Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c84ca9bf26379030924
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01455 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBDD OB / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : Me Fabien BARTHE Me Gérard CHEMLA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section EN (n° f19/00536) S.A.S. CHAMPAGNE LAURENT PERRIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [W] a été engagé à durée indéterminée le 9 décembre 2005 par la société Champagne Laurent Perrier (la société LP) en qualité de 'responsable relations vignobles', statut cadre, niveau 7, coefficient 400 de la convention collective régionale des vins de champagne du 9 juillet 1985. Son contrat de travail faisait mention d'une clause d'exclusivité lui interdisant d'exercer sans l'accord de l'employeur toute autre activité professionnelle. Il a conclu une convention de forfait annuel en jours le 16 décembre 2008 prévoyant une durée de travail de deux cent deux jours. En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à la somme de 5 554,79 euros. A compter de l'année 2008 et durant les dix années suivantes, le salarié, propriétaire de vignes, a vendu ses vins clairs à la société LP. En 2010, il a créé avec son épouse la société Le Clos Eudoxia pour l'exploitation d'un pressoir à raisins. Il en a été le directeur jusqu'au 11 janvier 2016, date à laquelle son épouse en a assuré la présidence, lui-même restant associé. Jusqu'à la vendange de l'année 2015, lui et son épouse ont fait presser les raisins leur appartenant par une coopérative dont le principal client était la société LP. A partir de la vendange de l'année 2016, il a décidé avec son épouse d'en assurer le pressage au sein de leur propre société. C'est alors que les relations entre M. [W] et la société LP ont commencé à se dégrader. Le 21 août 2017, un document intitulé 'protocole d'accord' valable 9 ans a été signé, à la demande de l'employeur, par l'intéressé avec pour objet de cantonner à une activité purement familiale l'activité du pressoir de la société dans lequel il était associé. Nourrissant des doutes sur le respect par M. [W] de ce protocole, la société LP lui a demandé, par lettre du 30 novembre 2018, la remise du carnet de pressoirs de cette société. L'intéressé ayant saisi à cette fin le comité interprofessionnel des vins de champagne, ce dernier lui en a refusé la délivrance. Il a été argué par le comité que ce document ne revêtait aucun caractère public et ne pouvait être remis qu'au représentant légal de la société exploitant le pressoir, en l'occurrence l'épouse de M. [W], ce dont ce dernier a avisé son employeur par lettre du 17 décembre 2018. Insatisfait de cette réponse, la société LP a sommé son salarié de se procurer le carnet, le cas échéant via son épouse, dans un délai de 48 heures ce qui, n'ayant pas été fait, l'a conduite à prononcer, par lettre du 21 décembre 2018, une mise à pied conservatoire. Convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 janvier 2019, M. [W] a été licencié pour faute grave selon lettre du 22 janvier 2019. Il lui est reproché pour l'essentiel un manquement à l'obligation d'exclusivité ainsi qu'une exécution déloyale du contrat de travail. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes au titre d'un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'une prime de vendanges, d'heures supplémentaires ainsi qu'en dommages-intérêts au titre de divers manquements de l'employeur dans l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 16 juin 2021, la juridiction prud'homale, déboutant l'employeur de son exception de nullité, a prononcé la nullité du licenciement et a fait droit aux demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en paiement de la prime de vendanges, rejetant le surplus des prétentions. Par déclaration du 15 juillet 2021, la société LP a formé appel. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'exception de nullité. Par des conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet des prétentions adverses. Par des conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, M. [W] sollicite principalement un rehaussement du rappel salarial au titre de la prime de vendanges et l'octroi d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La société LP ayant conclu en limite de clôture et demandé par ailleurs la communication de pièces, l'intimé a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ou, à tout le moins, le rejet des conclusions litigieuses. MOTIVATION : 1°/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture, le rejet des conclusions récapitulatives de l'appelante, de sa pièce n°8 et de sa demande de production de pièces par un tiers : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conclusions, demandes et pièce querellées qui émanent de la société LP étant antérieures. Ses conclusions récapitulatives ne font que répondre aux conclusions de l'intimé et ne comportent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles, y compris s'agissant de la demande en nullité de la saisine du conseil de prud'hommes puisque celle-ci avait déjà été discutée devant le conseiller de la mise en état. La pièce n° 8 ne fait que relater l'évolution dans la direction de la société Le Clos Eudoxia, fait connu des parties au litige. Quant à la demande faite par la société LP de voir délivrer par la société Le Clos Eudoxia une copie des carnets de pressoir pour les vendanges 2016 à 2018, elle ne lèse en rien les intérêts de M. [W], et insiste au contraire sur l'intérêt qu'il avait d'y déférer s'agissant d'un élément de preuve inhérent aux griefs invoqués à l'appui du licenciement. L'incident soulevé par M. [W] sera, en conséquence, rejeté. 2°/ Sur la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes : C'est à tort que la société LP excipe d'une nullité pour vice de forme de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes en ce que celle-ci ne comporte pas la mention de la profession du requérant qui était M. [W]. L'appelante ne justifie, en effet, d'aucun grief que lui aurait causé l'omission de cette simple mention. Le jugement sera confirmé. 3°/ Sur le licenciement : M. [W] a été licencié pour avoir, en substance, violé la clause d'exclusivité générale stipulée au contrat de travail et fait du pressoir de la société créée en 2010 un usage déloyal. Les termes de la clause d'exclusivité ont été rappelés par le conseil de prud'hommes. Cette clause interdit notamment toute activité professionnelle sans l'accord de l'employeur, ce qui revient à en laisser le champ d'application au pouvoir discrétionnaire de celui-ci. Au regard notamment des fonctions de M. [W], cadre de niveau intermédiaire, une telle clause constitue une prohibition disproportionnée au but recherché au sens de l'article L.1121-1 du code du travail. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir la nécessité d'une telle interdiction au regard de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ainsi que sa justification au regard des tâches incombant au salarié. En outre, la société LP ne peut sérieusement reprocher, à l'occasion du licenciement en janvier 2019, la création du pressoir pour en faire une faute grave alors que, par le protocole d'accord du 21 août 2017, elle avait entendu en organiser l'utilisation par son salarié. Le fait que l'employeur se prévale d'une clause d'exclusivité nulle, comme portant atteinte à la liberté d'entreprendre, ne saurait toutefois, en soi, affecter le licenciement de nullité dès lors que, par ailleurs, le salarié s'est rendu auteur d'un manquement visé dans la lettre de licenciement. Or, il est également reproché à l'intéressé un comportement déloyal. La difficulté de l'affaire, et ce qui apparaît avoir finalement cristallisé le contentieux, réside dans la création par M. [W] de sa société en 2010 laquelle exploite un pressoir dont il a entendu en assurer, par la suite, le fonctionnement. Il est évident que, travaillant dans une importante maison de champagne et affecté à un poste de relation avec de nombreux intervenants dans le vignoble, M. [W] ne pouvait faire de ce pressoir un usage allant au-delà du cercle familial. C'est ce que rappelle le protocole d'accord du 21 août 2017 qui loin d'être léonin, contrairement à ce que soutient le salarié, ne fait que poser des règles de nature à éviter toute concurrence déloyale avec l'employeur. Aux termes de ce protocole, M. [W] s'était engagé à continuer à vendre ses vins clairs à la société LP et à faire en sorte que sa société fasse de même et cantonne son activité de pressage aux raisins des vignes familiales, étant observé que l'employeur exploitait lui-même divers pressoirs. L'employeur a donc accepté que M. [W] exploite une activité concurrente à la sienne mais à la condition d'en cantonner l'exercice aux vignes familiales. De telles stipulations avaient pour objet d'éviter que M. [W] ne se rende auteur de déloyauté envers son employeur en travaillant indirectement, par le biais d'une personne morale, pour des concurrents de celui-ci. D'abord président de 2010 à 2016 puis seul associé de sa société avec son épouse, présidente à compter de cette date, le salarié ne pouvait donc y rester s'il s'avérait que cette société se mettait à assurer le pressage des raisins apportés par d'autres maisons de champagne. Requis par son employeur de dissiper l'interrogation et le doute que celui-ci nourrissait sur ce point, M. [W] s'est retranché derrière le refus du comité interprofessionnel des vins de champagne de délivrer les carnets de pressoir alors qu'il lui aurait suffi de les obtenir par le biais de son épouse, présidente de leur société. Il a également invoqué le fait que sa société était une personne juridiquement distincte qui était libre d'avoir sa propre activité commerciale et qu'il ne pouvait, en conséquence, lui être fait grief par la société LP de concurrencer la coopérative avec laquelle il n'était contractuellement pas lié et restée, quant à elle, en affaires avec son employeur. Tout ceci est exact, mais à un détail près : M. [W] se devait, dans un milieu particulièrement concurrentiel, d'être parfaitement transparent, à l'égard de son employeur, au regard de l'activité, éventuellement commerciale, de son propre pressoir dans lequel il avait d'évidents intérêts. Or, M. [W] apparaît ne pas l'avoir été, ce qui caractérise une déloyauté contractuelle alors même, par ailleurs, que la société LP l'avait autorisé à continuer à des fins uniquement personnelles l'activité de pressage au sein de sa propre société. C'est cela qui constitue le manquement, soutenu en substance dans la lettre de licenciement, et qui caractérise une faute grave compte tenu notamment des fonctions du salarié et de son ancienneté. Ce fait objectif ne permettait plus le maintien du salarié dans l'entreprise par la perte de confiance qu'il entraînait. C'est, par ailleurs, à tort que le salarié soulève le moyen tiré du défaut de pouvoir ou de qualité du représentant de la société LP dans la conduite de la procédure de licenciement dès lors que cette dernière justifie que le cadre y ayant procédé était salarié directeur des opérations et muni d'un pouvoir à cette fin, non argué de faux. Il s'ensuit que le licenciement est fondé et que le jugement sera infirmé. 4°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture, le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, le préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement : Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement étant fondé sur une faute grave, le salarié ne peut légalement prétendre à aucune de ces sommes. Le jugement sera infirmé. 5°/ Sur les dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure : Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave, M. [W] est recevable, sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, à revendiquer des dommages-intérêts pour violation de la procédure. Encore faut-il néanmoins qu'il justifie d'un manquement de l'employeur et d'un préjudice afférent. Or, le salarié procède par voie d'affirmation de sorte que sa demande sera rejetée. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 6°/ Sur les dommages-intérêts pour l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail : M. [W] justifie par des attestations, des relevés de livraison, diverses lettres adressées aux vignerons à compter de l'année 2016 et des pièces médicales que la société LP a également, de son côté, adopté un comportement déloyal. Par exemple, en l'évinçant de tous les événements de la maison de champagne afin qu'il ne la représente plus, en supprimant son nom sur toute communication écrite destinée aux livreurs, en l'obligeant en décembre 2018 à distribuer plusieurs milliers de bouteilles en une matinée alors qu'il souffrait d'une hernie discale dont l'employeur avait connaissance. Le salarié n'invoque pas spécialement un harcèlement moral mais un préjudice subi du fait de tels agissements. Il s'agit d'un préjudice moral, en ce que M. [W] en a légitimement conçu une humiliation. Il lui sera accordé la somme de 5 000 euros. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 7°/ Sur le rappel de salaire au titre de la prime de vendanges : L'article 2 du contrat de travail stipule que le salarié doit percevoir 'une prime annuelle variable selon le déroulement des vendanges dont le paiement interviendra à la fin du mois de décembre'. Le jugement attaqué condamne la société LP à payer à M. [W] la somme de 6 900 euros cependant que ce dernier revendique la somme de 7 800 euros au titre de rattrapages de 2016 à 2018. S'agissant des années 2016 et 2017, une prime exceptionnelle de 6 000 euros a bien été versée pour chacune de ces années au demandeur sans que toutefois celui-ci ne puisse justifier par le contrat de travail ou par un avenant que le montant aurait dû être revalorisé annuellement de 300 euros. Concernant la vendange 2018, il convient d'observer que M. [W] était encore présent dans l'entreprise en décembre 2018, seulement mis à pied à titre conservatoire, et qu'il avait participé aux vendanges. La prime de 6 000 euros, qui ne lui a pas été versée pour le mois de décembre 2018, lui est donc due. Le jugement sera infirmé. 8°/ Sur l'indemnisation du préjudice résultat du défaut d'entretiens professionnels : C'est à juste titre que le salarié se prévaut de la violation de l'article L.6315-1 du code du travail, l'employeur ne justifiant pas de la mise en place des entretiens de carrière. Il sera accordé à M. [W] la somme de 2 000 euros de sorte que le jugement qui accorde des dommages-intérêts à hauteur d'un mois de salaire sera infirmé. 9°/ Sur les heures supplémentaires : A - Sur la convention de forfait en jours : C'est à juste titre que M. [W] soutient que cette convention est à la fois susceptible d'encourir la nullité et, à titre subsidiaire et au surplus, inopposable. L'article B.34 de la convention collective nationale du Champagne dispose que : 'la mise en 'uvre des conventions de forfaits s'effectue dans le respect des dispositions légales et de la convention collective nationale des vins et spiritueux dite CNVS et, le cas échéant, des accords d'entreprise ou d'établissement (...)'. Or, l'article IV 12 de la CNVS réserve expressément aux cadres de niveau VIII, IX et X la mise en place d'une convention de forfait, étant rappelé que M. [W] était un cadre de niveau VII. Par ailleurs, le salarié n'a jamais été reçu en entretien individuel visant à assurer le suivi de sa charge de travail, tel que prévu tant par les dispositions conventionnelles précitées que par l'article L.3121-65 du code du travail. Les fiches récapitulatives produites par l'employeur pour les années 2017 et 2018 ne correspondent pas aux exigences de suivi de la charge de travail prévues par ce texte. Cette convention ne saurait donc développer aucun effet et ouvre droit, si elles existent, au paiement d'heures supplémentaires. B - Sur le rappel de salaire : Le salarié produit ses agendas, décomptes ainsi que des attestations. Son calcul satisfait aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail. Toutefois, les fiches qu'il avait, à l'époque, renseignées et signées à la demande de l'employeur, et qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire, peuvent lui être opposées dès lors qu'il avait toute liberté d'indiquer ces dernières. En revanche, ces fiches ne comportent pas de rubrique dédiée au week-end qui constitue une partie de la réclamation. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il rejette intégralement les prétentions du salarié. Mais celles-ci, que ce dernier a formulées, au titre des années 2016 à 2018, à hauteur de la somme approximativement égale à 70 000 euros, majorations et dépassement du contingent annuel inclus, ne peuvent être complètement satisfaites. Il sera retenu, au titre des trois années, et sur la base notamment des décomptes, cent soixante-dix heures. Il faut appliquer les taux de majorations de salaire légaux (25% pour les 8 premières, donc jusqu'à la 43 ème heure incluse, et 50% au-delà), étant précisé que le salarié a bénéficié d'une augmentation de son salaire brut à compter de juillet 2017 (passant de 5 100 euros à 5.450 euros). Il en résulte que le salarié est bien fondé à solliciter le versement de la somme de 8 000 euros, outre congés payés afférents. Toutefois, le contingent annuel étant de cent soixante-dix heures selon l'article B 333 de la convention collective, les demandes au titre du repos compensateur seront rejetées. 10°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en son appel, à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - rejette l'incident soulevé par M. [W] ; - confirme le jugement rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'homes de Reims, mais seulement en ce qu'il déboute la société Champagne Laurent Perrier et M. [W] de leur requête respective pour vice de forme, la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ; * condamne la société Champagne Laurent Perrier à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; - 6 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de vendanges ; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'entretiens professionnels ; - 8 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; * précise que ces condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations éventuellement applicables ; * condamne la société Champagne Laurent Perrier à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des demandes ; * met les dépens d'appel à la charge de la société Laurent Perrier. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article 2 du contrat de travail stipule quearticle L.1121-1 du code du travail.article L.6315-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c84ca9bf26379030924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel