Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c82ca9bf2637903091a
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 11 319 600 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N°423 N° RG 21/00595 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGM3 S.C.P. SAINT-CRICQ ' [E] [A] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ [N] RONDA [N] JISB ANTIQUITES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTES : S.C.P. SAINT-CRICQ'[E]'[A] N° SIRET : 381 059 088 [Adresse 4] [Localité 8] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 10] S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 10] ayant tous pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [I] [N] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (37) [Adresse 11] [Localité 8] SARL RONDA [N] JISB ANTIQUITÉS N° SIRET : 329 417 711 [Adresse 9] [Localité 8] ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Dominique ORSINI, Conseiller en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date des 10 et 26 juin 1988 a été consenti à la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités un bail commercial ayant pour objet un local commercial et un logement situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8] (Indre-et-Loire). Ce bail a été renouvelé à échéance, le 23 janvier 1996. Par acte du 29 septembre 2004, le preneur a notifié aux époux [G] et [P] [K] désormais bailleurs une demande de renouvellement du bail. Par acte signifié le 22 décembre 2004, les bailleurs ont indiqué ne pas s'opposer au renouvellement et demandé que le loyer annuel hors taxes et hors charges soit fixé à de 17.000 €. Ils ont postérieurement saisi le juge des loyers commerciaux. Par jugement du 22 juin 2006, le loyer a été fixé à 6.082 € à compter du 24 janvier 2005. Ce jugement, signifié le 4 juillet 2006, a été frappé d'appel. Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2007, la cour d'appel d'Orléans a ordonné une mesure d'expertise. Par arrêt du 2 juillet 2009, elle a constaté que l'exercice par les bailleurs le 27 janvier 2009 de leur droit d'option et leur refus du renouvellement du bail moyennant paiement d'une indemnité d'éviction rendaient sans objet l'instance introduite devant le juge des loyers commerciaux et pendante devant elle, en fixation du prix du loyer du bail renouvelé. Elle a constaté son dessaisissement. Par acte du 1er avril 2009, les bailleurs ont fait assigner la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités en fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation statutaire. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 1er avril 2010 ordonné une expertise. Le rapport d'expertise est en date du 9 mars 2011. Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et celui de l'indemnité d'occupation due au preneur. Les bailleurs ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 29 avril 2013, la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités a contesté la régularité de l'exercice par les bailleurs de leur droit d'option. Par arrêt du 13février 2014, la cour d'appel d'Orléans a déclaré cette contestation irrecevable car prescrite et a fixé les indemnités dues (éviction : 97.496 € ; occupation : 138.759 €). Par acte du 23 janvier 2019, la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités et [I] [N] fait assigner la scp Saint Cricq - [E] - [A] et les sociétés Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Estimant que la prescription avait pu être opposée en raison d'une faute de Maître [H] [E], elles ont demandé à être indemnisées de leurs préjudices, à savoir : - la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités les sommes de 72.731,51 € à titre de rappel de loyers, 41.600 € au titre des frais d'acquisition d'une boutique, 3.800 € et 1.185 € correspondant à des honoraires de conseil, 1.224 € au titre des honoraires de Maître [H] [E] ; - [I] [N] : 157,76 € correspondant à des frais de compromis de vente et 2.610 € correspondant à des frais de déménagement. Elles ont rappelé que l'avocat était tenu d'une obligation de moyens lui imposant de fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif fixé et que la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombait. Elle ont soutenu que leur conseil, saisi de la question du droit d'option, avait ignoré leur demande et omis de contester dans le délai l'exercice de ce droit par les bailleurs. Les défenderesses ont conclu au rejet de ces demandes. Elles ont soutenu qu'il appartenait aux demanderesses de rapporter la preuve de l'étendue du mandat confié. Elles ont indiqué que Maître [H] [E] n'avait été initialement saisi qu'aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction et non de contestation de l'exercice par le bailleur de son droit d'option. Elles ont précisé que cette contestation n'avait été élevée qu'au vu d'un arrêt du 12 septembre 2012 de la cour d'appel de Paris modifiant la jurisprudence, ignoré à la date de la saisine initiale. Au fond, elles ont contesté les préjudices allégués et rappelé que le préjudice subi ne pouvait être constitué que d'une perte de chance. Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes : 'CONDAMNE solidairement la SCP Saint Cricq-[E]-[A], les Mutuelles du Mans Assurances IARD assurances mutuelles et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la SARL Ronda [N] JISB Antiquités la somme de 55 700 euros. CONDAMNE solidairement la SCP Saint Cricq-[E]-[A], les Mutuelles du Mans Assurances IARD assurances mutuelles et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Madame [I] [N] la somme de 2 218 euros. CONDAMNE solidairement la SCP Saint Cricq-[E]-[A], les Mutuelles du Mans Assurances IARD assurances mutuelles et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à la SARL Ronda [N] JISB Antiquités et Madame [I] [N] solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE les autres demandes. CONDAMNE solidairement la SCP Saint Cricq-[E]-[A], les Mutuelles du Mans Assurances IARD assurances mutuelles et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens. ORDONNE l'exécution provisoire'. Il a rappelé que : - l'avocat était tenu d'une obligation de conseil lui imposant de renseigner son client sur toutes les procédures envisageables, de recueillir l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts ; - cette obligation était appréciée in concreto, de même que la responsabilité de l'avocat en considération du mandat ad litem qu'il a accepté ; - la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le conseil. Il a considéré que Maître [H] [E], en n'informant pas sa cliente qui l'avait saisi du litige relatif à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation mais avait exprimé le souhait de pouvoir poursuivre son activité dans les locaux loués, avait manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas que la contestation du droit d'option du bailleur demeurait encore possible à la date de sa saisine. Il a apprécié à 80 % la perte de chance d'obtenir gain de cause, ayant observé que le droit d'option avait été exercé après expiration du délai de l'article L 145-7 du code de commerce, d'un mois à compter de la signification de la décision définitive. Il a chiffré à 52.820 € le préjudice subi par l'intimée, compte tenu de l'indemnité d'éviction qui n'aurait pas été perçue si le bail avait été poursuivi et de l'indemnité d'occupation. Il a fait droit à la demande d'indemnisation des honoraires de l'avocat consulté sur les chances de succès d'un pourvoi en cassation, mais a exclu l'indemnisation des frais d'acquisition d'un nouveau local et du coût d'un timbre fiscal. Il a fait droit sur un fondement délictuel à la demande de [I] [N] d'indemnisation de ses frais de déménagement, mais a exclu celle d'indemnisation de frais liés à l'acquisition d'un logement, ceux-ci étant la contrepartie de l'accession à la propriété. Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, la scp Saint-Cricq - [E] - [A], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 29 avril 2021, le premier président a, sur la demande des appelants et en considération de la fragilité financière de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités, arrêté l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la scp Saint-Cricq - [E] - [A], la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard ont demandé de : 'Vu l'article 1231 - 1 (article ancien 1147) et 1240 du Code civil Vu l'article 47 du Code de procédure civile Vu le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de POITIERS Vu les pièces versées aux débats Vu la Jurisprudence Vu l'appel interjeté Vu l'appel incident des intimées [...] RECEVOIR la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A], les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en leur appel et le DECLARER BIEN FONDE en y faisant droit JUGER MAL FONDEES la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] en leur appel incident, le REJETER en déboutant la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] de l'ensemble des moyens, fins, conclusions, demandes et appel incident CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL RONDA [N] concernant les frais d'acquisition de la boutique de 41.600 €, les honoraires de SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] du 6 avril 2016 pour un montant de 1.224 €, les honoraires de Maître [J] du 21 septembre 2016 de 960 € et timbre fiscal pour un montant total de 1.185 € et en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [I] [N] concernant les frais du compromis de vente et les frais d'acte de vente afférents à l'acquisition de sa maison d'habitation. INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit recevable et fondée l'action en responsabilité introduite le 23 janvier 2019 par la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] à l'encontre la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] sous la garantie de son assureur, les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et a condamné solidairement, avec exécution provisoire, la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] et des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 55.700 €, à Madame [I] [N] la somme de 2.218 €, à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et à Madame [I] [N] solidairement la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU JUGER que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] ne sont pas réunies, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A], à défaut, les préjudices allégués n'étant pas justifiés, à défaut, les préjudices allégués étant sans lien de causalité avec les fautes reprochées. DEBOUTER la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] et des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD A titre subsidiaire, JUGER que le préjudice de perte de chance n'est pas démontré ; INFIRMER le Jugement entrepris et DEBOUTER la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] et des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD A titre très infiniment subsidiaire, APPRECIER le préjudice à l'aune de la perte de chance et en réduire le montant à la plus simple expression en ordonnant une compensation avec l'indemnité totale d'éviction perçue ; INFIRMER le Jugement entrepris et DEBOUTER la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] de leur appel incident et de leurs demandes plus amples ou contraire à l'encontre de la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A] et des sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] à payer à la SCP SAINT CRICQ ' [E] ' [A], les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, chacune, la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et Madame [I] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat aux offres de droit'. Elles ont contesté toute faute, le preneur, alors assisté d'un autre conseil, n'ayant jamais exprimé le souhait de contester le droit d'option du bailleur afin de rester dans les lieux, mais n'ayant souhaité que tirer les conséquences de l'exercice de ce droit par le bailleur et agir en fixation de l'indemnité d'éviction. Elles ont ajouté que l'acte délivré à l'initiative du bailleur avait été remis à la personne du preneur et avait mentionné que la contestation du congé était possible, que le preneur avait approuvé les écritures de son conseil. Selon elle, aucun des courriers adressés par la cliente n'avaient fait mention d'une volonté de rester dans les lieux. Elles ont précisé que la contestation du droit d'option n'avait été élevée qu'au vu d'un arrêt du 12 septembre 2012 de la cour d'appel de Paris, divergeant de la jurisprudence dominante et non intervenu à la date de la saisine de l'avocat. Elles ont soutenu que la responsabilité de l'avocat devait être recherchée en considération de l'état de la doctrine et de la jurisprudence à la date de son intervention, non de l'évolution postérieure de la jurisprudence, notamment d'un arrêt du 14 janvier 2015 de la Cour de cassation sur la nécessité ou non d'une double signification (délai d'appel, délai d'option). Subsidiairement, elles ont contesté le préjudice allégué par les intimées aux motifs que : - le preneur avait bénéficié de diverses indemnités, dont une indemnité d'éviction ; - le 'rappel de loyers' (indemnité d'occupation) sur la période considérée avait été de 60.098,03 € (et non 72.731,51 €) ; - les frais d'acquisition d'un local n'étaient pas constitutifs d'un préjudice ; - les frais de consultation d'un avocat à la Cour de cassation et les honoraires de Maître [J] (procédure devant la cour d'appel de Rennes) n'étaient pas justifiés ; - la contestation des honoraires d'avocat relevait d'une procédure spécifique. Elles ont conclu au rejet des prétentions de [I] [N], les frais d'acquisition d'un logement et le coût du déménagement de l'atelier n'étant pas indemnisables. Elles ont contesté tout lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée. Elles ont ajouté qu'il n'était pas établi que le preneur aurait pu faire le choix d'une autre procédure si le conseil prétendument omis avait été délivré. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la sociéré Ronda [N] J.i.s.b. Antiquités et [I] [N] ont demandé de : 'Vu l'article 1147 et 1134 anciens et 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, [...] - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été retenu une perte de chance de 80 % et arrêté subséquemment les préjudices de la SARL RONDA [N] JISB ANTIQUITES et de Madame [I] [N] sur cette base, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la SARL RONDA [N] et de Madame [I] [N] et notamment en ce qu'il a : ' Rejeté les demandes de la SARL RONDA [N] concernant les frais d'acquisition de la boutique de 41 600 €, les honoraires de Maître [H] [E] du 6 avril 2016 pour un montant de 1 224 € et les honoraires de Maître [J] du 21 septembre 2016 de 960 € et timbre fiscal de 225 € pour un montant global de 1 185 €, ' Rejeté les demandes Madame [I] [N] concernant les frais du compromis de vente et les frais de l'acte de vente afférents à l'acquisition de sa maison d'habitation, STATUANT A NOUVEAU, - DIRE ET JUGER les demandes formées par la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et de Madame [I] [N] recevables et les dire bien fondées, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT- CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 69 094€ à titre de rappels de loyers, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 39 520€ au titre des frais d'acquisition de la boutique, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 3 420 € au titre des frais de consultation de Maître [W], - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 1 162 € au titre des honoraires de Maître [H] [E], - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES la somme de 1 125 € au titre des honoraires de Maître [J], - A tout le moins, CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES des dommages et intérêts d'un montant global de 113 196 €, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à Madame [I] [N] la somme de 149 € au titre des frais du compromis de vente, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à Madame [I] [N] la somme de 21 907 € au titre des frais de l'acte de vente définitif, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à Madame [I] [N] la somme de 2 479 € au titre des frais de déménagement, - A tout le moins, CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à Madame [I] [N] des dommages et intérêts d'un montant global de 24 386 €, - DEBOUTER la SCP SAINT CRICQ - [E] - [A], les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] à payer à la société RONDA [N] JISB ANTIQUITES et à Madame [I] [N] la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER sous la même solidarité les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, et la SCP SAINT-CRICQ - [E] - [A] aux entiers dépens d'appel'. Elles ont soutenu que Maître [H] [E], qui avait eu connaissance dès sa saisine du souhait du preneur de pouvoir poursuivre son activité dans le local objet du bail commercial, n'avait pas justifié les avoir informées sur l'ensemble des voies de droit alors offertes. Selon elles, la question du droit d'option avait à diverses reprises été abordée dans les courriers adressés à Maître [H] [E], sans qu'il en fût tenu compte. Elles ont rappelé qu'à la date de saisine du conseil, la contestation du droit d'option exercé hors délai par le bailleur était demeurée possible (jusqu'au 27 janvier 2011). Elles ont ajouté que Maître [H] [E] avait laissé expirer le délai de contestation du droit d'option exercé tardivement. Elles ont soutenu que la perte de chance de pouvoir contester l'exercice du droit d'option et de ne pas subir les préjudices étant découlés de l'absence de contestation devait être appréciée à 95 %. Le preneur a évalué ce préjudice à 113.196 €, selon lui constitué des : - rappels de loyers à hauteur de 72 731,51 € correspondant à la différence de loyers acquittés par le preneur et ceux dont il aurait dû bénéficier ; - frais d'acquisition d'un local pour exercer, de 41.600 € ; - frais de consultation de Maître [W], avocat à la Cour de cassation, à hauteur de 3.800 €, des honoraires de Maître [H] [E] du 6 avril 2016 pour un montant de 1.224 € et de Maître [J] du 21 septembre 2016 de 960 €, outre un timbre fiscal de 225 €, pour un montant total de 1.185 € (appel d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes). [I] [N] a maintenu ses demandes d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement et de déménagement. L'ordonnance de clôture est du 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LE DROIT D'OPTION L'article L 145-54 du code de commerce dispose que : 'Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail'. L'article L 145-60 précise que : 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans'. Le jugement du 22 juin 2006 du tribunal de grande instance de Tours a été signifié aux bailleurs le 4 juillet 2006. Par application des dispositions précitées, ces derniers disposaient d'un délai expirant le 4 août suivant pour exercer leur droit d'option. Par ailleurs, l'exercice de ce droit ayant été signifié par acte du 27 janvier 2009, la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités bénéficiait d'un délai expirant au 27 janvier 2011 pour le contester. B - SUR LA FAUTE L'article 412 du code de procédure civile dispose que : 'La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger'. L'avocat doit renseigner son client sur toutes les procédures envisageables, recueillir l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. S'il a le choix des moyens de défense qu'il estime utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter, il doit préalablement s'assurer qu'il n'est pas en désaccord avec son client sur les moyens de défense qu'il entend soutenir. Il doit effectuer toutes les diligences nécessaires à la parfaite exécution du mandat confié et y apporter les soins et l'attention nécessaires. Il doit tenir son client informé de l'évolution du dossier et surveiller les délais de recours. Il doit en informer son client, lui en préciser les modalités et lui donner un avis motivé. Cette obligation de conseil s'apprécie in concreto, en considération du mandat 'ad litem' qui lui a été confié et qu'il a accepté. La société Ronda [N] J.i.s.b. Antiquités était initialement représentée en justice par la scp [F] - Lepage - Baudry - Simonneau inscrite au barreau de Tours. Le mandat confié à cette dernière a pris fin avec l'arrêt du 2 juillet 2009 de la cour d'appel d'Orléans ayant notamment constaté l'exercice par les bailleurs de leur droit d'option le 27 janvier précédent. Par courrier en date du 22 avril 2009, [I] [N] a pour le compte de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités indiqué à ce conseil 'confier à votre confrère Me [E] le nouveau dossier concernant le droit d'option de mon bail commercial'. Par courrier en date du même jour adressé à son nouveau conseil et dont la réalité n'a pas été contestée, [I] [N] a indiqué : 'J'ai reçu un courrier en date ou 20 avril 2009 de Me [F] qui confirme vous avoir transmis l'intégralité des pièces concernant les litiges opposant la SARL Ronda-[N] et les époux [K]. 2 dossiers sont en cours : - la question du loyer, gagnée en 1ère instance ; les époux [K] ont fait appel, puis se sont désistés; j'ai souhaité poursuivre la procédure.... les mémoires préparés par Me [F] à ce sujet vont dans le sens de mes intérêts; quelle position pensez-vous adopter sur ce dossier, sachant que l'audience est fixée au 4 juin, avec clôture le 15 mai dernier délai. - le nouveau dossier porte sur la question du droit d'option de mon bail commercial ; c'est la nouvelle procédure initiée par les époux [K] 1orsqu'ils ont constaté que le jugement évoque ci-dessus ne leur était pas favorable ; je vous ai porté récemment l'avis d'assignation devant le tribunal de Tours daté du 2 avril ; vous voudrez bien me fixer un rendez-vous à votre convenance pour développer les différents points et étudier le système de défense le plus pertinent'. Ces derniers termes ne limitent pas le litige à la seule évaluation de l'indemnité d'éviction à revenir au preneur, ni à celle de l'indemnité d'occupation. A la date de la saisine de Maître [E], la contestation de l'exercice par les bailleurs du droit d'option demeurait possible, par application des articles L 145-57 et L 154-60 du code de commerce. Dès lors, le mandat confié à Maître [H] [E] était de contester dans l'intérêt de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités les prétentions des bailleurs en suite de l'exercice de leur droit d'option et ne se limitait pas à la détermination de l'indemnité d'éviction ou de celle d'occupation. Devant le tribunal de grande instance de Tours saisi par acte du 1er avril 2009, la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités, défenderesse représentée par Maître [H] [E], n'a pas contesté la régularité de l'exercice de leur droit d'option par les bailleurs. La cour d'appel d'Orléans a indiqué en page 5 de son arrêt du 13 février 2014 que cette contestation avait été élevée pour la première fois par la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités, intimée, par conclusions du 29 avril 2013. Les conclusions n° 3 de cette société produites aux débats incluant cette contestation ont été notifiées par voie électronique le 17 mai 2013. La cour a par arrêt du 13 février 2014 précité déclaré cette contestation irrecevable car formée hors délai. En page 23 de ses écritures n° 3, la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités a notamment soutenu à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un trouble commercial que : 'Cependant, cette indemnité ne prend pas en compte une perte de bénéfice, mais le trouble subi par l'exploitant dans son activité. En l'espèce, la société RONDA [N] est une entreprise familiale et au-delà de cela "personnelle" puisqu'en réalité l'activité est assurée uniquement par Madame [I] [N] avec l'aide familiale de ses parents L'exercice par le bailleur le 27 Janvier 2009 d'un refus de renouvellement d'un bail qu'il avait préalablement accepté, a eu des conséquences particulièrement sévères pour le preneur. Il est justifié que Madame [I] [N] est traitée pour un syndrome dépressif depuis le 27 Janvier 2009 date de la signification du refus de nouvellement. Depuis cette date, Madame [I] [N] a conscience qu'elle va perdre le fruit de son travail alors qu'elle est âgée de 57 ans. Il en résulte bien entendu des conséquences économiques et notamment l'apparition de résultats déficitaires. Notamment, il est difficile pour la société RONDA [N] d'investir dans le renouvellement de son stock sous la menace d'une éviction. Ainsi, le raisonnement du Tribunal revient à commettre une confusion entre la cause et les conséquences. C'est bien l'éviction qui est la cause du trouble commercial et ce trouble commercial se manifeste notamment par ces résultats déficitaires. En conséquence de quoi, ces résultats déficitaires ne peuvent exonérer les bailleurs, mais tout, au contraire justifient leur obligation d'indemniser'. Il résulte de ces développements que : - la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités avait saisi l'appelante de la question du droit d'option exercé par les bailleurs et de ses conséquences ; - ce droit n'a été contesté par le conseil de cette société que plus de quatre années après qu'il eût été exercé ; - l'intérêt de la gérante de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités et par voie de conséquence celui de cette société était de se maintenir dans les lieux ou à tout le moins contester le droit d'option exercé afin d'influer sur le montant de l'indemnité d'éviction. L'appelante ne justifie pas avoir suggéré alors qu'elle était encore possible la contestation de l'exercice du droit d'option, ni avoir soumis à l'approbation de sa mandante les écritures qui seraient déposées en son nom. Par ailleurs, ainsi que pertinemment observé par le premier juge, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 septembre 2012 sur lequel l'appelante a fondé sa contestation du droit d'option était postérieur à l'expiration du délai de l'article L 145-60 précité. Au surplus, cette contestation tardive établit son importance et son intérêt pour la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités dans le règlement du litige soumis tant au tribunal de grande instance qu'à la cour. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de l'appelante à son devoir de conseil. C - SUR LE PRÉJUDICE 1 - de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités a - perte de chance L'article 1147 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Le préjudice résultant d'un défaut de conseil est une perte de chance, au cas d'espèce de ne pas subir les conséquences financières de son éviction. Le droit d'option ayant été exercé par les bailleurs en contravention aux dispositions de l'article L 145-57 précité et le délai de contestation étant encore ouvert au preneur à la date de la saisine du tribunal de grande instance de Tours par les bailleurs aux fins de fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, les chances de succès en cas de contestation était importantes. La perte de chance s'évalue à 80 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. b - évaluation 1 - sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et l'indemnité d'occupation Le tribunal de grande instance de Tours avait fixé à 6.082 € le montant annuel du loyer du bail renouvelé, dû à compter du 24 janvier 2005. Par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel d'Orléans a fixé à : - 97.496 € l'indemnité d'éviction due à la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités ; - à 138.759 € l'indemnité d'occupation due aux bailleurs, montant arrêté en janvier 2014, soit 41.748 € du 24 janvier 2005 au 23 janvier 2008 (13.916 € par an), 47.358 € après indexation du 24 janvier 2008 au 23 janvier 2011, 49.653 € après indexation du 24 janvier 2011 au 23 janvier 2014. Il résulte du compte-rendu en date du 19 décembre 2016 fait par Maître [H] [E] du jugement du 12 septembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes qu'entre le 1er février et le 30 septembre 2014, cette indemnité s'est élevée à 11.756 €. Le loyer du bail renouvelé tel que fixé par le juge des loyers commerciaux aurait été sur la même période et par application des règles d'indexation retenues par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 13 février 2014 de 65.611,75 €, soit : - 18.246 € du 24 janvier 2005 au 23 janvier 2008 ; - 20.698,88 € du 24 janvier 2008 au 23 janvier 2011 ; - 21.731,67 € du 24 janvier 2011 au 23 janvier 2014 ; - 4.935,20 € du 24 janvier au 30 septembre 2014. La différence entre l'indemnité d'occupation versée et le loyer qui aurait été réglé en cas de renouvellement du bail est ainsi de 84.903,25 €. La société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités a pour sa part chiffré à 72.731,51 € cette différence, montant qui sera retenu. Le préjudice lié à la perte de chance s'évalue ainsi à 58.185,21 € (72.731,51 x 80 %). 2 - acquisition d'un nouveau local L'article L 145-14 du code de commerce dispose que : 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre'. Les frais d'acquisition d'un nouveau local par l'intimée (cession du droit au bail de la société Acéphale), outre qu'ils ne constituent pas un préjudice puisqu'ils ont pour contrepartie un droit au bail, relèvent de l'objet de l'indemnité d'éviction. Cette demande indemnitaire n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - sur les frais d'avocat à la Cour de cassation A été produite une facture en date du 9 juillet 2014 de 'frais et honoraires de mémoire ampliatif formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 février 2014". Le mémoire qui aurait été établi n'a pas été produit aux débats. Il n'est ainsi pas établi que le pourvoi qui aurait été exercé ou envisagé aurait eu pour cause le manquement de l'appelante. Le courrier en date du 3 avril 2015, sur à peine plus d'une page, mentionne une consultation non produite. Dès lors, le coût des services de cet avocat à la Cour de cassation ne constitue pas un préjudice se rattachant à la faute de Maître [H] [E]. Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée de ce chef par la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités. 4 - sur les honoraires de Maître [H] [E] Ces honoraires sont la contrepartie de la représentation de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités dans une instance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes. Les bailleurs avaient contesté la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre pour recouvrer paiement de l'indemnité d'éviction. Ces frais exposés en vue du recouvrement d'une créance sont sans lien causal avec la faute imputée à Maître [H] [E]. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 5 - sur les honoraires de Maître [D] [J] Ces honoraires sont liés à la représentation de la Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités devant la cour d'appel de Rennes saisie d'un appel formé à l'encontre de la décision précitée du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes. Pour les mêmes motifs que précédemment, ils sont sans lien causal avec la faute imputée à Maître [H] [E]. 6 - sur l'indemnité d'éviction Cette indemnité n'aurait pas été perçue si la contestation du droit d'option exercé par les bailleurs avait été formée et avait abouti. La société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités n'aurait eu alors qu'à supporter le paiement du loyer du bail renouvelé. Le préjudice précédemment caractérisé au titre de la perte de chance est inférieur au montant de l'indemnité d'éviction fixée par la cour d'appel d'Orléans. La société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités ne justifie dès lors d'aucun préjudice indemnisable. Faire droit à sa demande indemnitaire aurait au surplus pour conséquence un enrichissement injustifié de cette société. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes au paiement de la somme de 55.700 € à la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités. 2 - de [I] [N] L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables. La faute contractuelle de l'appelante a été caractérisée. a - sur les frais d'acquisition d'un logement Ces frais sont la contrepartie nécessaire de l'acquisition par [I] [N] d'un logement et ne constituent pas un préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. b - sur les frais de déménagement L'état de frais en date du 28 mars 2014 du notaire ayant instrumenté la vente d'un bien d'habitation au profit de [I] [N] et de [L] Ronda mentionne une adresse au [Adresse 11] à [Localité 8]. Les factures de déménagement des transports Carré sont en date des 23 et 24 septembre 2014. Elles mentionnent un chargement au [Adresse 6] à [Localité 8], à l'atelier, pour une livraison [Adresse 11].L'extrait Kbis de la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités produit aux débats, à jour au 20 janvier 2019, mentionne un siège social au [Adresse 9] à [Localité 8] et une adresse des gérants, [B] Ronda-[C] et [I] [N] respectivement au [Adresse 3] à [Localité 8]. Il ne peut dès lors être retenu que les factures précitées avaient pour objet le déménagement personnel de [I] [N]. Celle-ci n'est dès lors pas fondée en sa demande. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné les appelantes sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions devant la cour. E - SUR LES DÉPENS La charge des dépens de première instance et d'appel icombe aux intimées. PAR CES MOTIFS : statant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 4 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers ; et statuant à nouveau, DEBOUTE la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités et [I] [N] de leurs prétentions ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [I] [N] et la société Ronda-[N] J.i.s.b. Antiquités aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Isabelle Loubeyre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 145-54 du code de commerce dispose quearticle 699 du code de procédure civile .article 47 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 145-7 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 145-14 du code de commerce dispose quearticle 412 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62c67c82ca9bf2637903091a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel