Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c86ca9bf26379030938
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 174 420 €
Autres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01909 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCHF OB / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : Me Emeric LACOURT Me Saida HARIR COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES, section IN (n° 19/00060) Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. SMF 08 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau D'ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé à durée indéterminée le 9 février 2012 par la société SMF 08 (la société) en qualité d'ouvrier d'exécution à temps plein. Il était classé au coefficient 150 de la convention collective nationale applicable soit celle des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 744,20 euros pour un taux horaire de 11,50 euros. A compter du mois de juillet 2015, il est devenu délégué du personnel puis promu, en juillet 2018, au statut d'ouvrier professionnel, coefficient 185. Comparant son salaire à celui d'un de ses collègues entré aux services de la société le 1er septembre 2001, classé au coefficient 210 et titulaire de la qualification de compagnon professionnel, et estimant qu'ils exerçaient les mêmes fonctions, M. [X] a saisi, en février 2019, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement d'un rappel salarial de juillet 2018 à août 2020 sur la base d'un différentiel de 0,30 euros par heure ainsi qu'au titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et syndicale. Par un jugement du 17 septembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a, pour l'essentiel, retenu que le collègue de M. [X] disposait d'une qualification et d'une expérience supérieures et qu'il n'était, par ailleurs, pas établi que l'employeur ait, pour des raisons liées à l'appartenance syndicale de l'intéressé, entendu priver ce dernier du droit d'accomplir des heures supplémentaires et de celui de prendre ses congés en dehors de la période du mois d'août 2020. Par déclaration d'appel du 17 septembre 2021, M.[X] a fait appel. Par ses conclusions récapitulatives, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales. Se prévalant notamment du principe 'à travail égal, salaire égal', le salarié soutient que la différence de qualification et de coefficient ne constitue pas, en elle-même, une justification et qu'elle doit, au contraire, reposer sur des raisons objectives, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, de sorte qu'ajoutée à la privation d'heures supplémentaires et de congés, elle signerait une discrimination syndicale. Par des conclusions récapitulatives d'intimée en réponse, la société demande la confirmation du jugement attaqué, s'en appropriant les motifs. MOTIVATION : L'appelant invoque à la fois l'existence d'une discrimination salariale et syndicale et la violation du principe 'à travail égal, salaire égal'. C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a retenu que les fonctions exercées par M. [X] étaient similaires à celles de son collègue, mieux classé. Mais, peu important la différence de coefficient ou de qualification conventionnelle laquelle doit en effet reposer sur des raisons objectives, c'est à bon droit que le jugement souligne la différence d'expérience entre les deux salariés, étant observé que la différence d'ancienneté ne peut quant à elle justifier, en l'espèce, un taux horaire distinct dès lors qu'elle est déjà prise en compte par une prime conventionnelle spécifique. L'expérience était différente, le collègue de M. [X] ayant été engagé plus de 10 ans avant lui. Cette différence d'expérience, élément objectif et déterminant au regard de l'exercice d'un métier, justifie, au sens notamment de l'article L.1133-1 du code du travail, une différence au niveau du salaire qui est d'ailleurs, en l'espèce, modeste puisqu'elle s'élève à 0,30 euros par heure. Il importe de souligner que l'appelant ne revendique pas une reclassification au coefficient 210 qui est celui de son collègue mais se plaint d'une différence de traitement de sorte qu'il suffit de constater que celle-ci est parfaitement justifiée. La revendication salariale étant ainsi écartée, il reste à apprécier si l'intéressé établit des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'exercice de fonctions syndicales. Or, c'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a écarté les autres griefs relatifs aux heures supplémentaires et aux congés payés, étant observé que l'appelant ne justifie pas qu'un nouvel incident l'ait opposé à son employeur, courant 2019, au sujet des heures supplémentaires pas plus qu'il ne réclame, dans le dispositif de ses conclusions, la production des bulletins de salaire de son collègue ayant trait à cette période. Le jugement sera donc confirmé et l'ensemble des demandes de M. [X] rejeté. Il sera également équitable de le condamner à payer la somme de 800 euros à la société au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 17septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; - rejette l'ensemble des demandes de M. [X] ; - le condamne à payer à la société SMF 08 la somme de 800 euros à titre de frais de frais irrépétibles d'appel ; - le condamne également aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.1133-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un salarié protégé
Référence
62c67c86ca9bf26379030938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel