Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c82ca9bf26379030918
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 633 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°431 N° RG 20/03062 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2D S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX C/ S.C.I. MARINE EMMA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03062 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2D Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES. APPELANTE : S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat posstulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES INTIMEE : S.C.I. MARINE EMMA [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.C.I. MARINE EMMA dont le siège est à [Localité 4] est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 5]. Elle a sollicité LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX pour l'installation et la mise en service d'un SPA, suite à un devis accepté le 7 décembre 2015. Un acompte de 4220 € a été versé le 07 décembre 2015 puis deux factures ont été émises le 05 mars 2016 (6330 €) et le 12 mars 2016 (310 €). Ces factures ont été réglées, ainsi que des travaux supplémentaires. Or, la S.C.I. MARINE EMMA indique avoir constaté des désordres et de nombreux dysfonctionnements et après une démarche amiable a saisi son assurance aux fins d'expertise. Le 17 octobre 2016, une expertise unilatérale à laquelle n'a pas participé la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX concluait à des dysfonctionnements, des défauts, des malfaçons y compris, indépendamment du SPA, la détérioration du portail d'entrée de la société. Dans ces conditions, la S.C.I. MARINE EMMA a sollicité et obtenu une mesure d'expertise judiciaire le 14 mai 2018 conduisant à un dépôt de rapport 19 décembre 2018 constatant plusieurs désordres : portail, habillage du SPA; isolation du SPA ; impact esthétique sur la coque... dont l'expert chiffre les conséquences financières respectivement à 4264 €, 60,26 € et 500 €. En conséquence, la S.C.I. MARINE EMMA, par assignation en date du 10 juillet 2019, demandait au tribunal judiciaire de SAINTES que LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX soit condamnée à lui verser 4674,26 euros au titre des travaux et 500 € au titre du préjudice lié à la réparation de la coque du SPA; 3000 € au titre de son préjudice de jouissance et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2233,20 €. En réponse, LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX estimait que «l'expert n'a pas démontré son imputabilité» et qu'il s'en était tenu «à ce qui a été commandé et réglé» et que de fait «il n'y a pas de manquement contractuel'. Elle concluait que la S.C.I. MARINE EMMA devait être en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par jugement contradictoire en date du 05/10/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit : 'CONDAMNE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (4674,22 €) en principal ; CONDAMNE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de MILLE EUROS (1000 €) en raison du préjudice subi ; CONDAMNE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1200 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise d'un montant de DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES (2233,20 €). DIT que l'exécution provisoire est de droit'. Le premier juge a notamment retenu que : - la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX n'apporte pas la preuve qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par la S.C.I. MARINE EMMA. - elle sera condamnée à réparer ledit préjudice et à payer à la société S.C.I. MARINE EMMA la somme de 4874,26 euros. - s'agissant de l'impact sur la coque, dans la mesure où la S.C.I. MARINE EMMA prétend ne pas trouver d'entreprise pour la réparation et qu'elle avance une estimation non fondée et que par ailleurs l'expert considère qu'il s'agit d'une « réparation mineure » et d'un « « désordre purement esthétique » et qu'il confirme qu'il s'agit d'une pure estimation, le préjudice sera limité à 100 €. - l'expert reconnaît « qu'en raison des nuisances engendrées, ce désordre est de nature à rendre le SPA impropre à sa destination ». - il n'est toutefois pas démontré que le SPA a été totalement inutilisable. Le préjudice de jouissance sera limité à 1000 €. LA COUR Vu l'appel en date du 21/12/2020 interjeté par la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/03/2021, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX a présenté les demandes suivantes : 'Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société NATIONALE DES EAUX à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 15 octobre 2020. Vu l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Saintes le 9 janvier 2018, Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire, Vu les éléments du dossier, En conséquence, et statuant à nouveau, Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 15 octobre 2020. Débouter la S.C.I. MARINE EMMA de l'intégralité de ses demandes, Condamner la S.C.I. MARINE EMMA à verser à la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX soutient notamment que : - l'imputabilité des désordres n'est pas démontrée, s'agissant des trois désordres constatés par l'expert : détérioration du portail, habillage du spa et défaut d'isolation du spa. - s'agissant du portail, le coût des travaux de remise en état afférent à ce poste ne pourra pas être mis à sa charge, étant parallèlement observé que la prestation de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX a été facturée après avoir été exécutée et a été réglée sans difficulté, ce qui purge les éventuels désordres apparents ayant pu exister. - les conclusions expertales s'agissant de l'habillage du spa sont également contestables. L'affirmation de l'expert judiciaire s'agissant de la classe du bois utilisé n'a jamais été ni étayée de manière scientifique ni démontrée. - s'agissant du défaut d'isolation, les travaux réalisés par la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX correspondent à ce qui a été commandé, facturé et réglé et il n'y a eu pas de manquement contractuel. - le premier juge a renversé la charge de la preuve et n'a pas répondu précisément aux arguments développés. - la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX ne devait pas à titre contractuel un habillage étanche. La tôle d'habillage de l'escalier critiquée par l'expert judiciaire était apparente à la livraison et n'a pas été contestée. - l'imputabilité de l'impact sur la coque du spa n'a jamais été démontrée. - sur le préjudice de jouissance, le spa est en parfait état de fonctionnement. La S.C.I. MARINE EMMA est une société civile immobilière qui, en tant que telle, ne peut par ailleurs pas avoir subi un préjudice de jouissance. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/06/2021, la société S.C.I. MARINE EMMA a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil (désormais 1231-1 du Code civil), Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 15 octobre 2020 en ce qu'il a : - Retenu que la Société Nationale des Eaux : ' A manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas conformément aux règles de l'art l'installation et la mise en service du spa commandé par la S.C.I. MARINE EMMA et en dégradant à l'occasion des travaux confiés le portail d'entrée de la propriété de la S.C.I. MARINE EMMA ; ' Est responsable des dommages affectant le spa et le portail d'entrée ; - Condamné à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de 4674.26 € en principal ; Réformer ledit jugement pour le surplus ; Et statuant de nouveau : - Condamner la Société Nationale des Eaux à verser à la S.C.I. MARINE EMMA les sommes suivantes : - 500 € au titre de son préjudice consécutif à la réparation inesthétique de l'impact sur la coque du spa ; ' 3000 € au titre de son préjudice de jouissance ; ' 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût des frais d'expertise judiciaire arrêté à la somme de 2233.20 €'. A l'appui de ses prétentions, la société S.C.I. MARINE EMMA soutient notamment que : - la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX ne saurait contester l'imputabilité du désordre du portail relevé par l'expert, qui notait que le portail a été endommagé par un artisan travaillant sur le chantier, alors qu'il ressort du SMS transmis par M. [Y] pour la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX que celui-ci confirmait que la lame nécessaire à la réparation du portail a été commandée auprès de la société qui a monté le portail, la dégradation a eu lieu à l'occasion de l'intervention confiée à la Société Nationale des Eaux. - s'agissant du SPA, l'expert, dont la compétence ne saurait être remise en cause, a relevé une atteinte à la solidité de l'ossature support de l'habillage, concluant que les travaux réalisés 'ne sont pas conformes aux règles de l'art'. - l'habillage du spa est en outre défectueux, et son défaut d'isolation constaté. - la coque du spa comporte un impact d'environ 3 cm2. - si un spa ne peut être qualifié selon indication implicite de l'expert d'ouvrage, la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX a manqué à ses obligations contractuelles en raison des malfaçons constatées. Elle a manqué à son obligation de résultat et dégradé le portail du chantier. - la S.C.I. MARINE EMMA sollicite l'indemnisation de ses divers préjudices, notamment de son préjudice de jouissance, rappelant que la tôle d'habillage de l'escalier présente un danger de blessure, mais surtout que le défaut d'isolation du spa est de nature à « engendrer une importante consommation électrique' selon l'expert, et constitue un frein à son exploitation. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21/03/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'engagement de la responsabilité de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. En l'espèce, selon devis accepté le 7 décembre 2015 la S.C.I. MARINE EMMA a sollicité la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX aux fins d'installation et la mise en service d'un spa. Il appartenait alors à la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX de délivrer sa prestation selon son obligation de résultat, les travaux devant être exécuté dans le respect des règles de l'art. S'agissant du spa, l'expert judiciaire a relevé que : 'l'ossature bois autoporteuse (..) réalisée sur 3 côtés du spa sur laquelle a été fixé un habillage en lames composites, ... est soumise aux intempéries ... de part sa conception, l'habillage réalisé n'est pas étanche », avec un risque pour les chevrons inférieurs 'de baigner dans l'eau'. L'expert judiciaire a pu indiquer que ' pour une telle utilisation, le bois utilisé pour la réalisation de l'ossature support de l'habillage devraient être à minima de classe 3 - bois qui peuvent être fréquemment en contact avec l'humidité - et de classe 4 - bois qui peuvent être en contact permanent avec l'eau douce - en qui concerne les chevrons inférieurs, et que 'les bois utilisés apparaissent de classe 2 - bois secs qui peuvent être occasionnellement en contact avec un taux d'humidité supérieur à 20 % '. Cet emploi erroné de bois non adaptés a pour conséquence une 'atteinte à la solidité de l'ossature support de l'habillage ',l'expert concluant que les travaux 'ne sont pas conformes aux règles de l'art'. Dans ces conditions de constat étayé et alors que la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX ne verse aux débats aucun élément contredisant utilement les conclusions de l'expert, il convient de retenir l'engagement de responsabilité de la société intervenante qui doit réparation des désordres constatés. En outre, l'expert a relevé que 'de nombreuses malfaçons affectent la mise en oeuvre des lames d'habillage, avec pénétration des têtes de vis de fixation des lames irrégulière et 'des espaces entre les lames irréguliers'. Egalement, 'le panneau latéral droit de la dernière marche de l'escalier est réalisé à l'aide d'une tôle métallique dont l'angle extérieur est agressif ... représente un danger de blessure pour un utilisateur ... de nature à rendre le spa impropre à sa destination'. L'expert judiciaire relève le défaut d'isolation du spa, dès lors que les panneaux isolants d'origine ont été déposés sur trois côtés pour permettre l'habillage de l'installation, ce qui constitue selon l'expert une malfaçon générant une surconsommation électrique et des nuisances sonores, ce qui rend 'le spa impropre à sa destination'. Il y a lieu de retenir au regard de ces désordres l'engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX qui devait un ouvrage fonctionnel et dépourvu de désordres. S'agissant de l'impact sur la coque du spa, l'expert a constaté que 'au niveau de l'escalier, la coque du spa présente des traces de réparation d'un impact » sur une «zone (..) d'environ 3 cm2", s'agissant d'un désordre d'ordre esthétique ne compromettant pas l'usage du spa. Toutefois, la S.C.I. MARINE EMMA ne saurait supporter ce désordre qui est imputable à S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX , dès lors que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un fait exonératoire de sa responsabilité dans le cadre de son obligation de résultat. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX et le droit à réparation de la S.C.I. MARINE EMMA. S'agissant du désordre du portail, l'expert judiciaire a relevé 'la détérioration de 2 lisses PVC et du panneau bas de vantail droit du portail, la présence d'un enfoncement sur l'angle du panneau inférieur du vantail droit, au droit des lisses endommagées '. L'expert précise que ce 'désordre d'ordre esthétique ne remet pas en cause la fonctionnalité du portail et n'est de nature ni à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ni à porter à atteinte à sa solidité' et que 'le portail a été endommagé par un artisan travaillant sur le chantier' Il est constant que le professionnel intervenant sur chantier doit garantir la préservation de son environnement et est responsable des dommages pouvant intervenir sur l'existant. Dans ce cadre, la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX ne saurait utilement dénier l'engagement de sa responsabilité, d'autant qu'il résulte de la capture d'écran de SMS versée aux débats que M. [Y] pour la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX indiquait sans reconnaître explicitement sa responsabilité que la lame nécessaire à la réparation du portail avait été commandée auprès de la société qui avait monté le portail. Le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à réparer ce désordre. Sur la réparation des préjudices : S'agissant de la réparation des désordres matériels, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à paiement, la somme de 4674,26 € devant être néanmoins retenue pour être ainsi décomposée : - remplacement des 2 lisses PVC détériorées ainsi que le panneau inférieur pour un montant de 350 € ; - réfection de l'habillage du spa et de l'enduit ciment habillant son chant pour un montant de 4 264 € ; - rétablissement de l'isolation d'origine pour un montant de 60.26 €. A cette somme doit s'ajouter la somme de 500 € due au titre de la réparation de la coque du spa, tel que retenu par l'expert judiciaire. S'agissant du préjudice de jouissance de la S.C.I. MARINE EMMA, celle-ci, disposant de la personnalité morale, a pleinement qualité pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance particulièrement établi du fait de l'atteinte à la solidité de l'ossature du spa, du caractère dangereux d'une tôle utilisée et du défaut d'isolation du matériel installé. Au regard de l'importance de ces éléments de désordres, il convient d'allouer à la S.C.I. MARINE EMMA une somme de 2000 €, par infirmation du jugement rendu sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu l'engagement de la responsabilité de la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX et le droit à réparation de la S.C.I. MARINE EMMA. - condamné la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1200 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné la SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise d'un montant de DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES (2233,20 €). INFIRME le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de 4674,26 € et la somme de 500 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels, avec intérêt au taux légal à compter à compter de l'assignation en date du 10/07/2019. CONDAMNE la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter à compter de la signification du présent arrêt. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX à payer à la S.C.I. MARINE EMMA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE la S.A.R.L. NATIONALE DES EAUX aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1147 du Code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c67c82ca9bf26379030918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel