Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c85ca9bf26379030926
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 390 609 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01477 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBET OB / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : Me Diégo DIALLO Me David ROLLAND COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section AD (n° F20/00378) Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. GLOBAL SECURITE PREVENTION INCENDIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [U] a été engagé en qualité d'agent de services et de sécurité, niveau III coefficient 1, statut agent d'exploitation, par la société Global Sécurité Prévention Incendie selon 5 contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2019 au 9 mars 2020, date du dernier, pour surcroît temporaire d'activité. La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue. Ce travail était rémunéré au taux horaire de 11,73 euros. Revendiquant la requalification de ces contrats en une relation à durée indéterminée, le salarié a saisi en juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes de ce chef au titre notamment d'une rupture imputable à l'employeur, auxquelles il a été fait partiellement droit. Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [U] a fait appel. Par des conclusions notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement sur la requalification mais son infirmation sur les sommes allouées, ce à quoi s'oppose l'employeur par des conclusions notifiées le 24 décembre 2021. MOTIVATION : 1°/ Sur la requalification : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de l'absence de signature par le salarié de chacun des cinq contrats conclus, et notamment du premier. Pour se défendre, l'employeur soutient que M. [U] se serait soustrait de mauvaise foi à la signature de chacun des exemplaires. Mais il produit des échanges de courriels à compter de mars 2020 dont il ressort que le salarié arguait de difficultés matérielles pour éditer de son côté un exemplaire écrit et le signer, ce qui ne caractérise pas un comportement de mauvaise foi imputable à M. [U]. En outre, ces échanges datent d'une période bien postérieure au premier contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 septembre 2019 pour un seul jour travaillé le 25 septembre. Comme l'observe judicieusement M. [U], il n'est nullement établi que l'employeur lui ait alors adressé en temps utile chacun des contrats, et notamment le premier en septembre 2020. Le jugement sera confirmé. 2°/ Sur l'indemnité de requalification et les congés payés afférents : Le conseil de prud'hommes a omis d'accorder l'indemnité de requalification laquelle doit être, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, au moins égale, en cas de succession de contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, au dernier salaire perçu avant la saisine du juge prud'homal. En l'espèce, le dernier salaire dû et versé était celui de mars 2020 pour un montant en brut de 70,38 euros. Ce montant sera accordé, sauf congés payés afférents contrairement à ce que réclame l'appelant, l'indemnité de requalification n'y ouvrant pas droit. 3°/ Sur l'indemnité de précarité : Il n'est pas contesté que cette indemnité est due. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que cette indemnité a bien été versée à M. [U], étant observé que ni des bulletins de paie ni un reçu pour solde de tout compte ne font preuve, en eux-mêmes, du paiement. Cette indemnité est égale, conformément à l'article L.1243-8 du code du travail, à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié sur l'ensemble de la relation contractuelle requalifiée. M. [U] était rémunéré au taux horaire de 11,73 euros et a travaillé 333 heures de septembre 2019 à mars 2020, soit une rémunération globale de 3 906,09 euros. Il est donc dû la somme de 390,60 euros. Le jugement qui accorde la somme de 1 173 euros sera infirmé. 4°/ Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les congés payés afférents : Compte tenu du salaire de M. [U], de sa faible ancienneté égale à six mois environ et de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne prévoit pas de minimum et pose un maximum d'un mois, il sera alloué à l'intéressé la somme de 200 euros. Le jugement sera infirmé. La somme de 200 euros est exclusive de congés payés contrairement à ce que réclame l'appelant. 5° / Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure : Du fait du non-cumul entre de tels dommages-intérêts et de ceux alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, cette demande sera rejetée de sorte que le jugement sera confirmé. 6°/ Sur le préavis et les congés payés : L'ancienneté du salarié a couru à compter du 2 septembre 2019 au 9 mars 2020, date du terme du dernier contrat et qui signe un licenciement de fait. Il s'ensuit une ancienneté un peu supérieure à six mois ouvrant droit, tant en application de l'article L.1234-1 du code du travail que de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective précité, à un mois de salaire. Le préavis est donc égal à ce que M. [U] aurait perçu s'il avait travaillé un mois. Il réclame la somme de 1 173 euros laquelle apparaît compatible avec la limite légale et conventionnelle, outre congés payés afférents. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 7°/ Sur les dommages-intérêts pour préjudice : M. [U] ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui tiré de la perte d'emploi réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 8°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : La société sera déboutée de ce chef, ayant succombé, et équitablement condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros 9°/ Sur les dépens et le droit de recouvrement direct : Il sera fait droit à cette demande au profit de M. [O], avocat de l'appelant, sauf pour les dépens de première instance qui, bien que devant être supportés par la société intimée, ne permettent pas l'exercice du droit de recouvrement direct, la représentation n'étant pas obligatoire devant le conseil de prud'hommes. Les frais d'exécution ne seront pas davantage mis à la charge de la société, le conseil de prud'hommes ne devant statuer que sur les dépens afférents à l'instance prud'homale et n'ayant pas à prendre parti sur des dépens extérieurs. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, mais seulement en ce qu'il prononce la requalification des contrats à durée déterminée de M. [U] en un contrat de travail à durée indéterminée, condamne la société Global Sécurité Prévention Incendie à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles, rejette les demandes au titre de la procédure de licenciement irrégulière, au titre des congés payés afférents sur indemnité de rupture, au titre des dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rappelle au visa de l'article R.1454-28 du code du travail que la décision est sous certaines conditions exécutoire de droit, déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société Global Sécurité Prévention Incendie à payer à M. [U] les sommes suivantes : * 70,38 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 390,60 euros au titre de l'indemnité de précarité ; * 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 173 euros au titre du préavis, outre les congés payés afférents de 117,30 euros ; - y ajoutant, la condamne également à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne aux dépens de première instance et d'appel la société Global Sécurité Prévention Incendie dont droit de recouvrement direct, sur les dépens d'appel, au profit de M. Diallo, avocat exerçant au barreau de Reims. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62c67c85ca9bf26379030926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel