Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c84ca9bf2637903091e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 110 196 200 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°422 N° RG 22/00203 N° Portalis DBV5-V-B7G-GOTP S.A.S. SAFRA S.A. SAFRA AUTOMOBILE C/ COVEA G.I.E. GIE EUROPAC G.I.E. GIE EUROPENNE DE REGLEMENT et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT APPELANTES : SOCIÉTÉ ALBIGEOISE DE FABRICATION ET DE RÉPARATION AUTOMOBILE -SAFRA N° SIRET : 085 520 195 [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 7] S.A. SAFRA AUTOMOBILE N° SIRET : 834 353 203 [Adresse 15] [Adresse 3] [Localité 7] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Hortense de ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : Société COVEA N° SIRET : 450 527 916 [Adresse 8] [Localité 5] G.I.E. EUROPARC N° SIRET : 389 272 295 Chaban [Localité 6] G.I.E. EUROPÉENNE DE REGLEMENT N° SIRET : 381 317 833 [Adresse 2] [Localité 4] ayant toutes pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant toutes pour avocat plaidant Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS S.A. GMF ASSURANCES N° SIRET : 398 972 901 [Adresse 1] [Localité 9] S.A. LA SAUVEGARDE N° SIRET : 612 007 674 [Adresse 1] [Localité 9] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 30 mai 2017, la société SAFRA a signé avec les sociétés GMF Assurance et LA SAUVEGARDE et les GIE Europarc et Européenne de Règlement une convention « partenariat grêle » par laquelle ces assureurs pouvaient déléguer, sur décision conjointe, le déploiement de plates-formes opérationnelles de réparation de véhicules frappés par un épisode de grêle. La société SAFRA a cédé la branche d'activité concernée par la convention du 30 mai 2017 par apport partiel d'actif, à effet au 1er janvier 2019, à la société SAFRA AUTOMOBILE. Le 15 juin 2019, un important orage de grêle a frappé la commune de [Localité 12]. COVEA a fait intervenir SAFRA pour faire réparer les véhicules de ses assurés. Le 4 mars 2021, COVEA a notifié à SAFRA AUTOMOBILE sa décision de résilier la convention à effet au 31 décembre 2021. Le 25 mars 2021, SAFRA a demandé à COVEA une renégociation des conditions tarifaires de l'événement de [Localité 12] sur le fondement de la théorie de l'imprévision. COVEA a refusé cette demande de renégociation. Autorisées par ordonnance du 21 septembre 2021 du président du tribunal judiciaire de NIORT, par actes des 23 et 24 septembre 2021, les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA ont fait assigner les sociétés COVEA, GMF Assurance et la SAUVEGARDE, les GIE EUROPARC et EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT à jour fixe devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir, sur le fondement de la théorie de l'imprévision ou subsidiairement du manquement au devoir d'information : - condamner solidairement les défenderesses à payer à la société SAFRA AUTOMOBILE la somme de 1 101 962 euros HT ; - dire que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ; - condamner solidairement les défenderesses à payer à la société SAFRA AUTOMOBILE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 18 octobre 2021, les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA maintenaient leurs demandes. Les sociétés COVEA, GMF Assurance et la SAUVEGARDE, les GIE EUROPARC et EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT demandaient au tribunal de : - débouter les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA de l'ensemble de ses demandes; - condamner les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 13/12/2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'REJETTE la demande des sociétés SAFRA Automobile et SAFRA tendant à voir condamner les sociétés COVEA, GMF Assurance et la Sauvegarde, les CE Europarc et Européenne de Règlement solidairement à payer à la société SAFRA Automobile la somme de 1 101 962 euros HT ; CONDAMNE les sociétés SAFRA Automobile et SAFRA in solidum à payer aux sociétés COVEA, GMF Assurance et la Sauvegarde, les GIE Europarc et Européenne de Règlement la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés SAFRA Automobile et SAFRA in solidum aux entiers dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur le moyen tiré de la mise en oeuvre de la théorie de l'imprévision, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, la grêle est par définition un événement imprévisible. - l'article 1195 du code civil exige de caractériser un « changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat ». Il incombe aux sociétés SAFRA Automobile et SAFRA de démontrer en quoi l'épisode de grêle du 15 juin 2019, de par son ampleur ou sa violence, excédait ce qui était normalement prévisible au jour de la conclusion du contrat, notamment au regard de la taille des grêlons ou de la violence de leur impact, ce qu'elles ne font pas. - au moment de l'accord pour la mise en place d'une plate-forme pour traiter l'événement de [Localité 12] : en supposant que la convention du 30 mai 2017 est une convention cadre, qui subordonne à l'accord des deux parties, l'assureur et le réparateur, la mise en place d'une plate-forme, il peut être considéré que cet accord est un sous-contrat et que ce sous-contrat peut faire l'objet, lui aussi, de l'application de l'article 1195 du code civil. - les demanderesses considèrent que la taille des grêlons a été sous-évaluée (3 à 4 cm alors qu'ils étaient en réalité de 6 à 7 cm) et les désordres nécessitaient une réparation beaucoup plus lourde. - au moment où SAFRA Automobiles a fait le choix d'accepter de mettre en oeuvre une plate-forme de réparation, dans les heures qui ont suivi le sinistre, il existait déjà un grand nombre d'informations du fait de la couverture médiatique lui permettant d'appréhender la gravité de la tempête et, l'ampleur des désordres. - il incombait à SAFRA de mieux s'informer, soit auprès de son cocontractant, soit par ses propres moyens, avant d'accepter de prendre en charge ce sinistre - en l'espèce, le sous-contrat est postérieur à la survenance de la tempête de grêle. Il ne peut être invoqué au titre de la théorie de l'imprévision des événements survenus avant la conclusion du contrat et l'article 1195 du code civil n'est pas applicable. - la convention prévoit le principe de l'obligation d'information, au demeurant réciproque, (p. 6, article 3.3) les parties font un premier diagnostic commun faisant apparaître le type et l'importance des dommages, le volume estimé des véhicules sinistrés et les moyens à mettre en oeuvre, puis mettent en commun les données techniques, leurs estimations sur les volumes prévisionnels de véhicules à réparer et décident alors s'il y a lieu de mettre en place une plate-forme opérationnelle de gestion du sinistre. Le réparateur dispose ensuite de 7 jours pour ouvrir et réceptionner les premiers véhicules assurés. - or, les sociétés SAFRA Automobile et SAFRA n'invoquent ni ne produisent des demandes d'informations qui leur auraient fait défaut. L'obligation d'information est enserrée dans des délais très brefs. Il n'est pas établi que SAFRA ait demandé, sans succès, ces informations importantes. Il n'est produit aucun écrit ou aucun mail contemporain de l'événement faisant état d'informations insuffisantes ou même de demandes d'informations. Rétrospectivement, SAFRA s'est peut-être rendu compte qu'elle s'était engagée à la légère mais elle ne peut reprocher à COVEA ne pas lui avoir fourni d'informations qu'elle ne le lui a pas spécifiquement demandées et il n'est pas prouvé que l'article 1112-1 du code civil ait été méconnu. LA COUR Vu l'appel en date du 21/01/2022 interjeté par la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/05/2022, la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE ont présenté les demandes suivantes : 'DÉCLARER SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE recevables et bien fondées en son appel INFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a : - Rejeté la demande des sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA tendant à voir condamner les sociétés COVEA, GMF ASSURANCE ET LA SAUVEGARDE, LES GIE EUROPARC ET EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT solidairement à payer à la société SAFRA AUTOMOBILE la somme de 1.101.962 euros HT, - Condamné les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA in solidum à payer aux sociétés COVEA, GMF ASSURANCE et LA SAUVEGARDE, les GIE EUROPARC et EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA in solidum aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : Vu l'article 1195 du code civil Vu l'article 1111 du code civil Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL JUGER les conclusions des intimées irrecevables pour défaut des mentions impératives portant sur leur forme, leur siège social et l'organe qui les représente légalement comme précisé aux articles 960 et 961 du code de procédure civile. DÉBOUTER les intimées de la fin de non-recevoir invoquée au motif que la demande de révision du contrat d'application du 15 juin 2019 serait nouvelle en cause d'appel ORDONNER la révision du contrat d'application relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] CONDAMNER SOLIDAIREMENT les intimées à payer à SAFRA AUTOMOBILE la somme de 1 101 962 € HT au titre de la révision du contrat d'application relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER avant dire droit, une mesure d'expertise, en désignant tel expert qu'il lui plaira, avec mission habituelle en pareille matière qu'il plaira à la cour de préciser ou d'amender et notamment, à l'examen des éléments comptables et financiers des appelantes afin de déterminer les conséquences financières de la révision pour imprévision. EN TOUTE HYPOTHÈSE CONDAMNER les intimées solidairement à payer à SAFRA AUTOMOBILE la somme 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire ; CONDAMNER les intimées aux entiers dépens CONFIRMER pour le surplus, DÉBOUTER COVEA, GIE EUROPARC, GIE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT, GMF ASSURANCE, LA SAUVEGARDE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires'. A l'appui de leurs prétentions, la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE soutiennent notamment que : - les conclusions des intimées sont irrecevables pour défaut des mentions relatives aux intimées précisées à l'article 960 du code de procédure civile à savoir sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement - la demande de révision du contrat d'application n'est pas une demande nouvelle, il s'agit uniquement d'une précision qui se rattache à la demande initiale formulée en première instance. Le contrat d'application portant sur la plate-forme de [Localité 12] fait partie intégrante de la convention partenariat grêle en vertu de l'article 1111 du code civil. La demande de première instance portait sur la révision judiciaire de la 'convention partenariat'. Il s'agit d'un ensemble contractuel contrairement à ce que retiennent les intimées qui y voient, à tort des conventions indépendantes'. La révision judiciaire en première instance visait en réalité le contrat d'application (portant sur la commune de [Localité 12]), qui fait partie intégrante de la convention de partenariat grêle. - au fond, SAFRA, puis SAFRA AUTOMOBILE et COVÉA (groupement d'assureurs) sont en relation d'affaires depuis 2009. Leur courant d'affaires principal porte sur les plates-formes de réparation grêle et était encadré en dernier lieu aux termes d'un contrat intitulé Convention de partenariat grêle en date du 30 mai 2017. - toutes les informations disponibles pour les parties militaient pour une taille des grêlons « normale » c'est-à-dire A4 à A5 cm et non exceptionnelle comme révélée les jours suivants c'est-à-dire des grêlons de 5 à 7 cm de diamètre, avec de très fortes rafales de vent à plus de 110 km/h. L'événement de [Localité 12] est bien constitutif d'un changement de circonstances imprévisible lors de la formation du contrat. - toutes les clauses et conditions tarifaires du contrat cadre (convention du 30 mai 2017) ont vocation à recevoir application lors d'événements traditionnels, classiques, entrant dans une certaine normalité en termes de volume, intensité, ampleurs ou impact des grêlons, mais cette convention est apparue totalement inadaptée à des événements exceptionnels. - sur la date de l'accord entre les parties sur l'ouverture de la plate-forme, SAFRA a été sollicitée le jour même, le 15 juin 2019, et dans les quelques heures qui ont suivi l'épisode de grêle, la décision a été prise entre SAFRA et COVEA d'installer et gérer une plate-forme de réparation. - les informations sur l'ampleur du sinistre et des conséquences sur la plate-forme à venir ont considérablement évolué entre le 15 et le 17 juin et à fortiori encore plus entre le 15 et le 24 juin 2019, ce qui justifie la demande de révision pour imprévision. - les intimées indiquent que SAFRA aurait eu la possibilité, après la survenance de l'événement, d'accepter ou non son intervention. Ce point est juste mais uniquement dans les seules limites de l'article 3.3 de la Convention qui imposent une décision à J+0.5, sans qu'il soit tenu compte des jours ouvrés. - il est faux de considérer que SAFRA avait la liberté de se rétracter dans les jours qui ont suivi la décision d'ouvrir la plate-forme, cette faculté n'étant pas prévue au contrat. - sur les informations disponibles et existantes au 15 juin 2019, il est fait état de grêlons de la taille d'une balle de ping-pong comme mis en avant dans les pièces versées par les intimées. Le diamètre d'une balle de ping-pong est de 4 cm. Aucune des autres pièces versées ne donnent d'information sur la force du vent, le nombre de véhicules impactés et dans quelles proportions, ni sur la taille des grêlons. - SAFRA ne l'apprendra qu'après avoir accepté la prise en charge de la plate-forme, les grêlons ont en réalité atteint la taille d'une balle de tennis, soit au moins 6,5 cm et jusqu'à 7 cm. - SAFRA réalisera, en recevant les véhicules sinistrés sur la plate-forme à partir du 24 juin, date d'ouverture de la plate-forme, l'extrême étendue de l'ampleur des interventions et réparations. Les conséquences de l'épisode de grêle étaient donc parfaitement imprévisibles pour les parties au contrat. - il ne peut lui être reproché de mauvais choix stratégiques, alors que tous les sous-traitants de la région étaient débordés et qu'elle a loué sur place auprès de son prestataire TILT une cabine fixe de peinture, la location d'une cabine de peinture mobile aurait été superflue. - SAFRA AUTOMOBILE n'exclut pas que certaines difficultés ont pu surgir lors de son exécution, en recevant 3553 véhicules, mais les véhicules ont été repris aux frais de SAFRA AUTOMOBILE qui a assumé également les conséquences du PV qui avait été dressé. - le 20 octobre 2020, COVEA a lancé un appel d'offres pour les prestations grêle, indiquant son souhait de disposer de 2 partenaires grêle, alors qu'elle disposait déjà de deux réparateurs agréés, dont SAFRA AUTOMOBILE et DENTWIZARD depuis 2016. - SAFRA AUTOMOBILE y verra la possibilité de rééquilibrer les relations et a formuléune offre commerciale. - dans ce contexte économique particulièrement difficile pour SAFRA AUTOMOBILE, elle recevait de COVEA une lettre recommandée le 4 mars 2021, portant résiliation de la convention de partenariat grêle datée du 21 janvier 2021 avec une date d'effet au 31 décembre 2021 Face au silence de COVEA malgré ses nombreuses interpellations, SAFRA écrira à COVEA le 25 mars 2021 pour solliciter, cette fois-ci formellement, la révision contractuelle de la convention de partenariat grêle sur le fondement de la théorie de l'imprévision. Or, COVEA, un mois et demi après la demande de révision, indiquera le 6 mai 2021qu'elle n'entend pas y répondre favorablement, cette position étant confirmée le 22 juin 2021. - pendant la période de préavis, entre le 4 mars 2021 et le 31 décembre 2021, 7 épisodes de grêle ont donné lieu à l'ouverture de différentes plate-forme de réparation grêle dont une seule a été confiée à SAFRA. Or, le préavis devait être effectif c'est-à-dire maintenir un volume d'affaires cohérent en tenant compte de l'historique de la relation commerciale. - les deux autres contrats non résiliés ne représentent qu'un volume d'affaire extrêmement faible (assistance et collision) - A défaut d'avoir pu trouver une solution amiable malgré sa demande de révision formelle en date du 25 mars 2021 et acculée économiquement, SAFRA AUTOMOBILE n'a eu d'autre choix que de présenter le 21 septembre 2021 une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe. - le bénéfice de la théorie de l'imprévision est requis pour le contrat d'application relatif à la plate-forme de [Localité 12] conclu le 15 juin 2019 matérialisée par la communication par COVEA de cette information à ses différents services - les sociétés SAFRA ne pouvaient donc anticiper la gravité des dommages causés qui n'était pas prévisible pour un professionnel normalement prudent et diligent. - les ratios de [Localité 12] sont sans commune mesure avec ceux de plates-formes traitant d'épisodes de grêle très intenses. - l'exécution du contrat a été excessivement onéreuse pour SAFRA. Le nombre de véhicules pris en charge a été de 3 553, soit bien plus qu'anticipé à l'ouverture de la plate-forme (soit 1693). Le taux de réparation (carrosserie traditionnelle) des voitures a été très important, la part de débosselage sur cette plate-forme, seul poste de rentabilité, était beaucoup plus faible que d'habitude. La durée de 24 mois est aussi exceptionnelle par rapport aux autres (en moyenne 5,5 mois), soit des coûts très importants. - la parfaite inadaptation de la convention à des événements exceptionnels tel que [Localité 12] est donc soutenue. Ainsi, le coût moyen observé sur cette plate-forme s'est élevé à 4200 € par véhicule contre 2500 € habituellement. - cette facturation moyenne aurait dû être de plus de 900 € supplémentaire par véhicule pour un exercice à équilibre et sans perte pour SAFRA et de 1 100 € permettant à SAFRA AUTOMOBILE de dégager une marge minimale pour cette plate-forme. - l'exécution excessivement onéreuse de la plate-forme a été un gouffre financier sans commune mesure pour SAFRA AUTOMOBILE. - SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE n'ont pas accepté d'en assumer un tel risque. Il ne peut être soutenu que SAFRA AUTOMOBILE aurait renoncé au bénéfice de l'imprévision au motif de la signature d'un nouvel avenant tarifaire à la convention cadre, le 21 avril 2020, celui-ci étant sans impact sur les prestations de 2019. Ce sont les conditions applicables à la plate-forme de [Localité 12] pour lesquelles SAFRA AUTOMOBILE sollicite une révision pour imprévision - le fait que la demande de révision pour imprévision n'ait été formulée par SAFRA AUTOMOBILE que le 25 mars 2021, soit postérieurement à la résiliation de la convention partenariat grêle, s'explique par le fait que pour l'exercice 2020, l'activité avec COVEA a représenté 74 % du chiffre d'affaires total de SAFRA AUTOMOBILE dont 68 % sur l'activité grêle, soit une situation de dépendance économique. SAFRA AUTOMOBILE ne voulait alors pas prendre le risque d'une résiliation du contrat. - SAFRA AUTOMOBILE a formé une demande de révision le 25 mars 2021, pendant l'exécution du contrat, même si la tentative de négociation entre les parties s'est prorogée au-delà du terme du contrat d'application Le juge garde ainsi toute liberté de faire rétroagir la fin du contrat à la date à laquelle l'excessive onérosité de l'exécution est apparue ou à celle à laquelle la demande de renégociation a été faite. - les appelantes requièrent la révision de la convention relative à la plate-forme de [Localité 12] visant à combler non seulement les pertes 901 772 € HT mais également l'absence de profit que l'exploitation de cette plate-forme fait subir à SAFRA AUTOMOBILE, soit un manque à gagner de 200 190 €. - à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, afin de déterminer les conséquences financières de la révision pour imprévision. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/05/2022, les sociétés COVEA, GIE EUROPARC, GIE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT, GMF ASSURANCES, LA SAUVEGARDE ont présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1112-1 et 1195 du code civil, Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de : SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMES - CONSTATER que les intimés ont respecté les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE : - DÉBOUTER les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; A TITRE PRINCIPAL, SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DES APPELANTES - DÉCLARER que la demande principale formée par les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE d'ordonner la révision du contrat d'application de 2019 relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] ainsi que la demande subsidiaire d'expertise formulées dans les conclusions n°2 des appelantes sont nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables ; - DÉCLARER que la demande formée par les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE d'ordonner la révision du contrat d'application de 2019 relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 1195 du Code civil, visant la nécessité d'un échec de la renégociation avant mise en oeuvre d'une procédure judiciaire ; EN CONSÉQUENCE : - REJETER les demandes des sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE comme irrecevables ; - DÉBOUTER les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 13 décembre 2021 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND - CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 13 décembre 2021 ; - DÉBOUTER les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; EN TOUTE HYPOTHÈSE ET Y AJOUTANT : - CONDAMNER solidairement les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILES à verser aux sociétés COVEA, GMF ASSURANCE, LA SAUVEGARDE, au GIE EUROPAC et au GIE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT la somme complémentaire de 50.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ; - CONDAMNER solidairement les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILES aux entiers dépens d'appel'. A l'appui de leurs prétentions, les sociétés COVEA, GIE EUROPARC, GIE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT, GMF ASSURANCES, LA SAUVEGARDE soutiennent notamment que : - la demande est nouvelle et irrecevable car elle porte sur la révision d'un contrat différent, à savoir l'accord autonome de juin 2019 sur la mise en place de la plate-forme de [Localité 12]. - cette nouvelle demande se heurte également à la fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile, dès lors que SAFRA n'a pas respecté la procédure préalable indispensable de demande préalable amiable auprès de son cocontractant, telle que prévue à l'article 1195 du code civil. - sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées, les intimés ont visé dans la déclaration d'appel les mentions relatives aux forme, dénomination, siège social et organe de représentation. En tant que de besoin, et même si cela n'était pas nécessaire, les intimés ont repris ces mentions sur la comparution des parties sur les présentes conclusions. - à titre subsidiaire, la demande ne saurait prospérer dès lors que les 4 conditions du mécanisme de révision pour imprévision ne sont pas réunies. - aucune situation d'imprévision n'est caractérisée lors de l'accord pour la mise en place de la plate-forme de [Localité 12]. L'imprévisibilité est une circonstance exceptionnelle, tenant à la nature de l'événement ou à son ampleur. Celui qui l'invoque doit démontrer qu'il n'était pas en mesure de prévoir raisonnablement le changement de circonstances et les difficultés rencontrées. - la convention-cadre précise les conditions dans lesquelles SAFRA est libre d'accepter ou non la gestion des suites d'un épisode de grêle en fonction de ses circonstances et de l'analyse que SAFRA en fait en sa qualité de professionnel. - cette convention-cadre est suivie d'autant de contrats d'application autonomes qu'il y a d'événements grêle. La convention grêle cadre donne donc à SAFRA la possibilité après la survenance de l'événement d'accepter ou non son intervention. - c'est en connaissance de cause que SAFRA a accepté en juin 2019 de prendre en charge la gestion de l'épisode de grêle d'ampleur survenu à [Localité 12] le 15 juin 2019 et d'ouvrir à ce titre une plate-forme de gestion des sinistres corrélatifs causés aux véhicules. - les sociétés SAFRA savent parfaitement que la grêle est un événement climatique aléatoire dans sa fréquence et son intensité. - l'ouverture de la plate-forme de [Localité 12] a été décidée par les parties après une première évaluation du sinistre et une mise en commun des estimations sur les volumes prévisionnels de véhicules à réparer - le lundi 17 juin 2019 (J+1 étant un dimanche) : par mail la société SAFRA indique sa décision d'ouverture d'une plate-forme à [Localité 12] après relais contactés sur place et estimation par SAFRA de l'ampleur de « l'événement assez colossal en volume » avec des « difficultés techniques » permettant un prévisionnel de « 5.000 » véhicules sinistrés. La plate-forme était opérationnelle le 24 juin 2019. - SAFRA dispose de moyens d'information de suivi des épisodes météorologiques, et elle a eu connaissance du rapport de l'organisme de veille climatique CATNAT, dans son émail à SAFRA le 15 juin 2019, avec un rapport intermédiaire sur une première estimation des tailles de grêlon dans la Drôme, permettant d'identifier un événement de masse et une taille de grêlon minimale de 6 cm à [Localité 12]. Egalement de vidéos sur youtube, d'un communiqué de la mairie, de l'interview des acteurs publics dont Mme la Maire, et des journaux télévisés nationaux. SAFRA savait donc dès le 15 juin 2019 que l'événement était d'ampleur avec des grêlons particulièrement significatifs et que, sur [Localité 12], on pouvait anticiper que la taille des grêlons avoisinait au minimum les 6 centimètres. Le 17 juin, SAFRA persistait donc dans sa volonté de prendre ce dossier et d'ouvrir une plate-forme sur [Localité 12], sans chercher à se rétracter. - l'estimation de SAFRA de plus de 5.000 sinistres au 17 juin 2019, soit 2 jours après les intempéries, s'est finalement même avérée un peu excessive, les sociétés SAFRA visant finalement dans leur lettre de demande de révision 3.553 ordres de mission. - en outre, les sociétés SAFRA et SAFRA AUTOMOBILE n'ont pas exécuté correctement leurs prestations. Un nombre important de véhicules ont été rendus endommagés et/ou mal réparés comme le soulignait dans un mail du 23 juillet 2020 l'expert en automobile M. [D] [C] Ces défaillances ont contribué à l'allongement de la durée de plate-forme, alors que des entreprises concurrentes comme PDR TEAM achevait sa plate-forme opérationnelle en 8 mois. - ce n'est qu'après avoir appris la résiliation de la convention de partenariat grêle que SAFRA a réclamé à COVEA le 25 mars 2021 une somme portée sans raison à 1.101.962 euros H.T en invoquant pour la première fois le mécanisme de la révision pour imprévision, retenant une perte de 901 572 €. - les termes de l'article 1195 alinéa 2 rendent impossible une demande de renégociation ou résiliation au titre de l'imprévision notifiée postérieurement à la résiliation du contrat concerné. - SAFRA a accepté, le 21 avril 2020, la renégociation des tarifs, en validant l'avenant tarifaire, sans solliciter de majoration au titre de la plate-forme toujours ouverte à [Localité 12], purgeant de ce fait toute demande au titre du mécanisme de l'imprévision pour la plate-forme toujours ouverte. - la convention de partenariat s'est poursuivie durant la période de préavis, puisque la société SAFRA a bénéficié d'une volumétrie supérieure à celle de la société EUROTOLE, qui a été choisie dans le cadre de l'appel d'offres d'octobre 2020. - l'événement dont les sociétés demanderesses se prévalent au titre de leur demande de révision pour imprévision (la plate-forme de [Localité 12]) est clos depuis le 28 mai 2021. - une taille de grêlons de 6,5 centimètres n'est pas un phénomène imprévisible et l'occurrence de ce phénomène est également renforcée par le contexte de changement climatique. - SAFRA omet de souligner qu'elle était informée par un professionnel de veille météorologique CATNAT, le jour même, de la taille des grêlons pour cet événement permettant une estimation minimale de grêlons d'un diamètre de 6 cm à [Localité 12] - le 17 juin 2019, la société SAFRA confirmait avec enthousiasme sa volonté d'intervenir sur la plate-forme, avec un prévisionnel sur-évalué. Elle échoue donc à caractériser que l'événement de [Localité 12] du 15 juin 2019 était imprévisible dans son ampleur. - SAFRA a manifesté par trois fois sa volonté d'ouverture de la plate-forme, alors que les circonstances de prise en charge étaient d'ores et déjà prévisibles. - subsidiairement, l'onérosité excessive désigne une exécution qui « devient onéreuse à l'excès. Toutefois, la SAFRA ne justifie pas de la perte de 901.572 euros dont elle fait état en lien avec la plate-forme de [Localité 12]. - en outre les mauvais choix opérationnels de SAFRA ont conduit a un renchérissement du coût de la plate-forme et à l'allongement de sa durée, par l'utilisation de sous-traitants éloignés augmentant les coûts, l'absence des débosseleurs le vendredi après-midi, l'absence d'utilisation de cabines de peinture mobiles. Ces choix engagent sa responsabilité. - SAFRA a accepté le risque d'imprévision car elle a accepté d'ouvrir la plate-forme après l'établissement d'une première évaluation du sinistre. - le mécanisme de la révision pour imprévision est dénué d'efficacité et ne peut être invoqué lorsque le contrat est terminé. La demande a été formée le 10 septembre 2021, alors que la plate-forme de [Localité 12] était fermée depuis 4 mois. - prise dans sa globalité, la convention-cadre de partenariat grêle répond à un équilibre global, avec des saisons fastes (comme 2018 aux résultats exceptionnels en terme de chiffre d'affaires à 6 millions d'euros et de résultat à 751.000 €) et des saisons moins bonnes. - les sociétés SAFRA ont accepté le risque d'imprévision en signant le 25 février 2020, la convention d'agrément réparateur et le 21 avril 2020 un avenant tarifaire. Or, le mécanisme de la révision pour imprévision ne peut être invoqué lorsque le contrat a déjà été résilié - la responsabilité de SAFRA dans les préjudices qu'elle invoque ne résulte que de ses propres manquements. SAFRA a effectué de mauvais choix opérationnels et a mal exécuté sa mission de réparation. Cela a causé des surcoûts et un allongement de la plate-forme alors qu'elle n'utilisait pas de cabine de peinture mobile contrairement à la société DENTWIZARD. - SAFRA n'a pas sérieusement averti les sociétés défenderesses de l'allongement de la durée de la plate-forme, ainsi que de l'ampleur du surcoût allégué aujourd'hui. Dans le cadre du bilan de la saison 2019 du 31 mars 2020, SAFRA donnait par mauvaise anticipation une date prévisionnelle de fermeture de la plate-forme de [Localité 12] en août 2020 mais elle a finalement été fermée le 24 mai 2021. - SAFRA disposait, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une latitude vis-à-vis de la clause de compétitivité. - en réalité, SAFRA demande non pas une renégociation d'un contrat (quel qu'il soit), mais instrumentalise en réalité la notion de révision pour imprévision afin de solliciter de manière déguisée des dommages et intérêts qu'elle fixe arbitrairement à 1.101.962 euros HT. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/05/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions des sociétés intimées : La société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE soutiennent que les conclusions des sociétés intimées seraient irrecevables pour défaut dans leur constitution d'avocat et leurs conclusions des mentions relatives aux intimées précisées à l'article 960 du code de procédure civile à savoir sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Toutefois, les intimés ont visé dans la déclaration d'appel les mentions relatives aux forme, dénomination, siège sociale et organe de représentation. En outre, les intimés ont repris ces mentions sur la comparution des parties dans leurs dernières conclusions, l'article 961 du code de procédure civile rappelant que 'cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. Les conclusions des sociétés intimées sont donc recevables. Sur la recevabilité des demandes de la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE : L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du même code dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. - sur la recevabilité de la demande au regard de sa nouveauté en appel Les sociétés intimées font valoir qu'en première instance, les sociétés SAFRA demandaient, à titre principal, « la révision de la convention partenariat grêle », c'est-à-dire une convention-cadre signée entre les parties le 30 mai 2017, avec versement d'une somme de 1.101.962 € à ce titre et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour le même montant au titre d'un prétendu manquement à un devoir de conseil'. Les intimées indiquent qu'en appel, les sociétés SAFRA ont abandonné ces demandes et forment une seule demande nouvelle donc irrecevable, tendant à « la révision du contrat d'application relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] », c'est-à-dire le partenariat ponctuel d'ouverture d'une plate-forme de gestion de sinistres du 17 juin 2019 au 24 mai 2021, ajoutant au surplus une demande nouvelle d'expertise à titre subsidiaire. Toutefois, l'article 1111 du code civil dispose que 'le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités'. En l'espèce, la convention « partenariat grêle » souscrite le 30 mai 2017 constitue le contrat cadre fixant les relations générales des parties, un contrat d'application relatif à la plate-forme de réparation grêle de la commune de [Localité 12] étant par la suite souscrit à compter de l'événement grêle du 15 juin 2019. Il y a lieu de considérer qu'existe en l'espèce un ensemble contractuel indissociable, composé du contrat cadre et du contrat d'application , spécifiquement dédié à la couverture de l'évènement grêle de [Localité 12] dont l'imprévisibilité était expressément soutenue par les sociétés SAFRA dans leurs conclusuions de première instance : 'l'ampleur et les conséquences de l'épisode de grêle étaient imprévisibles lors de la décision de l'ouverture de la plateforme'. Le premier juge a ainsi retenu qu'en 'supposant que la convention du 30 mai 2017 est une convention cadre, qui subordonne à l'accord des deux parties, l'assureur et le réparateur, la mise en place d'une plate-forme, il peut être considéré que cet accord est un sous-contrat et que ce sous-contrat peut faire l'objet, lui aussi, de l'application de l'article 1195 du code civil' Le tribunal a donc examiné le moyen tiré de la mise en oeuvre de la théorie de l'imprévision tant au moment de la conclusion du contrat qu'au 'moment de l'accord pour la mise en place d'une plate-forme pour traiter l'évènement de [Localité 12]', considérant le sous-contrat de la convention cadre du 30 mai 201en raison de l'application de l'article 1195 du code civil, même si, in fine, le tribunal n'a pas retenu cette application. Il en résulte que la première juridiction s'est effectivement emparée de l'appréciation de la convention d'application dans le cadre de sa saisine. En conséquence, la demande de révision contractuelle formée en cause d'appel n'est pas nouvelle, en ce qu'elle vient préciser comme l'indiquent les sociétés appelantes, leur demande de révision dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 1195 du code civil, et se rattache ainsi à la demande initiale formée en première instance. Les demandes présentées en cause d'appel sont donc recevables. - sur la recevabilité de la demande au regard du préalable de tentative de règlement amiable Compte tenu de l'ensemble contractuel existant entre les parties, les sociétés intimées ne peuvent valablement soutenir que les sociétés SAFRA n'auraient pas respecté la procédure préalable indispensable de demande amiable auprès de leur cocontractant, telle que prévue à l'article 1195 du code civil. Si leur demande amiable du 25 mars 2021 portait l'intitulé 'procédure de révision contractuelle de la convention de partenariat grêle du 30 mai 2017", cette demande faisait expressément référence et décrivait les difficultés rencontrées dans le cadre de l'évènement grèle du 15 juin 2019 de [Localité 12], faisant état de 'la très mauvaise performance de cette plate-forme qui a dégradé les comptes sociaux de 2019". Il en résulte que la demande amiable de révision contractuelle incluait le sous-contrat généré par l'évènement de grêle de [Localité 12], découlant du contrat cadre et il y a lieu de retenir que les sociétés SAFRA ont satisfait à l'exigence d'une demande préalable de révision amiable. Sur la demande d'adaptation contractuelle : L'article 1195 du code civil dispose que 'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe'. Il n'est pas discuté que ce texte est applicable en la cause au vu de la date de conclusion de la ou des conventions litigieuses. Les sociétés SAFRA sont habiles à invoquer cette disposition quand bien même leur assignation est postérieure à la date de résiliation du contrat en cause, le juge saisi d'une demande de révision d'un contrat pouvant en modifier rétroactivement les conditions d'exécution. Il appartient donc à la société SAS SAFRA et à la société SA SAFRA AUTOMOBILE de démontrer qu'existait un changement imprévisible lors de la conclusion du contrat de circonstances, dont elle n'aurait pas accepté d'en assumer le risque, rendant son exécution excessivement onéreuse. La convention cadre souscrite le 30 mai 2017 avait pour but d'encadrer les modalités d'installation et d'exécution des plates-formes de réparation afin de réduire le coût moyen de la remise en état de véhicules endommagés des assurés de COVEA lors de tempêtes de grêle. La société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE soutiennent que ce n'est qu'après que la décision d'ouverture de la plate-forme ait été prise que la réalité de la violence de l'épisode de grêle du 15 juin 2019 sera connue, d'une exceptionnelle gravité. Or il ressort de la convention de partenariat grêle en son article 3.3 que la prise de décision d'ouverture de la plate-forme doit intervenir « immédiatement et au maximum » à J+0.5 de l'incident grêle et le début d'installation à J+3 pour accueillir les sinistrés à J+7. La décision d'ouverture de la plate-forme a été prise par SAFRA par téléphone, dans les heures qui ont suivi, et ce point a été conformé par COVEA le même jour, par note interne versée aux débats, à ses différents services de gestion des sinistres. Il y a lieu de souligner que cette décision relevait de son appréciation dans le cadre de l'application du contrat cadre qui prévoit : 'Après un événement grêle identifié par les parties, elles établissent en collaboration un premier diagnostic faisant apparaître le type et l'importance des dommages, le volume estimé de véhicules sinistrés, et les moyens à mettre en oeuvre ... Après ce premier diagnostic, les parties mettent en commun les données techniques, leurs estimations, notamment sur les volumes prévisionnels de véhicules à réparer, et activent, si nécessaire, la mise en place d'une plate-forme opérationnelle de gestion de sinistre « grêle »'. L'ouverture d'une plate-forme se fait donc systématiquement après une consultation par le prestataire des différents éléments d'information sur l'événement et la décision d'ouverture lui appartient. En l'espèce, la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE soutiennent que les informations sur l'ampleur du sinistre et des conséquences sur la plate-forme à venir auraient considérablement évolué entre le 15 et le 17 juin et à fortiori encore plus entre le 15 et le 24 juin 2019, date d'ouverture au public de la plate-forme. Toutefois, il apparaît qu'au jour de sa décision d'acceptation de prise en charge du sinistre par l'ouverture de la plate-forme le 15 juin 2019, les sociétés appelantes, intervenant à titre de professionnelles du traitement des conséquences des événements climatiques 'grêle', ont bénéficié de divers moyens d'information leur permettant d'évaluer l'importance de l'événement et ses conséquences. Elles ont notamment été destinataires d'un rapport intermédiaire de l'organisme de veille climatique CATNAT, avec des données le jour du sinistre. Une première estimation minimale de la taille des grêlons autour de [Localité 12] était ainsi transmise, avec des données pour trois communes voisines situées à proximité, entre 7 et 14 km de [Localité 12] : ' 7 cm pour [Localité 10], ' 6 cm pour [Localité 11], ' 4,5 cm pour [Localité 13]. s'agissant d'une estimation minimale avec des corrections de diamètre possibles. Egalement, la société SAS SAFRA et la société SA SAFRA AUTOMOBILE ont pu avoir immédiatement accès à diverses données d'information publiques, soit des vidéos dans les médias et les réseaux sociaux montrant la violence de l'événement, l'intervention publique de la maire de [Localité 12] sur BFM TV sur un probable état de catastrophe naturelle face à un événement ' jamais vu ' d'une extrême intensité, le communiqué officiel de la mairie de [Localité 12] en date du 15 juin 2019, soulignant l'ampleur du phénomène (« violence inouïe, accompagnée de vents très forts tourbillonnants, et de masse de grêle de la taille de balles de ping-pong » qui a duré un quart d'heure'. Si la taille précise des grêlons ne pouvait être déterminée à [Localité 12], le rapport intermédiaire CAPNAT faisait effectivement état d'une taille supérieure à celle d'une balle de ping-pong de 4 cm dans les communes immédiatement avoisinantes. Les sociétés SAS SAFRA et SA SAFRA AUTOMOBILE à qui il incombait de s'informer sur l'événement et qui en avaient les moyens et l'habitude, s'agissant de leur métier même, ne peuvent alors prétendre avoir légitimement ignoré l'ampleur de l'événement et de ses conséquences. Elles ne justifient d'aucun questionnement à leur partenaire COVEA, auquel il n'aurait pas été répondu. L'importance de la taille des grêlons accompagnés de vents violents demeure un phénomène prévisible qu'il appartenait aux sociétés appelantes d'apprécier, au regard des informations nombreuses en leur possession. Ces sociétés oeuvrent depuis 12 années pour procéder dans ce secteur d'activité de l'évaluation des dommages et de la réparation des véhicules grêlés et ont pleine connaissance du fait que la grêle est un événement climatique aléatoire dans sa fréquence et son intensité. Elles demeurent libres d'accepter ou non la gestion des suites d'un épisode de grêle en fonction de son analyse. Elles savent, ou en tant que professionnelles de cette spécialité sont réputées savoir, comment se renseigner sur l'événement en un délai contraint afin de décider si elles acceptent ou pas la proposition formulée par leur cocontractant. Or, en l'espèce, il y a lieu de retenir que le 17 juin, soit 2 jours après les faits, la société SAFRA confirmait par mail sa décision de prise en charge du sinistre de [Localité 12] : « J'envoie demain en renfort [X] [R], Directeur des opérations car l'événement est assez colossal en volume, difficulté technique, DSP, glaces, etc... De 5000 prévi en début de saison, c'est une première pour la Xème ». Cette position, exprimée le lundi 17 juin, n'était donc pas précipitée, et elle était prise en connaissance de cause par des sociétés qui avaient été à même de réunir des informations sur l'épisode de grêle du samedi 15 et ses conséquences. Il n'était alors nullement évoqué un changement imprévisible de circonstances, caractérisé par une prévision de réparation de 5000 véhicules, supérieure au nombre des véhicules effectivement traités par la plate-forme, soit 3553 en réalité. Il apparaît ainsi que les sociétés SAS SAFRA et SA SAFRA AUTOMOBILE ont souscrit une obligation contractuelle en connaissant les caractéristiques de l'événement et par appréciation de circonstances qui ne pouvaient être qualifiées d'imprévisibles par leur nature ni leur ampleur. Il leur appartenait en conséquence de mettre en oeuvre, en leur qualité de professionnelles intervenant dans leur domaine d'expertise, les moyens adéquats à l'exécution de leur mission, étant relevé tant la durée d'intervention de la plate-forme que l'insatifaction de divers clients telle que rapportée notamment par M. [C], expert automobile. Faute de démontrer le changement imprévisible de circonstance qu'elles allèguent, les sociétés SAS SAFRA et SA SAFRA AUTOMOBILE ne sauraient valablement soutenir à postériori une demande de renégociation d'un contrat, portant demande indemnitaire, d'autant que le contrat d'application est arrivé à son terme le 24 mai 2021, date de la fermeture de la plate-forme de [Localité 12], et qu'il en est de même du contrat cadre résilié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés SAFRA AUTOMOBILE et SAFRA tendant à voir condamner les sociétés intimées solidairement à payer à la société SAFRA AUTOMOBILE la somme de 1 101 962 euros HT. La dema
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1112-1 du code civil ait été méconnu.article 122 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 960 du code de procédure civile à savoirarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62c67c84ca9bf2637903091e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel