Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c84ca9bf26379030922
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 4 392 267 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n°
du 6/07/2022
N° RG 21/01454
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 juillet 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 20/00383)
SAS BABEAU SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2006, la SAS Babeau-Seguin a embauché Monsieur [S] [R] en qualité de dessinateur.
Suivant avenant au contrat de travail, Monsieur [S] [R] a exercé à compter du 1er février 2016 les fonctions d'assistant à l'administration des ventes.
Suivant un nouvel avenant, il a occupé à compter du 1er septembre 2017 les fonctions de responsable de l'administration des ventes.
Le 12 juin 2019, la SAS Babeau-Seguin a convoqué Monsieur [S] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 juin 2019.
Le 1er juillet 2019, elle a informé Monsieur [S] [R] qu'elle souhaitait prononcer à son encontre une rétrogradation disciplinaire et lui demandait de bien vouloir lui indiquer avant le 17 juillet 2019 s'il acceptait ou s'il refusait cette mesure entraînant la modification de son contrat de travail.
Par courrier du 13 juillet 2019, Monsieur [S] [R] informait la SAS Babeau-Seguin qu'il ne pouvait accepter sa proposition de rétrogradation disciplinaire aussi bien au niveau de la requalification de sa fonction que de la baisse de son salaire de base.
Le 18 juillet 2019, la SAS Babeau-Seguin convoquait Monsieur [S] [R] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour cause personnelle.
Le 2 août 2019, la SAS Babeau-Seguin licenciait Monsieur [S] [R] pour motif personnel et pour cause réelle et sérieuse.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [S] [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère indemnitaire et salarial à l'encontre de la SAS Babeau-Seguin.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dit que le licenciement de Monsieur [S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamné la SAS Babeau-Seguin au paiement des sommes suivantes :
. 41400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
. 513,30 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
. 51,33 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes auxquelles la SAS Babeau-Seguin est condamnée seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de son prononcé,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la SAS Babeau-Seguin de ses demandes,
- dit que les dépens seront à la charge de la SAS Babeau-Seguin.
Le 15 juillet 2021, la SAS Babeau-Seguin a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 21 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour statuant à nouveau :
- d'ordonner à Monsieur [S] [R] de produire le contrat de travail qui le lie à la société Guichard et Associés,
- de constater que le règlement intérieur l'autorise à proposer une rétrogradation avec perte de responsabilité et de rémunération, qu'il a été transmis à l'inspection du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Troyes et affiché dans les locaux de l'entreprise,
- de dire et juger en conséquence licite la proposition de rétrogradation faite à Monsieur [S] [R],
- de dire et juger qu'en proposant une rétrogradation à Monsieur [S] [R] puis en le licenciant, elle n'a pas commis d'abus de droit,
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter en conséquence Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- si, par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de Monsieur [S] [R] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, faire application, au titre des dommages-intérêts, du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail de sorte que ceux-ci soient compris dans une fourchette entre 3 et 11,5 mois de salaire et, compte tenu de la situation professionnelle de Monsieur [S] [R] postérieure à son licenciement, fixer lesdits dommages-intérêts à la somme de 6900 euros,
- de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande incidente de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de dire et juger que Monsieur [S] [R] a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires qu'il a accomplies,
- de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- s'agissant de la demande portant sur sa condamnation à verser à Monsieur [S] [R] une indemnité pour travail dissimulé, de dire et juger que Monsieur [S] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié et que l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé est prescrite,
- de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande incidente relative à sa condamnation à lui payer la somme de 13800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- en conséquence, d'ordonner à Monsieur [S] [R] de lui reverser la somme qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire à la suite de sa condamnation par le conseil des prud'hommes, soit la somme de 43922,67 euros,
- de débouter Monsieur [S] [R] de tout appel incident,
- de condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 19 avril 2022, Monsieur [S] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf à porter à 10000 euros le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral,
en conséquence,
- juger nulle sa rétrogradation,
- condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral subi,
y ajoutant,
- déclarer recevable et bien fondé sa demande nouvelle formulée à hauteur de cour,
- déclarer irrecevable et non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de travail dissimulé,
- condamner la SAS Babeau-Seguin à lui payer la somme de 13800 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- condamner la SAS Babeau-Seguin au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la rétrogradation :
Monsieur [S] [R] demande à la cour de juger nulle la rétrogradation notifiée le 1er juillet 2019, au motif que si une telle sanction est prévue dans le règlement intérieur, celui-ci n'a pas été porté à sa connaissance.
Or, la SAS Babeau-Seguin établit au moyen de l'attestation de la responsable des ressources humaines que le règlement était affiché dans les bureaux du siège social de la société sur un tableau situé à demeurant à quelques mètres du bureau de Monsieur [S] [R].
Dans ces conditions, la mesure qui lui a été notifiée est régulière et Monsieur [S] [R] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité.
- Sur le licenciement :
La SAS Babeau-Seguin reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement de Monsieur [S] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse tandis que Monsieur [S] [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [S] [R] soutient en premier lieu à tort que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la SAS Babeau-Seguin ayant considéré que les faits qu'elle lui reproche ne justifiaient pas une rupture du contrat de travail mais tout au plus une mesure de rétrogradation, elle ne peut procéder à son licenciement en tirant les conséquences de son refus d'accepter une rétrogradation illicite.
Or, s'il est exact que dès lors que le salarié a refusé la mesure de rétrogradation qui entraînait une modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut licencier le salarié pour avoir refusé la mesure de rétrogradation, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, il peut notifier son licenciement au salarié sur la base des mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la mesure de rétrogradation.
Il convient dès lors d'examiner si les faits invoqués par la SAS Babeau-Seguin au soutien de la mesure de licenciement constituent, selon ce qu'elle soutient, un motif personnel et une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail.
Il est reproché aux termes de la lettre de licenciement à Monsieur [S] [R] une incapacité à assumer ses fonctions qui devaient s'articuler autour d'une organisation -testée avec succès à petite échelle au cours du 1er semestre 2018- généralisée à l'ensemble du réseau commercial, qu'il n'a toutefois pas été en mesure de suivre ni de faire appliquer, et d'une incapacité à analyser la situation. Il est soutenu que ce comportement, nonobstant les moyens dont Monsieur [S] [R] disposait, a été à l'origine de l'allongement du délai d'instruction ADV et de l'annulation de ventes directement imputables à l'allongement de ces délais. Face à cette situation, elle indique qu'une réunion s'est tenue le 15 avril 2019 au cours de laquelle ont été définis des délais et des procédures, que Monsieur [S] [R] n'a pas respectés.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [S] [R] a été promu responsable des ventes à compter du 1er septembre 2017, niveau D de la classification des ETAM du Bâtiment.
A l'occasion du compte-rendu professionnel en date du 11 juin 2018, le responsable de l'entretien écrivait que Monsieur [S] [R] était très à l'aise dans l'exécution des tâches afférentes à la fonction ADV et qu'il avait exprimé le souhait de renforcer ses capacités à manager une équipe. Au titre des modalités envisageables pour la progression sur le poste, il était noté notamment une formation au management d'unités administratives et techniques. Or, de telles formations ne lui seront jamais dispensées, comme Monsieur [S] [R] le souligne.
Par ailleurs, le reproche fait à Monsieur [S] [R] de ne pas avoir su mettre en place l'organisation prévue à compter du 2ème semestre 2018 n'apparaît pas fondé au regard de l'analyse de la situation faite par Monsieur [U] [L], directeur commercial, au cours des mois d'avril et mai 2019, bien différente de celle qu'il fera dans une attestation en date du 21 décembre 2020 en vue de sa production dans le cadre du présent litige.
Il convient d'abord de rappeler que les difficultés ne sont pas récentes. Ainsi le 18 décembre 2018, le directeur commercial, dans un mail intitulé 'accès BE et ADV', écrit-il que 'cette fin d'année 2018 ne se distingue pas de ses aînées : le même goulot d'étranglement dans la gestion du flux de vos dossiers s'est produit ; et continue de générer tensions et énervement au sein du réseau'.
Lors de la réunion du 15 avril 2019 du service ADV qu'il a organisée, dans le but de raccourcir les délais d'attente des dossiers au service ADV (50 % des dossiers y restant plus de deux mois), le directeur analysait les causes de ces délais et écrivait que si 'le dispositif 1 vente/1 ADV répondait aux exigences qui s'imposent à l'ADV, lors de la phase de généralisation de la procédure, plusieurs facteurs avaient été sous-estimés, voire non pris en compte : 'résistance au changement : Commerciaux /ET/ADV ', besoin d'accompagnement du réseau et de l'ADV ('effet d'annonce'') et que dans ces conditions, la relance du dispositif imposait de mieux accompagner son déploiement et d'imaginer une phase de transition'.
Dans un mail du 23 mai 2019, le directeur commercial écrivait encore :
' Pourtant, les procédures testées en 2018 ont prouvé leur efficacité et leur parfaite adéquation à notre mode de fonctionnement.
Comment comprendre alors la situation actuelle '
On peut imaginer que cette procédure a volé en éclats sous les coups de butoir et l'impulsion probablement conjugués :
. des enquêteurs terrains, qui ont toujours les meilleures idées pour 'optimiser leur temps'et donc désorganiser les plannings qui leur sont affectés,
. des commerciaux eux-mêmes, animés probablement de la même intention et de la volonté d'accélérer leurs propres dossiers,
. des ADV également soucieux de répondre aux très nombreuses sollicitations du réseau au détriment de leurs tâches prioritaires et régaliennes'.
Il en tire immédiatement la conclusion 'qu'il fallait un régulateur, nous avons recruté [O] [N] à la fonction de responsable ADV'.
C'est donc ainsi, que pour parvenir aux résultats attendus, la SAS Babeau-Seguin a effectué un nouveau recrutement, au même poste, mais au statut cadre et avec d'autres missions que celles imparties à Monsieur [S] [R] et précisément énoncées dans le mail de présentation du nouveau responsable ADV faite par Monsieur [U] [L].
Il ne saurait dans ces conditions être retenu que Monsieur [S] [R] était incapable d'exercer ses fonctions, alors qu'il lui avait été demandé de mettre en place une organisation qui n'était pas adaptée aux résultats qui lui étaient demandés. Il ne saurait non plus lui être reproché, en sa qualité d'employé niveau D - quand le service qu'il dirigeait impliquait au regard des difficultés mises en exergue un poste comportant une dimension d'encadrement et des compétences relatives à la résolution des problèmes qui ne sont pas attachées à un tel emploi- de n'être pas parvenu à proposer d'autres modalités d'organisation.
Pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à Monsieur [S] [R] de ne pas être ensuite parvenu à mettre en place les objectifs définis lors de la réunion du 15 avril 2019, et ce d'autant qu'à peine plus d'un mois après, Monsieur [O] [N] était nommé au poste d'ADV, et qu'il n'avait de fait plus ses attributions d'ADV et ne pouvait donc plus agir à ce titre.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Monsieur [S] [R] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS Babeau-Seguin à lui payer la somme de 41400 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, ce que conteste la SAS Babeau-Seguin.
Monsieur [S] [R] invoque vainement en premier lieu que l'usage abusif du pouvoir de direction -au demeurant non établi en l'absence de départ programmé du salarié alors qu'il lui avait été proposé une rétrogradation dans un premier temps- serait à lui seul de nature à voir écarter le barème.
Il sollicite encore vainement la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité in concreto.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Monsieur [S] [R] avait une ancienneté de 13 ans lors de son licenciement.
Il peut dans ces conditions prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut, qui est de 2300 euros.
Monsieur [S] [R] était âgé de 37 ans lors de son licenciement. Il a débuté un emploi en qualité de technicien géomètre au sein de la SARL Guichard et Associés le 4 novembre 2019. Il produit sa fiche de paie du mois de mars 2021 de laquelle il ressort qu'il a perçu pour le mois en cause un salaire brut de 2083,35 euros.
Au vu de ces éléments -et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à Monsieur [S] [R] de produire son contrat de travail auprès de la SARL Guichard et Associés-, la somme de 26450 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
La SAS Babeau-Seguin demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral tandis que celui-ci demande à la cour d'élever la condamnation à la somme de 10000 euros.
Monsieur [S] [R] reproche à la SAS Babeau-Seguin de lui avoir remis le 2 août 2019, en main propre la lettre de licenciement -celle-ci la lui adressant également par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, à 16 heures- alors que l'ensemble du personnel se réunissait dans le cadre d'un moment convivial avant les vacances, qu'il lui était demandé de récupérer ses effets personnels toutes affaires cessantes et de quitter l'entreprise comme s'il était licencié pour faute grave, et sans pouvoir saluer ses collègues autrement que dans la précipitation et sous pression de l'employeur.
Or, il ne saurait être reproché à la SAS Babeau-Seguin d'avoir remis à Monsieur [S] [R] le 2 août 2019, veille de son départ en congés et de la fermeture de la société, une copie du courrier de licenciement expédié le jour même, afin d'éviter qu'il n'ignore, en cas d'absence pendant ses congés et retour de la lettre, qu'il était licencié.
Les circonstances qu'il décrit ne correspondent pas aux modalités de la remise du courrier. Il ne produit en effet aucune attestation de collègues en ce sens et la responsable RH de l'époque décrit précisément les circonstances de la remise du courrier : elle explique qu'alors que la salle de réunion commençait à se vider et que des salariés quittaient l'entreprise, elle a demandé discrètement à Monsieur [S] [R] de le suivre dans son bureau au premier étage et l'a alors informé de l'envoi de la lettre de licenciement et lui en a remis une copie et a répondu à ses questions pendant une quinzaine de minutes. Elle ajoute qu'il est ensuite retourné dans son bureau et qu'il y a rangé ses affaires, alors qu'elle ne lui avait rien demandé à ce sujet.
Si un attroupement de salariés s'est ensuite formé devant le bureau de Monsieur [S] [R] puis sur le parking, celui-ci n'est pas imputable au comportement de l'employeur qui a fait preuve de discrétion lors de la remise de la lettre de licenciement.
Il n'était par ailleurs pas empêché de saluer ses collègues alors que le préavis dont il était dispensé prenait fin le 25 octobre 2019.
En l'absence de faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, Monsieur [S] [R] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont condamné la SAS Babeau-Seguin à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 513,30 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
La SAS Babeau-Seguin sollicite vainement l'infirmation d'une telle disposition.
En effet, elle entend se prévaloir du règlement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [S] [R] au cours des mois d'avril et mai 2018 sur le bulletin de salaire 2018, sous la forme erronée de prime de rendement.
Or, le versement d'une prime ne peut tenir lieu de règlement de salaire, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation intervenue.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [S] [R] forme à hauteur d'appel une demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS Babeau-Seguin à lui payer la somme de 13800 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
La SAS Babeau-Seguin soutient qu'une telle action est prescrite.
Monsieur [S] [R] lui oppose à raison l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir devant la cour, qu'elle aurait dû le cas échéant soulever devant le conseiller de la mise en état, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Pour pouvoir prétendre à une indemnité de travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi.
Or, le paiement, à une reprise au cours de la relation salariée, des heures supplémentaires sous forme de prime, est insuffisant à lui seul à le caractériser.
Monsieur [S] [R] doit donc être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
********
La SAS Babeau-Seguin demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu''elle a versées en vertu du jugement assorti de l''exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif au titre du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS Babeau-Seguin.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS Babeau-Seguin doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [S] [R] recevable en ses demandes ;
- dit que le licenciement de Monsieur [S] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Babeau-Seguin au paiement des sommes suivantes :
. 513,30 euros à titre de rappel des heures supplémentaires ;
. 51,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes auxquelles la SAS Babeau-Seguin est condamnée seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
- débouté la SAS Babeau-Seguin de sa demande d'indemnité de procédure ;
- dit que les dépens seront à la charge de la SAS Babeau-Seguin.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la SAS Babeau-Seguin est irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de travail dissimulé ;
Déboute la SAS Babeau-Seguin de sa demande tendant à voir ordonner la production par Monsieur [S] [R] de son contrat de travail auprès de la SARL Guichard et Associés ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de rétrogradation ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande tendant à voir écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail ;
Condamne la SAS Babeau-Seguin à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 26450 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SAS Babeau-Seguin à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Babeau-Seguin à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Babeau-Seguin de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Babeau-Seguin de restitution des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la SAS Babeau-Seguin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail de sorte que ceuxarticle L.1235-1 du code du travail.article 10 de la Convention narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 10 de la Convention précitée et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c67c84ca9bf26379030922
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