Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c84ca9bf26379030920
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 89 372 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01144 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAOQ CRW / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° F 20/00381) Monsieur [Y] [E] Chez Mme [F] [M], [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, prise en la personne de Maître Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : S.A.S. TAXI OMEGA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, Maître Julien FROMGET avocat au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [Y] [E] a été embauché par la société Ambulances Omega à compter du 12 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de vacations puis d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ambulancier. Le 11 décembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la SAS Taxi Omega. Les 12 et 13 mars 2018, la SAS Taxi Omega lui a notifié deux avertissements. A compter d'avril 2019, il a été placé en arrêt maladie. À l'issue d'une visite médicale de reprise, organisée le 10 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [E] inapte au poste, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2020, la SAS Taxi Omega a convoqué M. [Y] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 31 janvier 2020 puis l'a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2020 au motif de son inaptitude. Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, M. [Y] [E] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Troyes en paiement de rappel de créances salariales et accessoires et en indemnisation d'un licenciement qu'il entendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses dernières écritures, il prétendait à la condamnation de la SAS Taxi Omega au paiement des sommes suivantes : - 3.300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 8.674,68 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de revenus, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 4.446,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6.736,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 673, 37 euros à titre de congés payés afférents, - 8.893,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 650 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier par mois à compter de mars 2020 jusqu'à la décision du conseil, - 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné la SAS Taxi Omega à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes: 800 euros pour dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, 2.223,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes - dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes concernant l'indemnité de licenciement et à compter du jugement concernant les dommages-intérêts ; - débouté la SAS Taxi Omega de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la SAS Taxi Omega. Le 10 juin 2021, M. [Y] [E] a interjeté appel. Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 septembre 2021, M. [Y] [E] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes, en ce qu'il a : condamné la SAS Taxi Omega à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, une indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes concernant l'indemnité de licenciement et à compter du jugement concernant les dommages-intérêts, mis les dépens à la charge de la SAS Taxi Omega. débouté la SAS Taxi Omega de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes; - de condamner la SAS Taxi Omega à lui payer les sommes suivantes : 3.300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, 8.674,68 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4.446,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.736,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 673,37 euros à titre de congés payés afférents, 8.893,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 650 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier par mois à compter de mars 2020 jusqu'à la décision de la cour, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Par ordonnance d'incident du 23 mars 2022, les conclusions de la SAS Taxi Omega notifiées au greffe par RPVA le 9 décembre 2021 ont été déclarées irrecevables faute de respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Sur ce, A titre liminaire, il est rappelé que la cour d'appel, n'étant pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Sur la recevabilité des pièces de l'intimé Par ordonnance d'incident du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, sur le fondement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021 par la SAS Taxi Omega et s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des pièces communiquées par cette dernière. Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'. En conséquence, les pièces communiquées par RPVA le 9 décembre 2021 par la SAS Taxi Omega au soutien de ses écritures déposées le même jour et déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état précitée, doivent être écartées des débats en application de l'article 906 du même code. Sur le non-respect du droit au repos M. [Y] [E] sollicite le paiement de la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son droit au repos. L'article 1 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire rend celui-ci applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire enregistrées sous le code NAF 86.90 A relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le code NAF 86. 90 A est celui utilisé par la SAS Taxi Omega. Celle-ci relève donc de cet accord. Selon l'article 3 de cet accord, l'amplitude de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures par jour sauf à atteindre la durée maximale de 14 heures, notamment pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines. L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière». Selon l'article 4 de l'accord, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures mais peut être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, tandis que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Les rapports d'activité de M. [Y] [E] mettent en évidence que de manière très occasionnelle , l'amplitude maximale journalière et la durée maximale de travail hebdomadaires ont été dépassées. Un tel dépassement a inévitablement une répercussion négative sur la santé et la vie familiale du salarié et cause nécessairement un préjudice comme l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-21.636). Les indemnités de dépassement d'amplitudes journalières prévues par la convention et figurant sur les bulletins de paie n'indemnisent pas le dépassement des amplitudes hebdomadaires et n'autorisent pas non plus le dépassement de l'amplitude maximale de 14 heures par jour. Au vu des justificatifs produits et en raison du faible nombre de dépassements, la cour évalue à la somme de 500 euros le préjudice subi par M. [Y] [E]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le retard dans le paiement des salaires C'est par une exacte appréciation des pièces et par des motifs pertinents et circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de M. [Y] [E] et fixé le préjudice subi de ce chef par celui-ci à la somme de 800 euros. Sur la perte de revenus durant l'arrêt maladie M. [Y] [E] prétend que son arrêt maladie est dû aux agissements de son employeur et sollicite en conséquence le paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de revenus durant cette période. Il explique avoir été soumis à une cadence infernale, avoir subi une pression constante et s'être vu notifié deux avertissements injustifiés. Aucun élément n'atteste d'une pression. S'agissant des avertissements, l'un a été notifié en raison du refus de rapporter des documents médicaux d'une patiente oubliés dans le véhicule et le second pour avoir refusé d'effectuer un transport en ambulance demandé par le SAMU. Il produit aux débats une attestation de son collègue qui a été sanctionné pour ces mêmes faits. Or, si ce dernier tente de les justifier, il reconnaît la réalité de ces faits. En tout état de cause, M. [Y] [E] prétend que ces sanctions sont injustifiées mais n'en sollicite pas l'annulation. Enfin ,s'agissant de la cadence, les bulletins de salaire et les rapports d'activité établissent l'accomplissement de nombreuses heures de travail. Ainsi, seule la cadence soutenue peut être retenue. Cependant, comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, M. [Y] [E] n'établit aucun lien entre ses conditions de travail et son arrêt maladie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande. Sur le préjudice moral M. [Y] [E] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de ses conditions de travail, qui ont dégradé son état de santé. Les éléments médicaux qu'il produit aux débats établissent qu'il souffre, comme il le soutient, d'un état anxio-dépressif. Toutefois, à défaut pour le salarié de rapporter la preuve d'un lien entre ses conditions de travail et le préjudice moral qu'il prétend avoir subi, il sera débouté en sa demande en paiement formée de ce chef, sur lequel le jugement déféré mérite d'être confirmé. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans que l'origine de cette inaptitude ne soit subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le solde de tout compte de M. [Y] [E] et le bulletin de salaire de février 2020 ne mentionnent aucune indemnité de licenciement. M. [Y] [E] est par conséquent fondé à en solliciter le paiement. En revanche, il n'y a pas lieu de doubler le montant de celle-ci, laquelle a été exactement calculée par les premiers juges. En effet, en l'absence de lien établi entre les conditions de travail et l'arrêt maladie, puis l'inaptitude, l'origine professionnelle de celle-ci n'est pas établie, de sorte que le salarié revendique vainement le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, dans les conditions énoncées par les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Mais aussi, les dispositions afférentes à la rupture du contrat de travail des salariés atteints d'une maladie professionnelle ou ayant subi un accident du travail permettent que soit réglée à ceux-ci une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même celui-ci ne serait pas exécuté. En revanche, relevant de l'application des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, M. [Y] [E] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, tel que décidé par les premiers juges. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif Au regard de ce qui a été précédemment tranché, aucun lien n'est établi entre les conditions de travail du salarié et le fondement de son inaptitude prononcée par le médecin du travail, qui permettrait à M. [Y] [E] de soutenir que le licenciement dont il a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des articles L 1226 -2 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, qui doit prendre en compte , après avis du comité économique et social, lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus rappelées, du refus du salarié de l'emploi ainsi proposé, ou encore de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors qu'il prend en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. En l'espèce, il est constant que le 10 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [E] inapte, énonçant que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l'employeur de l'obligation de reclassement. Dès lors, aucun grief ne peut être formulé par le salarié à l'encontre de son employeur, qui permettrait de considérer abusif le licenciement dont il a fait l'objet. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice financier Sous ce libellé, le salarié prétend à l'indemnisation de « chefs de préjudices non indemnisés par le barème ». En l'absence de licenciement abusif, il ne peut qu'être débouté en cette demande. Sur les intérêts au taux légal Les intérêts courent au taux légal, s'agissant des salaires et accessoires, de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 6 août 2020 et non de la saisine du conseil de prud'hommes. Le jugement sera réformé en ce sens. S'agissant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts, ils courent à compter de la décision qui les prononce. Sur les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure. Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos et en ce qu'il a dit que l'indemnité de licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes; L'infirme de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare irrecevables les pièces de la SAS Taxi Omega déposées au greffe le 9 décembre 2021; Condamne la SAS Taxi Omega à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos; Dit que l'indemnité de licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 6 août 2020; Dit que les dommages et intérêts alloués au titre du non-respect du droit au repos seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables; Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Taxi Omega aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travailarticle 909 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile par ordonarticle 909 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c84ca9bf26379030920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel