Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8aca9bf26379030945
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 71 800 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 26 DOSSIER N° RG 22/00021 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGDQ-16 1) [W] [E] 2) [I] [U], épouse [E] c/ 1) [K] [J] 2) [T] [H], épouse [J] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Me Pascal GUILLAUME - SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, Et le six juillet, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 5 janvier 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, Vu les assignations données par la SELARL ANGLEDROIT TROYES CHAMPAGNE Olivier BOULENGER, huissiers de justice à la résidence de TROYES (10000), 58, rue du général de Gaulle, en date du 14 juin 2022, A la requête de : 1) M. [W] [E], né le 10 juin 1995, à TROYES (AUBE), de nationalité française, sans emploi, demeurant allée du Château, à SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10410), 2) Mme [I] [U], épouse [E], née le 18 décembre 1994, à TROYES (AUBE), de nationalité française, sans emploi, demeurant allée du Château, à SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10410), DEMANDEURS, représentés par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, à 1) M. [K] [J], né le 10 septembre 1943, à BOURGOIN-JAILLEU (ISERE), de nationalité française, retraité, demeurant allée du Château, à SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10410), 2) Mme [T] [H], épouse [J], née le 1er décembre 1946, à DOUAI (NORD), de nationalité française, retraitée, demeurant allée du Château, à SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (10410), DEFENDEURS, représentés par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE, d'avoir à comparaître le mercredi 22 juin 2022, devant le premier président statuant en matière de référé. A l' audience du 22 juin 2022, à laquelle a assisté Mme [X] [B], étudiante en master 1 à la Sorbonne, en stage découverte, Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 juillet 2022, Et ce jour, 6 juillet 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M.[K] [J] et Mme [T] [J] (les époux [J]) sont propriétaires d'un domaine situé allé du château sur la commune de Saint- Parres-aux-Tertes constitué d'un immeuble principal dans lequel ils résident et d'une dépendance située au fond du parc et pour l'occupation de laquelle ils ont conclu avec M.[W] [E] et Mme [I] [E] (les époux [E]) le 17 janvier 2021, un contrat de bail. Ils ont dans le même temps conclu un contrat de travail avec M. [E] pour l'employer en qualité de jardinier chargé d'entretenir les espaces verts de la propriété. Le contrat de travail de M. [E] a été rompu pour faute grave par un courrier de notification du 15 septembre 2021 qui lui reproche un abandon de poste depuis le mois de juin et un comportement intolérable (menaces, injures, insultes..). Celui-ci a contesté le bien fondé de ce licenciement devant le conseil de prudhommes et une procédure, introduite le 16 novembre 2021, est actuellement en cours. Le 3 novembre 2021, les époux [J] ont saisi le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir prononcer l'expulsion des locataires. Ceux-ci ont conclu au débouté et ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts. Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 20 mai 2022, la résiliation de ce contrat de bail a été prononcée aux torts exclusifs des locataires auxquels était imputé un ensemble de troubles suffisant ensemble à caractériser une violation grave et renouvelée de leurs obligations locatives de jouir paisiblement du logement. Ce jugement a dit qu'ils étaient en conséquence occupants sans droit ni titre, a ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce conformément à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution, dès la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et a fixé une indemnité mensuelle d'occupation courant à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux de 500 € correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi. Le tribunal a précisé par ailleurs que si l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, il pouvait toutefois, réduire ou supprimer ce délai et qu'en l'espèce l'expulsion immédiate des locataires était justifiée et nécessaire compte tenu du climat de violence régnant entre les bailleurs et les locataires vivant sur le même domaine, et donc à très forte proximité afin de faire cesser le plus rapidement possible les tensions. Il a dès lors supprimé le délai de 2 mois posé à l'article L412-1 précité. Il a par ailleurs, compte tenu de la nature du litige et de la proximité des habitations des parties, ordonné l'exécution provisoire du jugement. En outre les parties ont été déboutées de leur demande en réparation d'un préjudice moral que chacune liait au harcèlement subi en raison du comportement de l'autre. Le tribunal a observé qu'il ressortait des éléments fournis que chaque partie était victime d'insultes, de surveillance permanente, de dégradation de biens personnels et d'atteinte générale à sa tranquillité en raison des agissements de la partie adverse, que les faits relatés semblent être une succession d'actes de vengeance reposant sur des intentions malveillantes de sorte que les bailleurs comme les locataires se trouvaient être responsables des événements et du préjudice causé. Enfin les époux [E] ont été déboutés de leurs demandes en réparation d'un préjudice subi pour indécence du logement dans la mesure où le délai qui était offert aux bailleurs pour effectuer des travaux de mise en conformité n'était pas expiré au jour où il statuait de sorte qu'aucune inexécution contractuelle tenant à l'absence de délivrance de logement décent n'était caractérisée. La décision a été signifiée le 25 mai 2022 aux époux [E] avec la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Le 30 mai 2022 les époux [E] ont saisi le juge de l'exécution de Troyes d'une demande de délai de 6 mois pour quitter les lieux et d'un délai pour régler la dette locative et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022. Dans ce délai ils ont déposé une demande de logement locatif social et le 10 juin 2022 ont interjeté appel du jugement du 20 mai 2022. Le 14 juin 2022 les époux [E] ont assigné les époux [J] devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire, débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu'ils seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Dans le cadre de cette procédure, ils ont développé en premier lieu que le jugement rendu par le tribunal judiciaire est critiquable et peut faire l'objet d'une réformation par la cour en ce que, pour estimer que les locataires ne respectaient pas leur obligation contractuelle, il n'a retenu qu'un fait isolé qui ne saurait à lui seul justifier la résiliation d'un contrat de location pour défaut de respect aux obligations contractuelles d'autant que plusieurs violations peuvent être reprochées au bailleur dont l'absence de délivrance d'un logement décent. Ils ont exposé ensuite que l'exécution de la décision consistant à les expulser avec leur petite fille de 18 mois aurait des conséquences manifestement excessives puisque traumatisantes ; que même si le dispositif du jugement ne permettait pas leur expulsion avant le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, un commandement de quitter les lieux leur avait été délivré dès le 25 mai 2022 et que l'huissier de justice avait déjà sollicité auprès de Madame la préfète de l'Aube l'octroi de la force publique pour procéder à cette expulsion. Ils ont entendu préciser qu'il est évident qu'ils n'ont pas l'intention de rester dans les lieux compte tenu de l'attitude particulièrement agressive des bailleurs et du climat de tension et de reproches mutuels pouvant aller jusqu'à la violence physique mais que néanmoins il fallait tenir compte du fait que leur recherche d'un nouveau logement était compliquée par leur absence de travail et leur faibles revenus (RSA,PAJE,APL pour Monsieur soit un total de 718 euros- revenus locatifs pour Madame de 360 euros nets par mois) ; qu'ils avaient fait valoir leur droit au logement à la commission de médiation tel que prévu au code de la construction et de l'habitation, possibilité notamment offerte aux personnes n'ayant reçu aucune proposition de logement social adapté après un délai d'attente anormalement long qui sont sans logement ou menacées de destruction, que celle-ci devait se réunir le 10 juillet 2022 et qu'ils avaient eu l'assurance d'être prioritaires. A l'audience ils ont rajouté que, devant le JEX, ils avaient sollicité le renvoi de l'affaire dans la mesure où leur avocat désigné en aide juridictionnelle n'avait pas été mis en mesure de préparer le dossier et répété qu'ils n'entendaient pas rester dans les lieux. Les époux [J] ont contesté la bonne foi des locataires expulsés et leur volonté réelle de quitter les lieux, ont estimé qu'ils n'étaient pas opportun de renvoyer l'affaire concernant la demande de suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision de la commission de relogement dans la mesure où quelle qu'en soit l'issue, ainsi que l'avait parfaitement développé le premier juge dans un jugement appelé à être confirmé en ce qu'il retient non pas un mais de multiples manquements des locataires à leur obligations, la cohabitation n'était plus possible ; qu'il s'y rajoute depuis lors des retards de paiement de loyers justifiant la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire alors que la CAF n'a pas suspendu l'aide au logement des locataires et que les bailleurs se sont acquittés dans les délais offerts par cet organisme des quelques travaux de mise en conformité du logement qui leur étaient réclamés. Ils soulignent la réelle urgence à la sortie des locataires sauf à mettre en danger l'intégrité physique et mentale des parties et relatent des faits survenus postérieurement au prononcé du jugement. MOTIFS : L'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit pour les décisions dont l'acte introductif d'instance est postérieur au 1er janvier 2020, est régi par les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision par une partie qui démontre qu'elle remplit une double condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et au risque pour l'exécution provisoire d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce le premier juge a analysé dans des paragraphes distincts et motivés en s'appuyant sur les pièces produites, chacun des faits reprochés aux locataires par les bailleurs pour écarter ceux dont la matérialité d'un manquement à une obligation locative n'était pas démontrée (pas de justification de l'existence d'un règlement intérieur et donc de fautes résultant d'un manquement à des dispositions de celui-ci- pas de vol d'électricité) et ne retenir que les autres (cueillette de fruits sur les arbres du bailleur- branchements électriques dangeureux- absence d'entretien régulier du carré de potager mis à leur disposition et de la cour de la ferme en violation avec leur obligation contractuelle d'entretien des espaces verts inhérente à la nature du domaine classé au patrimoine...) En ne retenant que ceux pour lesquels cette démonstration était faite, il a jugé dans le cadre de son pouvoir souverain qu'ils étaient suffisants ensemble à caractériser une violation grave et renouvelée des obligations du locataire de jouir paisiblement du logement et justifier la résiliation du contrat de location. En se limitant à soutenir que le premier juge n'a retenu qu'un seul fait, les époux [E] n'apportent dès lors pas d'éléments permettant de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision alors que de surcroit les époux [J] justifient d'autres nombreux incidents survenus postérieurement à la décision qui pourraient se rajouter aux précédents au soutien des prétentions du bailleur pour fonder leur demande de résiliation du contrat. Par ailleurs l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de la décision et de leur expulsion avec leur fille de 18 mois est affirmée par les appelants sans toutefois être développée. Ainsi notamment ils ne donnent pas d'indication sur leur situation familiale alors qu'ils s'agit de jeunes majeurs nés en 1995 et 1994 qui peuvent généralement compter sur l'aide de leurs parents incluant un hébergement provisoire. De surcroit madame est propriétaire d'un bien immobilier lui procurant des revenus locatifs mais n'évoque ni la consistance de ce bien ni les difficultés qu'elle rencontrerait pour donner congé au locataire qui l'occupe. Il faut aussi observer que les appelants disposent d'un bagage professionnel et de connaissances juridiques leur permettant de faire valoir leur droit à logement et à aides diverses puisque notamment madame poursuit des études de droit au niveau master, ce qui augmente leurs facultés d'adaptation et de rebond. Et ils reconnaissent que le conflit qui les oppose à leur bailleur est violent et récurrent, qu'il perdure malgré le prononcé du jugement, qu'il s'y ajoute un conflit prudhomal avec le bailleur ancien employeur de monsieur et qu'il ne leur apparaît pas d'autre solution que leur départ des lieux provoqué par le comportement du bailleur. De fait les locataires ont disposé de près de 2 mois depuis le commandement de quitter des lieux pour s'organiser, ils n'occupaient ceux-ci que depuis le mois de janvier 2021, le bailleur n'a pas obtenu le concours de la force publique et ils espèrent l'attribution d'un logement par une décision de la commission départementale lors de sa tenue le 10 juillet 2022. Il s'en déduit que la preuve de moyens sérieux de réformation et de circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de modification totale ou partielle du jugement n'est pas apportée. Aussi les époux [E] sont déboutés de leur demande à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux et de la protection. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons les époux [E] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux et de la protection de Troyes du 20 mai 2022, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons les époux [E] aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c67c8aca9bf26379030945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel