Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7eca9bf2637903090e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 2 270 664 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°425 N° RG 20/02753 N° Portalis DBV5-V-B7E-GECG Mutuelle SMABTP C/ [Y] [B] SA AXA FRANCE IARD et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : La SMABTP N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 5] [Adresse 5] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : Madame [U] [Y] née le 15 Avril 1956 à [Localité 12] (51 ) [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de Mr [B] et de la Société GIDER N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 6] Bât. T5 [Adresse 6] ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. BG SOLS N° SIRET : 479 508 566 dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. MAAF ASSURANCES N° SIRET : 542 073 580 [Adresse 8] ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société BG SOLS N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES S.C.P. DELPHINE RAYMOND mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GIDER [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante bien que régulièrement assignée Monsieur [E] [B] né le 20 Novembre 1949 à [Localité 7] [Adresse 13] défaillant bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - PAR DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 26 décembre 2006, [U] [Y] a acquis en l'état futur d'achèvement de la société Siminvest, promoteur immobilier, une maison d'habitation située dans un ensemble immobilier à la Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), au prix de 600.000 €. Par contrat en date du 2 mai 2005, une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à [E] [B], architecte. Les lots gros oeuvre et enduits extérieurs ont été confiés à l'entreprise Tbc Atlantique, assurée auprès de la société Maaf Asssurances. Les lots carrelage, rénovation des terrasses, VRD, maçonnerie l'ont été à la société Gider. Par ordonnance du 2 février 2006, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la requête de la société Siminvest ayant imputé un important retard de chantier à la société Tbc Atlantique, désigné [Z] [K] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 14 mars 2006. L'expert a indiqué que les parties s'accordaient sur une rupture des relations contractuelles. La hauteur sous plafond n'étant pas celle convenue au plan, la société Siminvest a postérieurement confié à la société Bg Sols des travaux de remise à niveau. Une chape liquide a été coulée. La réception avec réserves des travaux confiés aux sociétés Gider, Tbc Atlantique et Bg Sols est en date du 31 août 2007. Les procès-verbaux de réception définitive des ouvrages confiés à la société Gider (VRD, gros oeuvre du logement n° 4) sont en date du 30 octobre 2007. Ils mentionnent tous deux: 'Réserves non levées'. La société Tbc Atlantique a été liquidée puis radiée le 3 juin 2008. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Gider. La scp Courret Guguen a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008, [U] [Y] et la société Siminvest ont assigné [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Maaf Assurances, la scp Courret Guguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gider et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de désignation d'un expert. Ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle. Par ordonnance du 14 avril 2009, ce juge des référés a mis hors de cause la société Tbc Atlantique irrégulièrement assignée et a commis [Z] [K] en qualité d'expert. Par acte des 17 et 18 mars 2009, [U] [Y] et la société Siminvest avaient mis en cause la société Axa France Iard et la scp Courret Guguen ès qualités. Le rapport d'expertise est en date du 22 octobre 2009. Par acte du 30 octobre 2017, [U] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle [E] [B], la scp Delphine Raymond en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gider, la société Bg Sols, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [E] [B] et de la société Gider, la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Bg Sols. Par acte du 25 mai 2018, la société Bg Sols a mis en cause la société Mma Iard Assurances Mutuelles au motif que la société Smabtp n'était pas son assureur. Par acte du 26 décembre 2018, la société Axa France Iard a mis en cause la société Smabtp, estimant ne pas être l'assureur de la société Gider. Ces procédures ont été jointes. [U] [Y] a pour l'essentiel demandé de dire que son action n'était pas prescrite et, sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, de : - condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique (nota: non partie à l'instance), les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 10.746,73 € au titre du défaut de hauteur sous plafond ; - condamner in solidum [E] [B], la société Bg Sols, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 1.904,03 € au titre de l'erreur de niveau de la chape ; - condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Bg Sols les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 6.000 € en réparation du trouble de jouissance étant résulté de l'erreur de hauteur ; - condamner la société Tbc Atlantique et la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 1.127 € du chef des dégradations commises sur le chantier le 25 janvier 2006 ; - condamner in solidum [E] [B], la société Bg Sols, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 12.000 € au titre des désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale. ; - condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 8.094,60 € pour la reprise du tout à l'égout rendant l'immeuble impropre à sa destination normale ; - condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 6.498 € à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux malfaçons affectant le tout à l'égout ; - condamner in solidum [E] [B], la société Gider, les sociétés Axa France Iard et Smabtp au paiement de la somme de 50.000 € pour les travaux de reprise de la cour en béton et des autres désordres imputables à la société Gider constatés dans le rapport d'expertise du 22 octobre 2009 ; - condamner in solidum [E] [B], la société Gider, les sociétés Axa France Iard et Smabtp au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Gider, les sociétés Axa France Iard, Smabtp, Maaf Assurances et Mma au paiement de la somme de 96.500 € correspondant aux pénalités de retard du chantier. La société Maaf Assurances a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que la société Tbc Atlantique avait réalisé ses prestations dans les règles de l'art, que la hauteur sous plafond n'avait pas été évoquée devant l'expert, que le délai de garantie décennale était expiré et que les dégradations, le retard du chantier et la reprise du tout-à-l'égout n'étaient pas imputables à son assurée. La société Bg Sols a conclu au rejet de ces demandes et subsidiairement sollicité la garantie de la société Mma. La société Mma Iard Assurances a à titre principal soutenu l'irrecevabilité des demandes de [U] [Y], selon elle prescrites. Elle a à titre subsidaire conclu à leur rejet. La société Axa France Iard a soutenu l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à agir et prescription. Elle a exposé ne pas avoir été l'assureur de [E] [B] à la date d'ouverture du chantier. Elle a soutenu ne pas avoir été l'assureur de la société Gider tant à la date d'ouverture du chantier (la société Maaf selon elle) qu'à la date de la réclamation (la société Smabtp selon elle) et n'être en conséquence tenue ni sur le fondement décennal, ni au titre des garanties facultatives. La société Smabtp a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le rapport d'expertise ne lui étant selon elle pas opposable. [E] [B] et la scp Delphine Raymond ès qualités n'ont pas constitué avocat. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes : 'Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir; Déclare prescrite l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre de la SARL BG SOLS ; Déclare recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre des autres défendeurs ; Condamne in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ; Fixe la créance de Madame [U] [Y] au passif des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise GIDER à la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres ; Condamne M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du retard de chantier ; Déboute Madame [U] [Y] de ses plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AXA FRANCE LARD, la compagnie MAAFASSURANCES SA et la SA MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES; Condamne in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP à verser à Madame [U] [Y] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame [U] [Y] à verser à la SARL BG SOLS la somme de 3000€ (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et du constat d'huissier en date du 2 juillet 2008 taxé à la somme de 380 (trois cent quatre vingt euros) et accorde à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU GIRET le droit de recouvrement direct ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'. Il a constaté que la demanderesse, propriétaire, avait qualité à agir. Il a considéré que : - l'action exercée à l'encontre de la société Bg Sols était prescrite, cette société n'ayant pas été assignée en référé expertise et la preuve d'une assignation lui ayant été postérieurement délivrée n'ayant pas été rapportée ; - s'agissant des autres constructeurs, le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 30 octobre 2017 ; - la société Axa France Iard avait été présentée à l'ordonnance de référé avoir été mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Gider et que, s'agissant de la garantie de l'architecte, le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 décembre 2010, peu important qu'elle n'ait pas été enrôlée ; - l'action à l'encontre de la société Maaf Assurances, assureur de la société Tbc Atlantique et de la Smabtp assureur de la société Bg Sols avait été interrompue par l'assignation du 3 novembre 2011. S'agissant de la hauteur sous plafond, il a considéré que si le délai de prescription avait été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 19 décembre 2010 (non enrôlée), ce désordre qui n'avait pas été évoqué devant l'expert n'avait pas été établi. Il a exclu la garantie de la société Maaf Assurances, celle-ci n'étant due que pour les dommages survenus dans l'enceinte de la société Tbc Atlantique. Il a considéré que le désordre affectant l'isolation phonique, dont l'expert n'avait pas été saisi, n'était pas établi. S'agissant du désordre affectant la cour en béton désactivé, réservé et de nature contractuelle, il a retenu la garantie de la société Smabtp et non de la société Axa France Iard aux motifs que le contrat conclu avec cette dernière avait produit ses effets du 1er janvier 2005 au 1er juin 2006, que la déclaration d'ouverture du chantier était du 14 janvier 2004 et le contrat de marché en date du 29 juin 2006, que la réclamation avait été formulée dans le délai subséquent contractuel de 10 années et que la Smabtp ne justifiait pas de la couverture postérieure de la société Gider par un autre assureur. Il a évalué l'indemnisation due par référence au rapport d'expertise et à un procès-verbal de constat du 2 juillet 2008, pour des montants hors taxes de 11.500 et 1.200 €. Il a également retenu la garantie par la société Smabtp des désordres affectant le tout-à-l'égout imputables à la société Gider. Il a chiffré l'indemnisation due par référence à l'évaluation faite par l'expert, montant à augmenter de celui d'une facture de débouchage en date du 19 août 2008, soit 4.950 € et 406,64 € (montants hors taxes). Il a considéré que les désordres affectant le carrelage et la faïence étaient imputables à la société Gider en charge de ce lot, au maître d'oeuvre ayant fauté dans la coordination des travaux et que la Smabtp, assureur de l'entrepreneur, devait sa garantie. Il a évalué à 3.150 € hors taxes le coût des travaux de reprise. Il a dit la société Axa France Iard tenue de garantir [E] [B] des condamnations prononcées à son encontre, les garanties facultatives ayant été souscrites. Il a toutefois exclu par application des stipulations contractuelles cette garantie s'agissant des désordres réservés et des pénalités de retard. Il a réduit le montant à charge du maître d'oeuvre des pénalités de retard stipulées, le promoteur l'ayant maintenu dans ses fonctions, la liquidation judiciaire de l'un des entrepreneurs et le décès d'un maçon n'ayant pas été de son fait, l'expert ayant estimé le retard du chantier à un mois et la réception étant intervenue le 30 août 2007, soit 17 mois après la date convenue de fin du chantier (31 mars 2006). Il a évalué à 1.500 € l'indemnisation du trouble de jouissance subi par la demanderesse, d'une part des réparations ayant été réalisées courant 2013, d'autre part l'expert ayant estimé la durée des travaux de reprise à une semaine. Il a rejeté la demande relative à des commissions qu'aurait irrégulièrement perçues des entrepreneurs le maître d'oeuvre, cette preuve n'étant pas rapportée. Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2753, la société Smabtp a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2921, [U] [Y] a également interjeté appel de ce jugement. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mai 2021 du conseiller de la mise en état. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société Smabtp a demandé de : '' REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a : Declaré recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre des autres défendeurs ; Condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexee sur le cout de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ; Condamné in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP à verser à Madame [U] [Y] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP aux depens incluant les frais d'expertise judiciaire et du constat d'huissier en date du 2 juillet 2008 taxé à la somme de 380 € (trois cent quatre vingt euros) et accordé à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU GIRET le droit de recouvrement direct ; » STATUANT de nouveau sur ces points ; ' DEBOUTER Madame [U] [Y] de ces demandes a l'égard de la SMABTP ; ' CONDAMNER Madame [U] [Y] au paiement a la SMABTP de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; ' CONDAMNER Madame [U] [Y] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; ' CONFIRMER le jugement de première instance en ses autres dispositions'. Elle a rappelé avoir été mise en cause par la société Axa France Iard soutenant qu'elle devait garantir la société Gider. Elle a soutenu que les désordres imputés à la société Gider, à savoir une mauvaise réalisation de la cour en béton désactivé, le raccordement défectueux du tout-à-l'égout et la mauvaise réalisation des carrelages et faïence étaient apparents et avaient été réservés à la réception. Elle a soutenu que de tels désordres relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur n'étaient pas garantis par la police souscrite. S'agissant des garanties facultatives, elle a exposé que celles-ci n'étaient pas dues, n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation, un nouveau contrat ayant été souscrit auprès de la société Generali. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, [U] [Y] a demandé de : 'Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020, Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1382, 1792 et suivants, et 2241 du Code Civil, Vu l'article 54 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les rapports d'expertise de Monsieur [K] en date des 14 mars 2006 et 22 octobre 2009, Vu les pièces versées aux débats, [...] Dire et Juger la SMABTP mal fondée en son appel, l'en débouter. Dire et Juger Madame [U] [Y] bien fondée en son appel principal et en son appel incident. Y faisant droit, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [U] [Y] prescrite à l'égard de la SARL BG SOLS et l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant de nouveau de ce chef, Déclarer Madame [U] [Y] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL BG SOLS. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'égard des autres intervenants de la construction. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020 en ce qu'il a reconnu la garantie de la SMABTP es qualité d'assureur de la Société GIDER et Monsieur [E] [B]. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020 sur les quantums fixés, en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, Monsieur [O] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22.706,64 € (vingt-deux mille sept cent six euros et soixante-quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ; - Fixé la créance de Madame [U] [Y] au passif des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise GIDER à la somme de 22.706,64 € (vingt-deux mille sept cent six euros et soixante-quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres ; - Limité la condamnation de M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre du retard de chantier ; - Débouté Madame [U] [Y] de ses plus amples demandes. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamner in solidum Monsieur [B] et la société TBC ATLANTIC, sous la garantie d'AXA France IARD et MAAF ASSURANCES SA au paiement au profit de Madame [Y] de la somme de 10.746,73 € au titre du défaut de hauteur sous plafond. Condamner in solidum, Monsieur [B] et la société BG SOLS, sous la garantie d'AXA France IARD et de la MMA au paiement à Madame [Y] de la somme de 1.904,03 € au titre de l'erreur de niveau de la chape. Condamner in solidum, Monsieur [B] la société TBC ATLANTIC et la société BG SOLS sous la garantie de leur assureur respectif AXA IARD, MAAF et MMA à payer à Madame [Y] la somme de 6.000 € en réparation de son trouble de jouissance résultant de l'erreur de hauteur. Condamner la société TBC ATLANTIC sous la garantie de MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [Y] la somme de 1.127 € du chef des dégradations commises le 25 janvier 2006. Condamner in solidum Monsieur [B] et la société BG SOLS, sous la garantie d'AXA France IARD et de la MMA IARD au paiement à Madame [Y] de la somme de 12.000 € au titre des désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale. Condamner in solidum Monsieur [B] et la société TBC ATLANTIC, sous la garantie d'AXA France IARD et MAAF ASSURANCES SA au paiement à Madame [Y] de la somme de 8.094,60 € pour la reprise du tout à l'égout rendant l'immeuble impropre à sa destination normale outre les frais de curage de 364,05 et 133,95 euros. Les condamner dans les mêmes conditions à payer à Madame [Y] la somme de 6.498 € à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux malfaçons affectant le tout à l'égout. Condamner in solidum Monsieur [B] et la société GIDER sous la garantie d'AXA France IARD, et SMABTP au paiement à Madame [Y] de la somme 20.041 € pour les travaux de reprise de la cour en béton et des autres désordres imputables à la société GIDER constatés dans le rapport d'expertise du 22 octobre 2009. Condamner in solidum Monsieur [B] et la société GIDER sous la garantie d'AXA France IARD et SMABTP, au paiement à Madame [Y] de la somme 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance. Condamner in solidum Monsieur [B], la société TBC ATLANTIC et la société GIDER sous la garantie de leur assureur AXA IARD, SMABTP MAAF et MMA, à payer à Madame [Y] la somme de 76.500 euros. Condamner Monsieur [B] avec la garantie d'AXA France IARD au paiement à la Madame [Y] de la somme de 33.076,40 € du chef des commissions indûment perçues. Dire que les condamnations prononcées seront indexées au coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de tout appel incident. Y ajoutant, Condamner in solidum Monsieur [B], la société GIDER, AXA FRANCE IARD, SMABTP la société TBC ATLANTIC, MAAF ASSURANCES SA, la société BG SOLS et la MMA au paiement au profit de Madame [Y] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et de constats d'huissier'. Elle a soutenu la recevabilité de son action à l'encontre de la société Bg Sols, au motif qu'une assignation délivrée à cette société les 8 et 18 novembre 2011 avait interrompu le délai de prescription, peu important qu'elle n'ait pas été enrôlée. Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses autres demandes. Elle a soutenu que la société Smabtp devait sa garantie, d'une part celle-ci demeurant après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, d'autre part le fait dommageable étant antérieur à la résiliation du contrat et enfin, l'action ayant été engagée dans le délai subséquent. Elle a soutenu que : - le défaut de hauteur sous plafond avait été signalé par le maître de l'ouvrage et confirmé tant par le maître d'oeuvre que par les entreprises intervenues ; - la société Tbc Atlantique et le maître d'oeuvre qui avait manqué à son obligation de surveillance du chantier et d'information du maître de l'ouvrage, n'avaient pas veillé à la reprise du désordre et avaient ainsi engagé leur responsabilité contractuelle ; - l'intervention de la société Bg Sols n'avait pas remédié à la non-conformité; - le maître d'oeuvre, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances devaient l'indemniser du coût de reprise du désordre à hauteur de 10.746,73 €, les mêmes outre la société Bg Sols du coût de remise à niveau des portes rendu nécessaire par cette erreur, pour un montant de 1.904,03 € ; - son préjudice de jouissance en résultant devait être indemnisé pour un montant de 6.000 €. Elle a maintenu que la société Maaf Assurances devait garantir la société Tbc Atlantique des dégradations survenues sur le chantier, cette société en ayant eu la garde. Elle a soutenu le défaut de conformité de l'isolation phonique posée par la société Bg Sols, que celle-ci, le maître d'oeuvre et les sociétés Axa France Iard et Mma Assurances étaient tenues de l'indemniser des conséquences dommageables de ce désordre, à savoir une perte de valeur du bien évaluée à 12.000 €. Elle a conclu à la réformation du jugement s'agissant des autres montants d'indemnisation retenus. Elle a notamment sollicité l'indemnisation de son préjudice de jouissance pour un montant de 15.000 €, rappelant que l'expert avait estimé la durée des travaux de reprise à 3 semaines. Elle a demandé paiement des indemnités convenues en cas de retard du chantier, de 150 € par jour sur 17 mois, soit 76.500 €. Selon elle, la société Axa France Iard devait sa garantie, le retard ayant pour cause l'absence de surveillance du chantier. Elle a maintenu sa demande s'agissant des commissions irrégulièrement perçues par le maître d'oeuvre, exposant en justifier par la production d'éléments de comptabilité du maître d'oeuvre communiqués par le promoteur et la reconnaissance en ayant été faite par le gérant d'une société Ttmp. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2022, la société Axa France Iard a demandé de : 'A titre principal ' S'agissant d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de [B] INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré comme recevable et non prescrites les demandes de madame [Y] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [B], Statuant à nouveau, CONSTATER la prescription de l'action intentée par Madame [Y] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, DECLARER Madame [Y], irrecevable en ses demandes, ' S'agissant d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de GIDER CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré : - qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société GIDER à la date d'ouverture du chantier (s'agissant de la MAAF) et qu'en conséquence AXA FRANCE IARD n'est pas concernée au titre de la garantie décennale, - qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société GIDER à la date de la réclamation (s'agissant de la SMABTP) et qu'en conséquence AXA FRANCE IARD n'est pas concernée au titre des garanties facultatives en base réclamation ' En conséquence : DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur de la société GIDER, qu'en sa qualité invoquée d'assureur de M. [B]. CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de garantie décennale en présence de désordres réservés à réception, DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur décennal de la société GIDER, qu'en sa qualité d'assureur décennal de M. [B]. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de garantie facultative mobilisable, DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur RC de la société GIDER, qu'en sa qualité d'assureur RC de M. [B]. CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes au titre des désordres Défaut de hauteur sous plafond, et défaut d'isolation phonique, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des autres désordres au seul chiffrage retenu par l'expert judiciaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du retard de chantier à la somme de 15 000 €, JUGER que la société AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer les montants de ses franchises contractuelles'. Elle a soutenu n'avoir été appelée à la procédure de référé expertise qu'en sa qualité d'assureur de la société Gider et que dès lors, s'agissant de la garantie du maître d'oeuvre, l'action était prescrite en l'absence d'acte interruptif du délai de prescription. Elle a ajouté que le défaut d'enrôlement d'une assignation emportait sa caducité et qu'une assignation caduque ne produisait plus d'effet interruptif de la prescription. Elle a maintenu ne pas devoir garantir la société Gider désormais liquidée, le contrat à effet au 1er janvier 2005 ayant été résilié par l'assuré au 1er juin 2006 et une nouvelle assurance ayant été soucrite auprès de la société Smabtp. La marché étant en date du 7 septembre 2006, postérieur à la résiliation, elle a soutenu n'être tenue ni sur le fondement de la garantie décennale, ni au titre des garanties facultatives. Elle ajouté que la société Smabtp n'était pas fondée à dénier sa garantie dès lors que la réclamation avait été formulée dans le délai subséquent. Subsidiairement, elle a contesté être tenue de garantir en qualité d'assureur de responsabilité décennale les désordres réservés (béton désactivé, tout-à-l'égout, carrelages et faïences). Elle ajouté que les garanties facultatives n'avaient pas été souscrites par l'assurée. Plus subsidiairement, elle a exposé que seuls les désordres intermédiaires étaient garantis s'agissant de la société Gider et qu'elle n'était plus l'assureur du maître d'oeuvre à la date de la réclamation. S'agissant de ce dernier, elle s'est prévalue des exclusions (stipulation d'une obligation de performance ou de délai) et des limitations de garantie stipulées. Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, elle a conclu à la réduction des prétentions de [U] [Y] et s'est prévalue des franchises convenues. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société Bg Sols a demandé de : 'A titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de lA ROCHELLE du 20 octobre 2020 ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la prescription de l'action de Mme [Y] était écartée, Débouter sur le fond Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société BG SOLS serait retenue, Condamner la société MMA, assureur de BG SOLS, à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En toutes hypothèses, Condamner Madame [U] [Y] à verser à la SARL BG SOLS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Elle a soutenu la prescription de l'action en l'absence d'acte interruptif du délai de prescription. Selon elle, les assignations non enrôlées dont se prévalait l'appelante, caduques puisque non enrôlées, n'avaient pas eu cet effet. Elle a ajouté que l'interruption était non avenue en cas de péremption de l'instance par application de l'article 2243 du code civil et que l'interruption ne valait que pour les désordres énoncés à l'assignation délivrée à celui contre lequel on veut prescrire. Elle a rappelé n'être intervenue que ponctuellement et que dès lors, elle ne pouvait pas être tenue solidairement avec les autres intervenants à la construction. Subsidiairement au fond, elle a soutenu ne pas avoir manqué à ses engagements contractuels, l'expert n'ayant pas fait mention dans ses rapports de difficultés la concernant. Selon elle, il n'était pas établi que l'isolant phonique installé n'était pas conforme ou défaillant. Elle a sollicité la garantie de la société Mma Assurances en cas de condamnation sur un fondement décennal. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 20211, la société Mma Iard Assurances Mutuelles a demandé de : 'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Madame [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 Octobre 2020 en ce que cet appel est formé à l'égard de la société MMA. Vu les éléments du dossier. En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 Octobre 2020. A titre subsidiaire, Débouter Madame [U] [Y] des demandes formulées à l'encontre de MMA ASSURANCES IARD Y ajoutant, Condamner Madame [U] [Y] à verser à MMA ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Elle a à titre principal soutenu la prescription de l'action exercée à l'encontre de la société Bg Sols son assurée. Subsidiairement elle a exposé que les travaux avaient été commandés par la société Siminvest, que la réception en avait été sans réserve et que l'erreur alléguée de niveau de la chape qui n'avait pas été constatée n'était pas un désordre de nature décennale mais une non-conformité relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, non garantie. Elle a ajouté qu'il en était de même de la non-conformité alléguée de l'isolation phonique. Selon elle, l'imputabilité de ces désordres n'était au surplus pas établie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Maaf assurances a demandé de : 'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 octobre 2020 dont appel ; [...] CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, DEBOUTER l'appelante et les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAAF ; CONDAMNER Madame [U] [Y] à payer à la société MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. S'agissant de la hauteur sous plafond, elle a fait observer que [U] [Y] n'avait pas dans ses écritures précisé le fondement de ses demandes à l'encontre de la société Tbc Atlantique qu'elle devrait garantir. S'agissant d'un désordre apparent à la réception, elle a soutenu que la responsabilité contractuelle de son assurée pouvait être recherchée. Selon elle, l'expert avait estimé que la société Tbc Atlantique avait effectué les travaux dans les règles de l'art. Elle a maintenu que les dégradations constatées sur le chantier n'étaient pas garanties, sa garantie se limitant aux dommages survenus au sein de l'entreprise. Elle a soutenu que les travaux sur le tout-à-l'égout qu'elle avait débutés avaient été poursuivis et achevés par la société Gider, que l'expert avait considéré que sa prestation avait été conforme aux règles de l'art. S'agissant du retard du chantier, elle a rappelé que l'arrêt des travaux avait eu pour cause le défaut de paiement des factures de son assurée et que l'expert avait relevé les manquements du maître d'oeuvre. Elle a soutenu ne pas devoir garantir la société Gider, celle-ci ayant été assurée en responsabilité décennale du 1er avril au 31 décembre 2004, la déclaration d'ouverture du chantier étant antérieure et le marché confié à la société Gider étant de juin 2006, date à laquelle elle était assurée auprès d'une société. Bien qu'assignés, [E] [B] et la scp Delphine Raymond ès qualités n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LA RECEVABILITÉ 1 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Bg Sols L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-4-3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. L'article 2241 du code civil dispose notamment que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'. L'article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable au 18 novembre 2011, 754 au 18 mars 2021 prévoit qu'à défaut de remise au greffe de l'assignation, sa caducité peut être constatée par ordonnance rendue sur requête. La demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription. L'acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 n'a pas été délivré à la société Bg Sols. Par acte du 19 décembre 2010, [U] [Y] a fait assigner [E] [B], la société Axa France Iard, la scp Courret-Guguen en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gider, la société Maaf Assurances, la société Bg Sols et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Aucun des actes de signification n'ayant été produit au débats, cet acte ne peut être considéré avoir eu un effet interruptif de prescription à l'égard de la société Bg Sols. Par ordonnance du 18 mars 2021 rendue sur la requête de la société Bg Sols, a été constatée la caducité de l'assignation qui avait été délivrée le 18 novembre 2011 à cette dernière sur la requête de [U] [Y]. Cet acte indiquait annuler et remplacer un acte précédemment délivré le 8 novembre 2011. L'assignation du 18 novembre 2011 ne produit plus ses effets à raison de sa caducité constatée. La société Bg Sols a été assignée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par acte du 30 octobre 2017, délivré plus de 10 années après la réception. Le premier juge a dès lors exactement retenu que l'action de [U] [Y] était prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Gider Cette dernière société est en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a été assigné par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 devant le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d'expertise. La société Axa France Iard avait été assignée en sa qualité d'assureur de la société Gider. Le délai de prescription précité a été interrompu par l'assignation, puis suspendu le temps des opérations d'expertise. Le rapport d'expertise est en date du 22 octobre 2009. Le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'au plus tôt 6 mois après cette date. L'assignation au fond a été délivrée par acte du 30 octobre 2017, avant expiration du délai de prescription. La société Axa France Iard n'est dès lors pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'action de [U] [Y] à son encontre. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de cette dernière. La contestation de la société Axa France Iard de sa garantie au motif qu'elle n'aurait plus été l'assureur de la société Gider relève de l'examen au fond du litige 3 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de [E] [B] Ce maître d'oeuvre a été assigné par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 devant le juge des référés. La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre n'a pas été mise en cause. Ce dernier a été assigné au fond par acte du 30 octobre 2017 délivré, ainsi qu'exposé précédemment, avant expiration du délai de prescription de 10 années. Un contrat 'Bati-dec dans l'ingénierie du bâtiment' n° 375035178581Q a été souscrit par [E] [B]. Les conditions particulières du contrat en date du 10 juillet 2000 stipulent une date d'effet au 15 mars 2000. Elles précisent que le contrat 'a pour objet de : - répondre à l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978" (garantie décennale). L'attestation d'assurance en date du 18 juillet 2001 précise que ce contrat a produit ses effets à compter du 15 mars 2001. Il a été modifié par avenant du 27 juillet 2001. Les activités garanties à compter du 1er mars 2001 étaient les suivantes : 'a) toutes missions de maîtrise d'oeuvre ' Missions limitées à la conception (plans, descriptifs, appels d'offre) ' Mission de direction des travaux et coordination avec ou sans collaboration avec un bureau d'études techniques ' Etablissement de plan de détails d'exécution à partir des directives fournies par les architectes et autres b) Autres missions ' Missions portant sur des aménagements intérieurs (portant sur des travaux de bâtiment) ' O.P.PC. Exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre ' Assistance aux maîtres d'ouvrage et/ou maîtres d'ouvrage délégués'. Un second contrat n° 375035178582R est également en date du 10 juillet 2000. Il a produit ses effets à compter du 15 mars 2000. Il est intitulé 'assurance RC Ingénierie du bâtiment & du génie civil'. Ce contrat a été résilié par l'assureur à compter du 1er janvier 2009 pour défaut de paiement des cotisations. La société Axa France Iard soutient ne pas devoir sa garantie au motif que la réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat et alors que [E] [B] était assuré auprès de la société Générali. La preuve de la souscription d'un nouveau contrat auprès de cette dernière société n'est pas rapportée. [E] [B] a été mis en cause avant que ce second contrat d'assurance ait été résilié. Les conditions générales et spéciales du contrat, telles que produites aux débats, stipulent s'agissant de la durée de la garantie que : 'La garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou sa résiliation'. Dès lors, le dommage constitué des désordres réservés étant survenu pendant la période de validité du contrat, la mise en cause de [E] [B] ayant été réalisée de même, la société Axa France Iard n'est pas fondée pour soulever l'irrecevabilité de l'action exercée à son encontre l'expiration du délai subséquent de l'article L 124-5 du code des assurances qui ne trouve au cas d'espèce pas application. L'action à l'encontre tant du maître d'oeuvre que de son assureur est en conséquence recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. B - SUR LES DÉSORDRES [U] [Y] sollicite l'indemnisation des désordres suivants: - défaut de hauteur sous plafond ; - erreur de niveau de la chape ; - isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale ; - tout à l'égout ; - cour en béton et des autres désordres imputés à la société Gider. 1 - défaut de hauteur sous plafond Par courriel en date du 24 aout 2006, [F] Simon (société Siminvest) a indiqué à [E] [B] que : 'non seulement il manque 20 cm de hauteur au rez-de chaussée, mais en contrôlant la largeur de la maison, il manque 11 cm de mur à mur soit 6,57 m au lieu de 6,68 m'. Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2007 adressé au maître d'oeuvre ayant pour objet : 'Mise en demeure d'actionner la responsabilité de l'entreprise TBC', la société Siminvest ([F] Simon) a notamment indiqué : 'Nous vous demandons de nous faire parvenir, par retour , tous documents relatifs à la mise en cause de l'entreprise TBC , que nous vous avions demandée de faire, relativement au fait que cette entreprise a coulé la dalle de rez-de-chaussée de la construction neuve 20 cm au-dessus de niveau prévu, créant des désordres et préjudices graves, et plus particulièrement, sans que cette liste soit limitative : - un manque de hauteur préjudiciable des niveaux intérieurs de la maison. - un nivellement du terrain extérieur compte tenu des 20 cm de trop de la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée'. Par courrier recommandé posté le 29 janvier 2007 et ayant le même objet que précédemment, elle a indiqué : 'Nous vous demandons de nous faire parvenir, par retour, tous documents relatifs à la mise en cause de l'entreprise BG Sols , que nous vous avons demandée de faire , relativement au fait que cette entreprise a coulé la chape liquide 4 cm au-dessus du niveau prévu, créant des désordres et préjudices graves , et plus particulièrement , sans que cette liste soit limitative: - un manque de hauteur préjudiciable des niveaux intérieurs de la maison. - une hauteur des menuiseries intérieures de 2,01 m au lieu des 2,04m prévus , et des fenêtres qui se retrouvent trop basses par rapport au revêtement de sol devant être posé'. Le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Tbc Atlantique n'a pas été produit. Le procès-verbal de réception en date du 31 août 2007 établi entre la société Siminvest (représentée par M. Simon), la société Bg Sols et [E] [B] mentionne les réserves suivantes : '*+ - lui a été demandé de faire un ravoirage (illisible) + une chape liquide - il considère avoir travaillé dans les normes. - idem RDC et étage * le maître d'ouvrage déclare mettre en cause la conception architecte et les travaux de l'entreprise TBC qui n'a pas respecté les plans et hauteurs'. Cette réserve n'est pas explicite. Par courrier recommandé distribué le 20 août 2007 mentionnant en objet : 'GIDER travaux VRD et Béton déscativé', la société Siminvest a indiqué au maître d'oeuvre que : 'Nous sommes stupéfaits de constater que vous n`avez engagé aucune réserve sur les travaux de l'entreprise GIDER sur les travaux rappelés ci-dessus , alors même que d`importantes anomalies sont survenues fin juillet et début août 2007. Vous avez cru pouvoir accepter la facture de l'entreprise GIDER référencée ci-dessus , alors qu'il y a total désaccord avec le marché signé et avec notre société. Vous engagez votre responsabilité personnelle sur cet accord et en aucun cas la société SIMINVEST'. Ce dernier courrier ne fait pas mention des hauteurs sous plafond qui ne seraient pas conformes aux prévisions contractuelles. Le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2008 sur la requête de la société Siminvest par Maître [J] [N], huissier de justice associé à [Localité 10], n'en a pas fait mention. Le défaut de hauteur sous plafond allégué n'a été décrit par l'expert judiciaire, ni dans son premier rapport en date du 14 mars 2006, ni dans son second rapport en date du 22 octobre 2009. Les factures en date des 15 décembre 2006, 4 et 9 janvier 2007 de la société Bg Sols ne font pas mention de travaux réalisés en suite de l'intervention de la société Tbc Atlantique. Les correspondances en date des 19 février et 5 mars 2007 adressées par le maître d'oeuvre ne font pas d'une quelconque manière mention de la reprise de la hauteur sous plafond. Dès lors, la persistance de ce désordre signalé en cours de chantier n'est pas établie. Le premier juge a exactement considéré que la preuve de ce désordre n'était pas rapportée et par voie de conséquence rejeté les prétentions de [U] [Y] présentées de ce chef. 2 - erreur de niveau de la chape Cette chape a été réalisée par la société Bg Sols à l'égard de laquelle l'action est pre
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 54 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 124-5 du code des assurances qui ne trouvearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 1792-3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c67c7eca9bf2637903090e
Données disponibles
- Texte intégral