Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c86ca9bf26379030932
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 483 520 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 6/07/2022 N° RG 21/01737 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 juillet 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00062) SAS CHARCO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [T] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [T] [F] a été embauchée par la SAS Charco suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 30 mars 2004 en qualité d'employée libre service, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2004. A compter du mois de juin 2013, elle a été en arrêt de travail. A compter du 1er avril 2016, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie. Dans le cadre de la visite de reprise en date du 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [F] inapte et a dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 12 mars 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 mars 2020. Le 25 mars 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en vue de voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS Charco et d'obtenir sa condamnation en paiement à des sommes à caractère indemnitaire et salarial. Madame [T] [F] a été licenciée le 23 avril 2020. Le 22 mai 2020, elle a introduit une action devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières au titre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de condamnation de la SAS Charco à lui payer des sommes à caractère indemnitaire et salarial. Au titre de chacune des affaires enrôlées, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 15 septembre 2020. Les deux affaires ont été jointes le 15 septembre 2020. Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de nullité de la procédure, - déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, - rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [F] les sommes de : . 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation, . 1000 euros au titre de son préjudice moral, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Madame [T] [F] de versement de l'indemnité de licenciement déjà versée, - débouté Madame [T] [F] en sa demande de préjudice financier, - dit ne pas ordonner l'exécution provisoire, - condamné la SAS Charco aux dépens. Le 13 septembre 2021, la SAS Charco a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 10 septembre 2021, elle demande à la cour : * in limine litis : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure et de prononcer la nullité de la procédure pour violation du préliminaire de conciliation obligatoire, * sur le fond : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail à ses torts et qualifié son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du chef des condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau : - à titre principal, de débouter Madame [T] [F] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions. Dans ses écritures en date du 15 avril 2022, Madame [T] [F] conclut au rejet des demandes de la SAS Charco et demande à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et y faisant droit : - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sollicitant la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et la nullité de son licenciement et d'adopter le raisonnement rendu par le conseil de prud'hommes pour le reste et, statuant à nouveau : - de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur devant produire les effets d'un licenciement nul où, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SAS Charco à lui payer les sommes de : . 24835,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, . 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Charco aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. Motifs : La SAS Charco reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure, ce que Madame [T] [F] demande à la cour de confirmer, faisant en toute hypothèse valoir que les délais procéduraux, convocations et dates d'audience ne peuvent lui être imputés. La SAS Charco soutient vainement en premier lieu que les requêtes par lesquelles Madame [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes les 25 mars et 22 mai 2020 auraient dû contenir les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige en application de l'article 54 du code de procédure civile, alors que la mention de telles diligences n'est requise que si la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ce qui n'est pas le cas devant le conseil de prud'hommes. Elle rappelle à raison en revanche que le préliminaire de conciliation est obligatoire devant le conseil de prud'hommes en application de l'article L.1411-1 du code du travail. Un tel principe ne s'efface en effet que devant les exceptions prévues par le code du travail ou de façon encore plus exceptionnelle consécutivement aux dispositions prises pendant la période d'état d'urgence sanitaire. La SAS Charco soutient que le conseil de prud'hommes a méconnu, en renvoyant les affaires directement devant le bureau de jugement au 15 septembre 2020, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, insérant un chapître 1 bis contenant un article 11-3. Aux termes de l'article 8 de ladite ordonnance, il est prévu que : 'Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen'. Une telle procédure était applicable jusqu'au 10 août 2020, en application de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, aux termes duquel l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet inclus, et de l'article 1 de l'ordonnance n°2020-304 aux termes duquel il est prévu que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars susvisée. Dans le cadre de la saisine du 25 mars 2020, le greffe a adressé le 3 juin 2020 un avis au demandeur aux termes duquel elle lui rappelait les dispositions de l'article 8 susvisé et lui impartissait un délai de 8 jours pour s'opposer au renvoi directement en audience de jugement et il n'a pas attendu l'expiration du délai de 3 mois pour convoquer les parties devant le bureau de jugement. Surtout dans le cadre de la saisine du 22 mai 2020, l'expiration du délai de 3 mois conduisait au 22 août 2020, soit à une date où l'article 8 de l'ordonnance susvisée n'était plus applicable, alors qu'il en a été fait application. Au vu de ces éléments, la procédure n'est donc pas régulière, puisque le préliminaire de conciliation, qui est une formalité substantielle, n'a pas eu lieu. L'irrégularité de fond qui affecte la saisine des premiers juges est toutefois susceptible d'être couverte en cause d'appel dès lors qu'elle n'est pas imputable aux parties, et il appartient dans ces conditions à la cour d'appel d'y procéder. Une réouverture des débats sera ordonnée afin qu'il soit procédé à la tentative de conciliation, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne une réouverture des débats et renvoie à l'audience non publique du 12 septembre 2022 à 14 heures afin que la tentative de conciliation prévue par la loi se tienne ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil pour la tentative de conciliation ; Dit qu'à défaut de conciliation, l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience publique du 12 septembre 2022 ; Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1411-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c86ca9bf26379030932
Données disponibles
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