Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf26379030963
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02184 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTAL CPAM DU [Localité 3] C/ [I] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 17/10290 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : Madame [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE : Le 31 janvier 2015, Mme [I] [T], salariée en tant que contrôleur enregistreur au sein de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une «tendinite achilléenne droite ». Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2015 fait état d'une « tendinite du tendon d'achille droit » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2015. Par décision du 7 octobre 2016, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 19 octobre 2016 par la caisse, sans séquelle indemnisable. Le 13 mars 2017, Mme [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, en contestation de cette décision. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes devenu compétent a ordonné l'examen médical de Mme [T] par le docteur [J]. L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2019. Par jugement du 24 janvier 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] contre la décision de la caisse en date du 17 janvier 2017 ; - reçu Mme [T] en sa demande ; - annulé la décision déférée ; - dit qu'à la date de consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du 2 janvier 2015, Mme [T] présentait un état de santé justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% ; - renvoyé Mme [T] devant la caisse pour la régularisation de ses droits. Par déclaration adressée le 9 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2020. La caisse a sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience, à laquelle il a été fait droit avec l'accord exprès de Mme [T]. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2021, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes (sic) en date du 24 janvier 2020 ; - dire que dans les suites de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 2 janvier 2015, l'état de santé de Mme [T] ne présente pas de séquelles indemnisables ; - à titre subsidiaire, dire que l'état de santé de Mme [T] justifie à la date de consolidation un taux d'IPP de 5% et ordonner, au besoin, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées Mme [T] à l'audience, elle demande à la cour de confirmer le taux d'IPP de 10%. Elle précise oralement qu'elle est toujours salariée de la société [4]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il y est rappelé que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. En l'espèce, seul l'aspect médical est en discussion. A défaut d'élément spécifique au tendon d'Achille figurant dans les barèmes, la caisse propose d'effectuer une comparaison avec le barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle pour les affections rhumatismales (8) en son annexe 2 : «8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 % ». Cette échelle peut en effet constituer un élément de discussion pour apprécier les séquelles de la maladie de Mme [T], qui était âgée de 54 ans au moment de la consolidation. Pour déterminer l'absence de séquelles indemnisables à la date de la consolidation et par conséquent l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 0 %, le service médical de la caisse a retenu une «tendinite achilléenne droite reconnue en MP responsable de séquelles très modérées non indemnisables ». Le rapport d'incapacité complet n'est pas produit aux débats. Aux termes de son rapport du 12 septembre 2019, le docteur [J], désigné par le tribunal, relate les doléances de Mme [T] comme suit : « Mme [T] décrit la persistance de douleurs de la face dorsale du tiers inférieur de la jambe droite, non permanente, qu'elle rapporte à des phénomènes de compensation. Elle signale un dérouillage matinal d'une heure ». S'agissant des constatations cliniques, il a noté que la marche est indiquée impossible sur la pointe des pieds sans douleur, de même que sur les talons ; que les mouvements complexes ne sont pas sollicités dans ce contexte pour éviter de provoquer des douleurs ; que la palpation manuelle des mollets est indiquée douloureuse des deux côtés. Après avoir rappelé les éléments médicaux connus jusqu'à la consolidation, il relève que : « Une scintigraphie osseuse effectuée dans un cadre de douleurs du membre inférieur gauche controlatéral en septembre 2019 retrouvera une hyperfixation évocatrice d'une enthésopathie d'insertion du tendon d'Achille, mais à gauche et non à droite, et un aspect d'arthrose métatarsophalangienne droite, lésions dégénératives de chondropathie non imputables à la maladie professionnelle du tendon d'Achille droit. Au jour de l'examen, à bientôt 5 ans de la déclaration de maladie professionnelle, il a été décrit la persistance de douleurs achilléennes et il n'a été observé aucun empâtement significatif, aucune amyotrophie mais des douleurs, dont je n'ai aucune explication physiopathologique, à la palpation du mollet droit et dont la pression manuelle retrouvait une intégrité du tendon d'Achille. En l'absence de document médical objectif à la période de consolidation, en tenant compte des données objectives de l'examen clinique et des résultats de la scintigraphie osseuse réalisée en septembre 2019, qui ne retrouvait aucun renforcement de la fixation, notamment à l'arrière du calcanéum droit, je n'ai aucun élément objectif permettant de retenir une incapacité permanente quantifiable séquellaire de la maladie professionnelle de tendinite à la chilienne droite. Conclusion : absence d'incapacité permanente imputable ». Il ressort par ailleurs du jugement qu'à l'audience, le médecin consultant, le docteur [N], après avoir rappelé le passif professionnel et médical de Mme [T], ses antécédents médicaux, les résultats du dernier examen réalisé par le docteur [L] le 23 octobre 2019, a fait état des constatations cliniques suivantes : ne peut marcher que les pieds bien à plat (douleur si pointe des pieds et talons) ; palpation des 2 tendons achilléens : nodule, douleurs à la pression ; perte de la mobilité du tendon achilléen droit, fissuration du tendon droit, nodule et plus ou moins enthésopathie (calcification de l'insertion des tendons), fasciomyalgie mollet droit. La caisse a sollicité de son médecin conseil un argumentaire complémentaire pour la procédure d'appel (sa pièce n°6). Celui-ci indique: « Sur le plan séquellaire, il persiste une douleur sans raideur de cheville : le taux de 10 % attribué est excessif, le barème ne retenant au titre des séquelles douloureuses qu'un taux de 5 % (périarthrites douloureuses, épicondylite) et ce taux de 5 % n'était quasiment jamais retenu par les juridictions du contentieux technique (TCI) sur contestation des employeurs ». De l'ensemble de ces éléments, qui sont suffisants pour trancher le litige soumis à la cour sans recourir à une nouvelle expertise, il peut être retenu qu'au 19 octobre 2016, date de la consolidation, Mme [T] présentait des douleurs séquellaires de la maladie professionnelle tendinite achilléenne droite, que le médecin conseil avait qualifiées de très modérées. Ces douleurs perdurent encore aujourd'hui de façon non permanente. Eu égard à son âge, il est justifié que l'incapacité partielle en découlant soit fixée à 5 %, le jugement étant infirmé sur le taux retenu. Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT qu'à la date du 19 octobre 2016, Mme [T] justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de sa demande de nouvelle expertise ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c67c8dca9bf26379030963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel