Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c85ca9bf2637903092e
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 4 489 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 6/07/2022 N° RG 21/01624 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 20/00041) L'ASSOCIATION MAISON [4] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentée par la SELARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS INTIMÉ : Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * L'association Maison [4] (ci-après la Maison [4]) a embauché Monsieur [T] [M] à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable polyvalent, à compter du 2 avril 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2001, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2003. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [T] [M] occupait un poste de comptable. Le 7 avril 2020, la Maison [4] a convoqué Monsieur [T] [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, prévu le 20 avril 2020, que la Maison [4] a accepté de reporter au 22 avril 2020 puis au 24 avril 2020, auquel Monsieur [T] [M] n'était pas présent. Le 6 mai 2020, la Maison [4] a notifié à Monsieur [T] [M] son licenciement pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [T] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2020, de différentes demandes à l'encontre de la Maison [4]. Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement de Monsieur [T] [M] abusif, - condamné la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] les sommes de : . 5985,46 euros au titre du préavis, . 598,54 euros au titre des congés payés y afférents, . 16699,43 euros au titre des indemnités de licenciement, . 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 1500 euros au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [T] [M] de ses plus amples demandes, - débouté la Maison [4] de sa demande reconventionnelle, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 9 août 2021, la Maison [4] a formé une déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné la consignation à la Caisse de dépôts et des consignations par la Maison [4] de la somme de 23283,43 euros. Dans ses écritures en date du 21 avril 2022, la Maison [4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [T] [M] abusif, du chef des condamnations prononcées à son encontre, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle demande à la cour dans ces conditions de débouter Monsieur [T] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures en date du 3 février 2022, Monsieur [T] [M] demande à la cour de confirmer le jugement sur le caractère abusif du licenciement, sur le montant du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de l'infirmer pour le surplus. Il demande à la cour de dire que : - la charge de la preuve de la faute grave incombe à la Maison [4], - la Maison [4] a écrit à deux reprises qu'elle ne le licencierait pas, - cette déclaration constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, - la Maison [4] ne justifie d'aucun grief entre le 18 avril et le 24 avril 2020, - en refusant de communiquer la totalité des échanges de mail avec la comptabilité, les prétendus comptes-rendus de réunion de 2011 à 2020 ainsi que toutes pièces dont il est demandé la communication dans le cadre de ses écritures, la Maison [4] viole le principe d'équité applicable à tout procès en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au surplus, - les motifs de licenciement sont totalement infondés. Par conséquent, il demande à la cour de déclarer abusif son licenciement et de condamner la Maison [4] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts à compter du 10 juin 2020 : . 5985,46 euros au titre du préavis, . 598,54 euros au titre des congés payés y afférents, . 16699,43 euros au titre des indemnités de licenciement, . 44891 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation, . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel d'évaluation, . 308,71 euros à titre de rappel de salaire, . 30,87 euros au titre des congés payés y afférents, . 1500 euros au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle, . 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : - Sur le licenciement : La Maison [4] a licencié Monsieur [T] [M] pour faute grave, laquelle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La preuve d'une telle faute repose sur l'employeur. En l'espèce, la Maison [4] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le mail adressé le 18 avril 2020 à Monsieur [T] [M] par sa directrice, postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, dans lequel elle écrivait à deux reprises que l'objectif n'était pas de le licencier, était constitutif d'un aveu judiciaire et qu'en l'absence de faits de faute grave entre le 18 avril et le 24 avril 2020, date de l'entretien préalable, le licenciement était abusif. C'est à raison que la Maison [4] soutient qu'un tel mail, qui émane de sa directrice et en dehors de toute procédure judiciaire, ne répond pas à la définition de l'aveu judiciaire qui s'entend, en application de l'article 1383-2 du code civil, de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Toutefois, le mail était ainsi rédigé : 'Lors de notre échange du 17 avril 2020, vers 16h30, vous me redemandez quelles sont mes intentions. Vous m'aviez posé la question, lors d'un premier échange à votre initiative le vendredi 10 avril 2020 en fin d'après-midi. Je vous apporte la même réponse en prenant le temps de vous expliquer à nouveau très clairement que l'objectif n'est pas de vous licencier ; la forme du courrier de convocation dépend des éléments d'information et de la nature de ces éléments, et l'entretien permettra de clarifier ensemble les différentes situations rencontrées qui vous concernent directement et dont je vous ai confié dès le 7 avril une partie des informations alors à ma connaissance. Je vous redis alors en toute bienveillance que, malgré la forme imposée du courrier, l'objectif n'est pas d'arriver à un licenciement. Tous ces éléments d'explications vous ont été exprimés à deux reprises mais vous semblez ne pas vouloir les entendre'. Au regard du contenu de ce mail, tous les faits connus de l'employeur à la date du 18 avril 2020 et reprochés au salarié, même établis, ne sont de nature à fonder ni un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse. Seuls sont de nature à fonder un licenciement pour faute grave et à défaut le cas échéant pour cause réelle et sérieuse, des faits fautifs commis ou portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à cette date, y compris entre la date prévue pour l'entretien préalable et la date du licenciement, contrairement à ce que soutient l'intimé, ce qui ouvrirait tout au plus le droit à des dommages-intérêts pour une irrégularité de procédure. Dans ces conditions, les fautes invoquées à l'encontre de Monsieur [T] [M], du chef du non-respect des directives de l'association au titre du paiement des factures envers plusieurs résidents entre le 2 et le 6 avril 2020 et d'un comportement inadapté envers Madame [I] le 2 avril 2020 devant une autre collègue, doivent être écartées. Le grief tiré de ce que Monsieur [T] [M] n'a pas répondu à des relances de KPMG doit être écarté pour les mêmes raisons, alors que la Maison [4] était destinataire en copie de tous les mails adressés à Monsieur [T] [M], le dernier en date étant du 7 avril 2020. A la date du 28 avril 2020, la Maison [4] établit dans les termes de la lettre de licenciement, au vu des pièces produites, que KPMG a informé la directrice qu'une écriture avait été inscrite par Monsieur [T] [M] sans justificatif pour 'équilibrer ses écritures'. Il est encore reproché à Monsieur [T] [M] de ne pas avoir édité les factures d'avril en réel dans le logiciel et d'avoir fait des éditions d'essai, les factures ne comportant pas dans ces conditions de numéro de facture. La Maison [4] établit la réalité de ce grief au vu du rapport que lui a adressé par mail la société EIG le 4 mai 2020, suite à l'atelier sur l'applicatif facturation MR. La Maison [4] reproche enfin à Monsieur [T] [M] d'avoir persisté à demander à la responsable de l'accueil d'effectuer des factures hors logiciel comptable, nonobstant toutes les règles applicables et au surplus en signant de 'mon nom', étant précisé que le signataire de la lettre de licenciement est le président de l'association. Or, la Maison [4] ne justifie pas des règles applicables au titre de la facturation des repas des familles. De surcroît, les factures ne sont pas signées par le président de l'association, et c'est le nom de la directrice qui est porté en bas à droite de la facture. La lettre de licenciement fixant les termes du litige, le grief tiré de l'absence d'enregistrement des paies des salariés depuis novembre 2019, non visé dans celle-ci, n'a pas à être examiné. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [M] a eu un comportement fautif au titre de l'édition de factures non conformes au logiciel et sans numéro de facture pour le mois d'avril 2020 et au titre de l'inscription d'une écriture sans justificatif. La Maison [4] place toutefois cette seconde faute sur le même plan que la précédente et en minimise ainsi la portée. En effet, il convient de citer à ce propos les termes de la lettre de licenciement : ' KPMG le 28 avril nous a fait savoir que lors d'un échange téléphonique, vous aviez inscrit une écriture sans justificatif 'pour équilibrer vos écritures', ce au risque de comptes ainsi faux et non justifiés encore aujourd'hui. Sur un plan comparable, nous recevons un rapport d'EIG qui nous indique que les factures d'avril n'étaient pas éditées en réel dans le logiciel. Elles auraient pourtant dû être éditées fin mars car nous facturons à terme à échoir. Les factures ainsi données aux résidents fins mars ne sont pas valables et ne sont que des éditions d'essai et sans numéro de facture, ce qui est totalement anormal. EIG a dû procéder aux corrections....'. Si la commission par Monsieur [T] [M], embauché depuis 19 ans et déjà sanctionné à une reprise sur le plan disciplinaire en 2017, de ces deux fautes ne constitue pas une faute grave, elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif et en ce qu'il a condamné la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ce dernier devant être débouté de sa demande à ce titre. La Maison [4] doit être condamnée à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 5525,04 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, et ce en application de l'article L.1234-1 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Il doit être confirmé du chef de la condamnation de la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 16699,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail, sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois travaillés précédant le licenciement. - Sur les dommages-intérêts pour absence de formation : Monsieur [T] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation. Il réclame la condamnation de la Maison [4] à lui payer la somme de 10000 euros pour absence de formation de 2008 à 2017, hormis une formation en 2016. La Maison [4] conclut à raison à la confirmation du jugement dès lors qu'elle justifie au moyen des pièces qu'elle produit des formations suivies par Monsieur [T] [M], entre 2008 et 2017, en sus de la formation sur la 'culture de la bientraitance' au titre de l'année 2016 et qu'elle a donc satisfait à l'obligation qui pèse sur elle, étant en outre précisé que Monsieur [T] [M] n'invoquait en toute hypothèse aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire. - Sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel d'évaluation : Les premiers juges ont débouté Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien annuel d'évaluation. Monsieur [T] [M] sollicite à tort l'infirmation d'une telle disposition alors que les premiers juges ont retenu à raison qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur de mettre en place de tels entretiens. L'entretien réalisé en 2016 n'est d'ailleurs pas un entretien annuel d'évaluation mais un entretien professionnel. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts. - Sur les dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle : La Maison [4] demande aux premiers juges d'infirmer la décision du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [T] [M] des dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle, tandis que Monsieur [T] [M] en sollicite la confirmation. La Maison [4] informait Monsieur [T] [M] dans la lettre de licenciement qu'en application de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale, il conserverait à titre gratuit le bénéfice des garanties des couvertures de prévoyance et santé appliquées en son sein pendant sa période de chômage et ce dans la limite de 12 mois, et lui signalait la portabilité gratuite des garanties prévoyance dans le certificat de travail du 12 mai 2020, conformément à l'article L.911-8 6° du code du travail. Puis elle lui indiquait à tort, par courrier du 14 mai 2020, qu'il ne serait plus couvert par la mutuelle à compter du 31 mai 2020 au motif que la 'portabilité de la mutuelle ne s'applique que pour les fins de CDD, les démissions, les ruptures conventionnelles, les licenciements économiques et les licenciements pour inaptitude'. Or, en application de l'article susvisé, seuls les salariés licenciés pour faute lourde sont privés du maintien de la garantie. Si une information erronée a donc été délivrée par son employeur à Monsieur [T] [M], celui-ci ne caractérise aucun préjudice en découlant dans ses écritures, alors même qu'il se limite à demander la condamnation de la Maison [4] à lui payer une somme de 1500 euros pour absence de portabilité de la mutuelle, sans établir qu'il a été effectivement privé de ladite portabilité et l'existence d'un préjudice financier subi à ce titre. Dans ces conditions, Monsieur [T] [M] doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur le rappel de salaires : Monsieur [T] [M] a été débouté en première instance de sa demande en paiement d'une somme de 308,71 euros au titre de 19,90 heures dues, sans aucune précision à ce sujet. Monsieur [T] [M] sollicite vainement l'infirmation d'une telle disposition du jugement alors que pas plus qu'en première instance, il ne satisfait à la preuve qui pèse sur lui en application de l'article L.3171-4 du code du travail. ********* Les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2020, date de réception par la Maison [4] de la convocation devant le conseil de prud'hommes. Partie succombante, la Maison [4] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] les sommes de 16699,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de formation et absence d'entretien annuel d'évaluation et de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté la Maison [4] de sa demande d'indemnité de procédure ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [T] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Condamne la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 5525,04 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 552,50 euros au titre des congés payés y afférents ; Déboute Monsieur [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle ; Dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents portent intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2020 ; Condamne la Maison [4] à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Maison [4] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la Maison [4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 1383-2 du code civilarticle L.1234-1 du code du travail.article 911-8 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c85ca9bf2637903092e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel