Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf2637903095d
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNMX Société [5] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social Références : 18/00006 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mai 2017, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [B] [K], salarié en tant qu'ouvrier mis à disposition de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 18 mai 2017 ; Heure : 14 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [K] préparait des commandes à l'aide du transpalette manuel ; Nature de l'accident : Il n'a pas vu une glissière de sécurité et est tombé en arrière et son pied gauche s'est retourné ; Objet dont le contact a blessé la victime : transpalette ; Siège des lésions : pied ; Nature des lésions : fracture - fracture arrachement osseux. Le certificat médical initial établi le 18 mai 2017 fait état des éléments suivants : « RPU : AT ce jour écrasement du pied gauche + douleur cheville gauche - entorse cheville gauche avec arrachement osseux de l'os naviculaire » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2017. Le 19 mai 2017, la société utilisatrice a renseigné le document intitulé « information préalable à la déclaration d'accident du travail ». Le 29 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré le 22 mai 2017 au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 31 décembre 2017. Par lettre du 1er septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le 8 novembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission. Par décision du 21 décembre 2017, cette commission a constaté le caractère contradictoire de l'instruction menée par la caisse à l'égard de la société et a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal grande instance de Brest, a : - constaté que la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; - débouté la société de son recours ; - jugé opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 18 mai 2017 dont M. [K] a été victime, prise le 29 juin 2017 par la caisse ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 20 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2019. Par ses écritures récapitulatives n°1 parvenues au greffe le 1er juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Brest le 4 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été victime M. [K] le 18 mai 2017 ; Statuant à nouveau, - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu à M. [K] le 18 mai 2017. La caisse a sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience, à laquelle il a été fait droit avec l'accord exprès de la société. Par ses écritures additionnelles et récapitulatives parvenues au greffe le 24 février 2022, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.441-11 et L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire (sic) de Brest le 4 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré que l'instruction a été parfaitement contradictoire à l'égard de la société et que la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail du 18 mai 2017 ; - déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société fait valoir que la caisse a engagé des investigations suite à l'envoi de la déclaration d'accident du travail ; qu'elle n'a pas été destinataire d'un questionnaire dans le cadre de cette instruction ; que la caisse a manqué au principe du contradictoire. La caisse réplique qu'aucune disposition légale ne lui impose d'adresser un questionnaire aux deux parties lorsqu'une instruction est menée ; que la seule obligation pesant sur elle est d'instaurer un débat contradictoire avant la prise de décision, en application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Sur ce : Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Aux termes de l'article R. 441-14 premier alinéa du même code, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 22 mai 2017 n'était assortie d'aucune réserve de la part de la société. La caisse a notifié à la société par lettre du 8 juin 2017 la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction en raison du fait qu'« une décision relative au caractère professionnel de cet accident ne peut être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ». Ce recours à un délai complémentaire n'était ainsi pas rendu nécessaire par la poursuite de l'instruction du dossier mais uniquement pour permettre à la caisse, dans le délai qui lui est imparti pour se prononcer, de respecter le délai de dix jours francs pendant lequel elle doit permettre à l'employeur de consulter le dossier qu'elle a constitué. C'est dans ces circonstances qu'elle a informé l'employeur par lettre du 9 juin 2017 de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident qui devait intervenir le 29 juin 2017, possibilité dont l'employeur a fait usage par l'intermédiaire d'un de ses représentants le 28 juin 2017. Dans ce cas, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des personnes intéressées. (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152) Dès lors que l'employeur a été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail, la caisse a satisfait de manière loyale et suffisante à l'obligation d'information de celui-ci de sorte qu'elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.54). Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8dca9bf2637903095d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel