai d'un mois; DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019, DIT que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE Mme [N] aux dépens ; CONDAMNE Mme [N] à payer à Mme [H] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à payer àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1121-1 du code du travail et larticle L.1234-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1154 du code civilarticle 10 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c7bca9bf26379030900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel