Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c86ca9bf26379030936
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 975 780 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 6/07/2022 N° RG 21/01885 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 juillet 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00588) Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SARL SECUR & COM [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocats au barreau de l'EURE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [I] [L] a été embauché par la SARL Coffr'Alarm suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mai 2015 en qualité de responsable opérationnel. Il est devenu responsable d'exploitation puis directeur d'agence à compter du 1er février 2016. Le 18 décembre 2017, la SARL Secur & Com a informé Monsieur [I] [L] que consécutivement à la fusion de la SARL Coffr'Alarm avec la SARL Secur & Com, et en application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail se poursuivrait désormais avec elle, sans aucune modification de ses conditions de travail et d'ancienneté. Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Secur & Com. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal a notamment arrêté un plan de redressement de la SARL Secur & Com et autorisé la poursuite de l'activité et l'administrateur judiciaire, conformément à l'article L.613-19 du code de commerce, à procéder au licenciement du salarié occupant l'unique poste au sein de la catégorie professionnelle de directeur de région. C'est dans ces conditions, que le 13 septembre 2019, l'administrateur judiciaire convoquait Monsieur [I] [L] à un entretien préalable à licenciement fixé le 25 septembre 2019 et lui proposait des postes de reclassement suivant une liste figurant en annexe. Il lui indiquait qu'il disposait d'un délai de réflexion de quatre jours francs à compter de la remise du courrier et que l'absence de réponse dans ce délai vaudrait refus des propositions de poste de reclassement. Par courrier du 25 septembre 2019, l'administrateur judiciaire exposait à Monsieur [I] [L] le motif économique du licenciement, rappelait qu'il lui avait adressé des propositions de reclassement auxquelles il n'avait pas donné suite, que dans ces conditions il était amené à envisager à son égard une mesure de licenciement pour motif économique et lui remettait les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 septembre 2019, l'administrateur judiciaire notifiait à Monsieur [I] [L] son licenciement pour motif économique et exposait les conséquences de l'acceptation ou du refus du contrat de sécurisation professionnelle. Le 12 février 2020, Monsieur [I] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de son licenciement et d'un rappel d'heures supplémentaires. L'affaire était radiée puis réinscrite le 12 novembre 2020. Par jugement en date du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [I] [L] de sa demande avant dire droit de communication du rapport de l'administrateur judiciaire établissant le bilan économique et social, - dit et jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur [I] [L] fondé, - dit et jugé que Monsieur [I] [L] occupait l'emploi cité dans le jugement du tribunal de commerce comme devant être supprimé, - dit et jugé que l'obligation de reclassement a été respectée, - débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et demandes associées, - débouté Monsieur [I] [L] de l'ensemble des ses demandes en principal et à titre subsidiaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné Monsieur [I] [L] à payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [I] [L] aux dépens. Le 14 octobre 2021, Monsieur [I] [L] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 2 décembre 2021, Monsieur [I] [L] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau : - avant dire droit d'ordonner à la SARL Secur & Com la communication du rapport de l'administrateur judiciaire établissant le bilan économique et social de l'entreprise prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce, du contrat de travail conclu avec Monsieur [U] et de l'intégralité des justificatifs de dépenses de gasoil qui lui ont été remboursées par la SARL Secur & Com, et ce sous astreinte, et de se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, - sur le fond : . de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, . de condamner la SARL Secur & Com à lui payer les sommes de : . 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 39757,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2017 à septembre 2019, outre les congés payés y afférents, . 20120,31 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, . 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . de condamner la SARL Secur & Com aux dépens. Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL Secur & Com irrecevables. Il est renvoyé aux écritures de Monsieur [I] [L] pour un plus ample exposé. Motifs : À titre liminaire, il doit être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. - Sur le licenciement : A l'appui de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [L] soutient en premier lieu que le poste de directeur d'agence qu'il occupait, ne correspond pas au seul poste dont la suppression a été autorisée par le tribunal de commerce, et que l'administrateur judiciaire aurait donc excédé ses pouvoirs. Or, il ressort de l'examen du jugement en date du 10 septembre 2019, que les juges ont autorisé la suppression du poste de directeur de région, lequel correspond au seul poste de directeur de la SARL Secur & Com qui était celui de Monsieur [I] [L], alors qu'il reconnaît par ailleurs être en charge des deux agences de la région Grand Est et qu'il ressort de ses propres pièces qu'il apposait la mention suivante sur des mails qu'il envoyait : 'M.[I] [L] Directeur Régional Est'. Il soutient encore que la SARL Secur & Com a manqué à son obligation de reclassement, ce que les premiers juges n'ont pas retenu. Il appartient à la SARL Secur & Com d'établir qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement, ce qui n'est pas le cas, en son absence. En effet, il n'est justifié d'aucune des recherches effectuées par l'administrateur judiciaire. Or, celui-ci, autorisé le 10 septembre 2019 par le tribunal à procéder au licenciement du directeur de région, proposait toutefois dès le 13 septembre 2019 des offres de reclassement, alors qu'il est constant que la SARL Secur & Com fait partie d'un groupe. Même si l'administrateur judiciaire a adressé à Monsieur [I] [L] des offres de reclassement, l'absence de tout élément au titre des recherches ne permet pas de s'assurer que tous les emplois disponibles pouvant être proposés à Monsieur [I] [L] dans les conditions de l'article L.1233-4 du code du travail l'ont été, étant précisé que ce dernier justifie de postes pourvus au sein du groupe à une date contemporaine de son licenciement. L'administrateur judiciaire a par ailleurs imparti à Monsieur [I] [L] un délai de réflexion de 4 jours francs pour répondre aux offres, indiquant que l'absence de réponse vaudrait refus des propositions de poste de reclassement. Or, Monsieur [I] [L] se prévaut du non-respect des dispositions de l'article D.1233-2-1 du code du travail et il ressort dudit texte que le délai de 4 jours n'est applicable qu'en cas de diffusion d'une liste aux salariés et non pas si l'employeur adresse des offres de reclassement personnalisées, ce qui était le cas en l'espèce. Le délai de 4 jours n'était donc pas le délai prévu par le décret et il ne constitue pas un délai raisonnable. Il importe peu à ce titre que le conseil de prud'hommes ait retenu que le salarié avait demandé que la procédure soit accélérée, ce dont il n'est en toute hypothèse pas justifié à hauteur d'appel, alors que dans le même temps l'entretien préalable n'était fixé qu'au 25 septembre 2019. Il ressort donc de ces éléments qu'il n'est pas établi qu'il a été procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, et il est sans effet sur le respect par l'administrateur de son obligation de rechercher un reclassement que Monsieur [I] [L] ait, non pas comme les premiers juges l'ont écrit dans le jugement, 'déclaré à la barre son refus de candidater', mais au vu de la note d'audience, refusé les postes proposés. Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé du chef du rejet de la demande avant dire droit de communication du rapport de l'administrateur judiciaire en ce qu'une telle communication n'est pas nécessaire à la solution à apporter au présent litige. Monsieur [I] [L] doit être pour les mêmes raisons débouté de sa demande de communication du contrat de travail de Monsieur [U]. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [I] [L] était âgé de 49 ans lors de son licenciement et il comptabilisait une ancienneté de 4 ans. Il peut donc prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. S'agissant de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail, il justifie tout au plus avoir été admis au bénéfice de l'ARE à compter du 10 janvier 2020 et avoir au 6 mars 2020 ouvert le droit à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise d'un montant de 24864,17 euros. La SARL Secur & Com sera donc condamnée à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 mois de salaire, laquelle apparaît de nature à réparer le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les heures supplémentaires : Monsieur [I] [L] reprend à hauteur d'appel sa demande au titre des heures supplémentaires de février 2017 à septembre 2019, dont il a été débouté en première instance. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il ressort du contrat de travail de Monsieur [I] [L] que la durée de son travail est de 35 heures hebdomadaires et qu'il ne peut pas refuser d'effectuer d'heures supplémentaires. Monsieur [I] [L] explique que : - ses horaires de travail habituel étaient de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au jeudi, soit 9 heures par jour et le vendredi, il terminait à 19h30, soit 10 heures de travail, - des déplacements ponctuels pouvaient modifier de tels horaires, notamment sur des chantiers, à l'agence de [Localité 8], en Seine Maritime, et il produit aux débats : - des mails professionnels échangés pendant ses congés d'été en 2018 et 2019, - des attestations de clients qui attestent de sa présence dès 8 heures le matin, - un relevé quotidien de ses heures de travail de janvier 2017 au 30 août 2019, lequel montre selon lui 'au vu des prestations effectuées, l'impossibilité qu'il y avait à travailler de manière régulière, pour 35 heures par semaine, alors qu'il était amené à se déplacer très couramment au sein de l'agence de [Localité 8] ou à effectuer des déplacements à [Localité 11] en Seine Maritime pour des Codir', et à faire d'autres déplacements dans les Hauts de France, [Localité 9], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 10], - un récapitulatif des heures supplémentaires par année. Au vu de ces éléments -sans qu'il soit nécessaire dès lors d'enjoindre à la SARL Secur & Com la communication des justificatifs des dépenses de gasoil- et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, Monsieur [I] [L] satisfait à la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à la SARL Secur & Com de justifier des horaires réalisés par le salarié, ce qu'elle ne fait pas. Au vu de ces éléments, la SARL Secur & Com sera condamnée à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 14106,88 euros au titre de : - 152 heures supplémentaires du 12 février au 31 décembre 2017, - 186 heures supplémentaires en 2018, - 90 heures supplémentaires du 1er janvier au 30 août 2019, outre les congés payés y afférents. Monsieur [I] [L] a en effet largement surévalué le nombre d'heures supplémentaires réalisées alors même qu'au vu de sa pièce n°12 les déplacements effectués à l'agence de [Localité 8] ou en Seine Maritime ne le sont pas 'très couramment' et les déplacements lointains susvisés peu fréquents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les repos compensateurs : Au vu du nombre d'heures supplémentaires réalisées par Monsieur [I] [L], le contingent annuel d'heures supplémentaires -130 heures aux termes de l'article 33 de la convention Syntec- a été dépassé en 2017 et 2018. Un tel dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% -la SARL Secur & Com comptant plus de 20 salariés- et ce en application de l'article L.3121-38 du code du travail. Dès lors que Monsieur [I] [L] n'en a pas bénéficié, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, soit la somme de 2262,54 euros ( 2056,86 euros+205,68 euros), que la SARL Secur & Com sera condamnée à lui payer. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ********* Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie succombante, la SARL Secur & Com doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance et condamnée en équité à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande de communication du rapport de l'administrateur judiciaire et en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [I] [L] occupait l'emploi cité dans le jugement du tribunal de commerce comme devant être supprimé et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déboute Monsieur [I] [L] de ses demandes tendant à obtenir la production par la SARL Secur & Com du contrat de travail de Monsieur [N] [U] et des justificatifs de ses dépenses de gasoil ; Dit que le licenciement de Monsieur [I] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Secur & Com à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Secur & Com à payer à Monsieur [I] [L] les sommes de : - 14106,88 euros au titre des heures supplémentaires ; - 1410,68 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2262,54 euros au titre des repos compensateurs ; Condamne la SARL Secur & Com à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Condamne la SARL Secur & Com à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SARL Secur & Com de sa demande d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Condamne la SARL Secur & Com aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1233-4 du code du travail larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 623-1 du code de commercearticle 33 de la convention Syntecarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail à une indemnité coarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travailarticle L.3121-38 du code du travail. Dès lors que Monsarticle L.613-19 du code de commercearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c86ca9bf26379030936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel