Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7bca9bf26379030902
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 6 JUILLET 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04815 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04742 APPELANT Monsieur [M] [W] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061 INTIMÉE S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller pour le président empêché et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017, M. [C] a été engagé en qualité d'asset manager, statut cadre, par la société Primonial Real Estate Investment Management, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant un accord d'entreprise. Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 23 octobre 2018, M. [C] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 26 novembre 2018. Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2019. Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société Primonial Real Estate Investment Management à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Primonial Real Estate Investment Management à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - débouté la société Primonial Real Estate Investment Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 mai 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement notifié le 28 avril 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 9 000 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes tel que mentionné dans la déclaration d'appel du 27 mai 2021, - le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer le montant du salaire brut mensuel moyen à la somme de 4 902,99 euros, à titre principal, - dire que le licenciement est nul et qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, - ordonner en conséquence sa réintégration à son poste et condamner l'employeur au paiement de l'ensemble des salaires qu'il aurait perçus depuis son départ des effectifs le 26 décembre 2018, - condamner la société Primonial Real Estate Investment Management à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - condamner en conséquence la société Primonial Real Estate Investment Management à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société Primonial Real Estate Investment Management à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10 250 euros à titre de rappel de salaire sur prime discrétionnaire ainsi que la somme de 1 025 euros au titre des congés payés afférents, - 72,50 euros à titre d'indemnités de déplacements à Munich le 20 septembre 2018 et à Stuttgart le 25 septembre 2018, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes sous astreinte journalière de 100 euros par document, - condamner la société Primonial Real Estate Investment Management à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - condamner la société Primonial Real Estate Investment Management aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Primonial Real Estate Investment Management demande à la cour de : à titre principal, - dire que la déclaration d'appel du 27 mai 2021 n'a produit aucun effet dévolutif, - dire que la cour n'est en conséquence saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ni d'aucune demande, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer au fond, à titre subsidiaire, - dire que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation par l'appelant en application de l'article 562 du code de procédure civile, - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre très infiniment subsidiaire, - déduire des sommes à verser à M. [C] l'ensemble des revenus qu'il a perçu entre la date de son licenciement et la date effective de sa réintégration, en toute hypothèse, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel ne contient aucun des chefs du jugement de première instance critiqués mais se contente de mentionner les prétentions de l'appelant, cette déclaration n'ayant donc produit aucun effet dévolutif et la cour n'étant ainsi valablement saisie d'aucune demande. L'appelant réplique que la déclaration d'appel indique bien les chefs de la décision expressément critiqués, à savoir, d'une part, d'avoir limité la demande formulée à titre subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, d'avoir débouté le salarié du surplus de ses demandes, la liste de celles-ci ayant été rappelée afin d'éviter toute contestation. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est établi qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et, qu'enfin, la déclaration d'appel nulle, erronée, incomplète ou affectée d'une irrégularité, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel du 27 mai 2021 mentionne : « Objet/Portée de l'appel : Ledit appel tend à infirmer ou, à tout le moins, annuler la décision susvisée en ce qu'elle a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [C] et l'a notamment débouté de ses demandes visant à [...] et en ce qu'elle a limité la demande formulée à titre subsidiaire de condamnation de la S.A PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT à verser à Monsieur [C] la somme de 50.000,00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour ne pouvant dès lors que relever que ladite déclaration d'appel mentionne bien les chefs de jugement qui sont critiqués compte tenu du fait que le conseil de prud'hommes n'a condamné l'employeur qu'au paiement de la seule somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a par ailleurs débouté le salarié du surplus de ses demandes, étant observé que le rappel des demandes formulées devant les premiers juges, mentionné à titre de simple précaution dans la déclaration d'appel, en sus de l'énumération des chefs de décision critiqués, s'explique par le fait que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié du surplus de ses demandes sans autre précision. Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, la cour se déclare valablement saisie. Sur le dispositif des conclusions de l'appelant L'intimée fait valoir que le dispositif des conclusions de l'appelant ne fait aucune référence aux chefs du jugement déféré qu'il entend voir infirmer, que l'intéressé s'est contenté de reprendre ses demandes de première instance sans indiquer les chefs du jugement dont il demandait l'infirmation ou la confirmation dans le dispositif de ses écritures et que par conséquent la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré. L'appelant réplique que dans le dispositif de ses premières écritures il demande effectivement à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qu'il ne pouvait être plus explicite et qu'il est bien demandé à la cour l'infirmation du jugement dans les limites de la déclaration d'appel. Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, étant précisé que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas à l'appelant de reprendre formellement, dans le dispositif de ses conclusions, chacun des chefs de jugement dont il sollicite l'infirmation. En l'espèce, étant relevé que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris, mais formule plusieurs prétentions, et qu'il n'était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation, il convient dès lors de constater que le dispositif des conclusions litigieuses est conforme aux dispositions précitées et que la cour est effectivement saisie d'une demande d'infirmation par l'appelant. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement L'appelant soutient que la véritable raison qui a conduit l'employeur à se séparer de lui est le fait d'avoir dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements répétés de harcèlement moral dont il était victime, lesdits agissements se traduisant par un retrait de ses prérogatives et responsabilités, un contexte de pression pour le pousser à la démission engendrant un stress important au travail et des répercussions sur sa santé ainsi qu'un comportement insultant, humiliant et autoritaire de la part de son supérieur hiérarchique. Il précise que cinq jours à peine après avoir dénoncé une telle situation, il a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable. L'intimée réplique que l'appelant n'apporte pas le moindre élément de nature à présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement ayant conduit à la dégradation de son état de santé et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existerait un lien entre la dégradation de l'état de santé de l'appelant et son environnement professionnel alors que cet élément préside à la définition du harcèlement moral. Elle souligne en outre qu'il est particulièrement contradictoire pour l'intéressé de soutenir qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral tout en sollicitant dans le même temps sa réintégration au sein de la société. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code disposant que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, s'agissant des affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait subi un retrait de ses prérogatives et responsabilités, un contexte de pression pour le pousser à la démission engendrant un stress important au travail et des répercussions sur sa santé ainsi qu'un comportement insultant, humiliant et autoritaire de la part de son supérieur hiérarchique, la cour ne peut que relever que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations du salarié qui ne produit aucun élément pour les corroborer, si ce n'est son propre « commentaire collaborateur » intégré dans le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du 29 janvier 2018 et son mail du 18 octobre 2018, lesquels reprennent ses seules déclarations. Il sera par ailleurs observé, s'agissant des éléments médicaux produits par le salarié, que si la dégradation de son état de santé n'est pas contestable, les seuls certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent manifestement à rapporter les propos et le ressenti du salarié ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas de retenir que cette dégradation serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail. Dès lors, la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité, le salarié ne présentant ainsi pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de harcèlement moral, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives à la nullité du licenciement, en ce comprise sa demande de réintégration. Sur le bien-fondé du licenciement En l'espèce, étant relevé au vu du dispositif des conclusions respectives des parties que le salarié demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur demandant quant à lui à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, il apparaît que la cour n'est ainsi saisie que de demandes de confirmation de la décision de première instance s'agissant du principe de la rupture. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture L'appelant soutient que l'indemnisation du salarié doit être évaluée à hauteur de son préjudice réel et qu'en application de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 ainsi que de la Convention 158 de l'OIT, il apparaît que le plafonnement des indemnités, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne permet pas une réparation appropriée d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par le salarié. Cependant, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Dès lors, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 7 mois), à l'âge du salarié (38 ans) et à sa rémunération brute de référence (4 583,33 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à tout le moins jusqu'en octobre 2020, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit en l'espèce entre 1 mois et 2 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'appelant soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. L'intimée réplique que le salarié ne fonde nullement sa demande indemnitaire et ne verse aux débats aucune pièce permettant de la justifier. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La cour ne peut que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, que ce dernier ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail ou de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, l'intéressé ayant été débouté de ses demandes afférentes à l'existence d'un harcèlement moral et s'abstenant en outre de justifier du principe et du quantum du préjudice allégué ainsi que de son caractère distinct des seuls effets du licenciement. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de rappel de bonus discrétionnaire L'appelant soutient être en droit d'obtenir un rappel de rémunération variable en faisant valoir que la promesse d'embauche prévoyait qu'il pourrait éventuellement bénéficier d'un bonus discrétionnaire dont le montant était laissé à l'appréciation de sa hiérarchie, que les différences de rémunération entre salariés effectuant un même travail doivent reposer sur des éléments objectifs et que, lors de son embauche, il était envisagé que cette prime, discrétionnaire, soit égale à 25 % de sa rémunération annuelle, elle-même fixée à 55 000 euros. L'intimée réplique qu'il résulte de la promesse d'embauche que, s'agissant d'un bonus discrétionnaire, le bénéfice de cette prime n'est pas automatique et qu'aucun montant n'a jamais été prédéterminé dans ce cadre, que si l'appelant prétend avoir fait l'objet d'une différence de traitement, il apparaît que les trois salariés concernés étaient placés dans des situations différentes, cette différence se reflétant dans les montants perçus voire dans l'absence de versement et qu'enfin l'appelant fixe de manière totalement arbitraire la somme qu'il aurait dû percevoir sans apporter la moindre justification à l'appui de sa prétention. En l'espèce, il résulte de la promesse d'embauche du 10 février 2017 que « Vous pourrez éventuellement bénéficier d'un bonus discrétionnaire dont le montant est laissé à l'appréciation de votre hiérarchie.» En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant rappelé que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés. Il sera rappelé que s'agissant du caractère discrétionnaire de la prime ou du bonus, l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettant pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré. Au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, si l'appelant démontre qu'il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à ceux des autres salariés (M. [P] et Mme [H]) occupant des postes identiques d'asset manager au sein de l'entreprise, outre le fait que M. [P] n'a perçu aucun bonus discrétionnaire en janvier 2018, la cour constate également que la société intimée justifie en réplique qu'il existait des raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de rémunération entre l'appelant et Mme [H] découlant notamment d'une ancienneté plus grande dans l'exercice des fonctions pour cette dernière. Dès lors, aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne pouvant être retenue en l'espèce, le mode de fixation et de calcul du bonus allégué par le salarié ne ressortant de surcroît d'aucune pièce versée aux débats, si ce n'est à nouveau de ses seules affirmations, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de bonus et de congés payés afférents. Sur la demande de rappel d'indemnité de déplacement L'appelant soutient qu'il a été amené à exposer des frais de déplacement lorsqu'il s'est rendu à Munich le 20 septembre 2018 et à Stuttgart le 25 septembre 2018 et que ces frais, d'un montant de 72,50 euros, ne lui ont jamais été remboursés par l'employeur. L'intimée réplique avoir déjà procédé au remboursement de la somme sollicitée, l'appelant ayant ainsi déjà été rempli de ses droits. La cour ne pouvant que constater, comme justement relevé par les premiers juges, que la note de frais litigieuse du mois de septembre 2018 a été régulièrement remboursée à hauteur de 79,90 euros (soit la somme de 72,50 euros sollicitée par l'appelant outre 7,40 euros au titre d'un repas) ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois de novembre 2018, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée de ce chef. Sur les autres demandes Au vu des développements précédents, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux rectifiés. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Se déclare valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel et constate qu'elle est effectivement saisie d'une demande d'infirmation par M. [C] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Primonial Real Estate Investment Management à payer à M. [C] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Primonial Real Estate Investment Management aux dépens d'appel. LE GREFFIER M. Fabrice MORILLO Conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la Convention précitée.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 24 de la Charte Sociale Européenne duarticle 562 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c7bca9bf26379030902
Données disponibles
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