Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c85ca9bf26379030928
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 94 519 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBKY CRW / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : SELARL RAFFIN ASSOCIES Maître Ingrid MILTAT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 01 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Commerce (n° F 20/00600) Madame [S] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. SODICHAMP [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS et par Maître Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Lozie SOKY, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [B] a été embauchée par la SAS Sodichamp à compter du 1er avril 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'esthéticienne/conseillère de vente. A compter du 13 septembre 2017, la relation salariale s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par lettre remise en main propre le 23 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 5 avril 2019. Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2019, la SAS Sodichamp a notifié à Mme [S] [B] son licenciement au motif d'une faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Mme [S] [B] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims. Aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et sollicitait, sous exécution provisoire, la condamnation de la SAS Sodichamp au paiement des sommes suivantes : 11.342,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.780,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 378,07 euros à titre de congés payés afférents, 945,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.116,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 5.671,14 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - annulé la mise à pied conservatoire du 23 mars 2019 au 13 avril 2019, - condamné la SAS Sodichamp à verser à Mme [S] [B] les sommes suivantes : 1.116,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 3.780,76 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, 378,07 euros à titre de congés payés afférents, 945,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 500 euros au titre de l'aide juridictionnelle; - débouté Mme [S] [B] de ses autres demandes; - condamné la SAS Sodichamp aux dépens. Le 27 juillet 2021, Mme [S] [B] a interjeté appel. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [S] [B] sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées et son infirmation en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes pour renouveler ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et solliciter la condamnation de la SAS Sodichamp au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SAS Sodichamp, maintenant que sa salariée a été licenciée au motif d'une faute grave avérée, sollicite l'infirmation partielle du jugement pour conclure au débouté de Mme [S] [B] en l'ensemble de ses demandes. Sur ce, Sur le bien-fondé du licenciement La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [S] [B] d'avoir : - sorti du magasin des testeurs et échantillons plusieurs fois par mois; - pratiqué des remises à des clients sans autorisation; - réalisé des prestations sans facturation; - réalisé une prestation sans formation. S'agissant des testeurs et échantillons, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, écarté ce grief étant observé que la SAS Sodichamp n'apporte pas davantage à hauteur d'appel d'éléments permettant à la cour d'apprécier le seuil de tolérance de la pratique qu'elle avait mise en place et acceptait, et son abus. Sur les remises sans autorisation, la lettre de licenciement énumère les faits suivants : - 'Le 9 février 2019, vous avez effectué une remise de 20% à une cliente qui avait déjà bénéficié de cette offre quelques jours plus tôt.' Or, il ressort des tickets de caisse que la première remise a été effectuée par une autre salariée et aucun élément n'établit que Mme [S] [B] pouvait en avoir connaissance. - 'Le 19 février 2019, vous avez effectué une remise de 20% à une cliente sur deux prestations alors qu'elle ne pouvait porter que sur l'une d'entre elles.' Le ticket de caisse établit ce fait. Il sera cependant relevé que celui-ci représente une perte de l'ordre de 2 euros pour le magasin. - 'Le 23 février 2019, vous avez déclenché une offre anniversaire à une cliente qui n'avait pas de carte de fidélité, et qui ne pouvait donc pas en bénéficier.' Aucun élément n'établit que l'offre anniversaire était réservée aux seules clientes bénéficiaires d'une carte de fidélité. - 'Le 15 mars 2019, vous avez effectué une remise de 20% sur une prestation dont l'offre avait expiré le 9 mars 2019, suscitant ainsi une perte de 110 € pour la boutique. - Le 19 mars 2019, vous avez effectué une remise de 20% sur une prestation dont l'offre avait expiré le 9 mars 2019, suscitant ainsi une perte de 90 € pour la boutique.'Pour ces deux remises, les tickets de caisse font état d'une 'intervention superviseur', de sorte qu'elles ne peuvent être imputées à Mme [S] [B]. Le grief sera par conséquent écarté. S'agissant de la pratique de prestations sans facturation, la lettre de licenciement indique : 'Le 23 février 2019, votre collègue de travail, Madame [O] [L], avait réalisé une prestation d'entretien de sourcil. Au moment de l'encaissement, vous avez décidé de ne pas facturer cette prestation sans justification et sans autorisation de votre responsable hiérarchique ou de la Direction. De plus, ce même jour, vous avez réalisé une manucure sur une cliente, sans noter le rendez-vous sur l'agenda de la boutique mais surtout, sans encaisser la prestation.' Or, il n'est pas établi que Mme [S] [B] était responsable des encaissements des prestations réalisées par sa collègue Mme [O] [L] en sorte que le premier fait reproché sera écarté. En revanche, concernant la manucure, une salariée atteste avoir vu Mme [S] [B] réaliser cette prestation sur une cliente le 23 février 2019 à 17h30 en présence de sa responsable et le relevé des encaissements de Mme [S] [B] pour cette date n'indique aucun paiement pour une telle prestation. En conséquence, ce fait sera retenu. Le grief est donc partiellement établi étant observé qu'il n'est visé dans la lettre de licenciement aucune autre prestation non facturée. Enfin, concernant la réalisation de prestation sans formation, la lettre de licenciement indique 'Le 12 novembre 2018, vous avez réalisé une dépilation sur une cliente alors que vous n'aviez pas reçu la formation vous permettant de réaliser ce type de prestation. Quand bien même cette prestation vous aurait été demandée par votre supérieure hiérarchique, vous saviez pertinemment que vous n'aviez pas le droit de la réaliser.' La SAS Sodichamp n'établit cependant pas la nécessité d'une formation particulière pour une telle prestation, pas plus qu'elle n'établit que sa salariée en était dépourvue. Le grief sera par conséquent écarté. En définitive, seul le grief de la réalisation de prestation non facturée est établi mais uniquement de manière partielle. De surcroît, il ne concerne qu'une seule et unique prestation de manucure. Celui-ci est insuffisant à justifier un licenciement, au surplus prononcé au motif d'une faute grave . La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] [B] et condamné la SAS Sodichamp à lui payer le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, pour les sommes qu'elle a retenues et non contestées. Compte tenu de l'âge de la salariée au jour de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'absence d'information quant à sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, la SAS Sodichamp sera condamnée à lui payer la somme de 5.700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, qui ne justifie pas occuper moins de onze salariés, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement, par l'employeur, à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à la salariée du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur le préjudice moral Mme [S] [B] ne justifie pas du préjudice moral allégué, le certificat médical qu'elle produit aux débats étant insuffisant à caractériser un tel préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des termes de la présente décision, confirmant en son principe le jugement déféré, la SAS Sodichamp sera condamnée à payer à Mme [S] [B] une indemnité de 1.000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 1er juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau et, y ajoutant : Condamne la SAS Sodichamp à payer à Mme [S] [B] la somme de 5.700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ; Ordonne le remboursement, par la SAS Sodichamp à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SAS Sodichamp à payer à Mme [S] [B] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SAS Sodichamp aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c85ca9bf26379030928
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