Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf26379030965
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02214 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTDL Société [4] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle social Références : 17/00322 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 janvier 2016, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [E] [Z], salariée en tant qu'infirmière, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 21 janvier 2016 ; Heure : 9 heures 15 ; Activité de la victime lors de l'accident : infirmière ; Nature de l'accident : en changeant une poche d'irrigation de trois litres, la salariée a ressenti une douleur vive au niveau des lombaires et sciatique ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lumbago avec sciatique gauche. Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2016, fait état d'un lumbago et sciatique gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2016. Le 26 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 22 janvier 2016. La date de consolidation sans séquelles de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 5 mars 2017. Par lettre du 7 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, contestant la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail. Le 18 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, se prévalant d'une décision implicite de rejet de cette commission. Par décision du 21 septembre 2017, la commission a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 22 janvier 2016. Par lettre réceptionnée le 23 octobre 2017, la société a saisi ce même tribunal, à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Par jugement avant dire droit du 5 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [F] [W] pour y procéder. L'expert a déposé sont rapport le 25 septembre 2019. Par jugement du 5 février 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a : - constaté que l'expertise médicale judiciaire du docteur [F] [W] est claire et sans ambiguïté ; - débouté la société de son recours ; - constaté que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] à la suite de son accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation, le 5 mars 2017 ; - dit que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ; - confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ; - rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ; - condamné la société aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire du docteur [F] [W]. Par déclaration adressée le 9 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par la société ; En conséquence, - réformer la décision entreprise ; En conséquence, A titre principal, sur la contestation du rapport d'expertise, - juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur : * la date de consolidation des séquelles de Mme [Z] relative à l'accident du 21 janvier 2016 doit être fixée au 7 mars 2016 ; * les arrêts de travail et soins délivrés postérieurement au 7 mars 2016 sont inopposables à la société ; * seuls les arrêts de travail et soins délivrés entre le 21 janvier 2016 et le 7 mars 2016 sont opposables à la société ; A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, - ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise qui sera confiée à un nouveau médecin conseil afin de : * prendre connaissance de tous les éléments utiles et ce compris les éléments du dossier médical que le service médical de la caisse devra transmettre à l'expert ; * dire si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [Z] avaient une cause totalement étrangère au travail ; * dans l'affirmative, dire à partir de quelle date ces arrêts et soins avaient une cause totalement étrangère au travail ; * fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la date de consolidation des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte. La caisse a sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience, à laquelle il a été fait droit avec l'accord exprès de la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.411-1, R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a dit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] jusqu'au 5 mars 2017, comme étant en lien avec l'accident dont elle a été victime le 21 janvier 2016, est bien fondée et opposable à la société ; - constater que dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2016, pendant toute la période d'incapacité, jusqu'à la date de consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec l'accident ; - dire et juger opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [Z] à la suite de cet accident du travail ; - constater, en tout état de cause, que les formalités de l'expertise médicale judiciaire du docteur [W] ont été respectées et que l'avis de l'expert est clair et dépourvu d'ambiguïté ; - entériner les conclusions expertales et dire que les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] du 21 janvier 2016 au 5 mars 2017 sont en relation directe avec son accident du travail ; - confirmer la date de consolidation fixée au 5 mars 2017 et l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Mme [Z] à l'égard de la société ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 -Sur l'imputabilité des arrêts et soins pris en charge par la caisse à l'accident du travail du 21 janvier 2016 : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date. La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 21 janvier 2016 a constaté que le lumbago et la sciatique gauche nécessitaient un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 1er février 2016. La caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail à temps complet du 1er février 2016 jusqu'au 4 septembre 2016, puis dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique du 5 septembre 2016 jusqu'au 5 mars 2017, date de la consolidation, visant tous une « lombosciatique gauche » (pièce n°3 de la caisse). Ces arrêts de travail ont fait l'objet d'un contrôle par le médecin conseil le 22 mars 2016. Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 21 janvier 2016 au 5 mars 2017 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour cette période. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le Docteur [W], désigné par le tribunal par le jugement avant-dire droit du 5 juin 2019, conclut ainsi dans son rapport d'expertise du 22 septembre 2019, après avoir consulté l'entier dossier médical de Mme [Z] : « Il n'y a pas d'état pathologique dépourvu de toute relation avec cet accident et évoluant pour son propre compte. Il existait un état antérieur au rachis lombaire. L'accident du travail du 21 janvier 2016 a manifestement joué un rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur au rachis lombaire. Les arrêts de travail et les prestations en relation directe et certaine avec cet accident du travail vont du 21 janvier 2016 jusqu'au 5 mars 2017, date de consolidation ». La société, qui invoque la durée excessive des arrêts de travail et l'existence d'un état antérieur, se prévaut de la note technique rédigée le 17 octobre 2019 par le docteur [D], son médecin de recours (pièce n°4 des productions de la société), à la suite de l'expertise, lequel indique : « Mme [Z] [E] a été victime d'un premier accident de travail le 25 juin 2007. Elle en sera consolidée le 11 janvier 2009 avec un taux d'IPP de 5 % pour une lombosciatalgie gauche. Le 5 février 2009, elle sera de nouveau victime d'un accident de travail en soulevant une patiente. Ce nouvel accident sera cependant pris en rechute de l'accident de travail du 25 juin 2007. Enfin, elle sera déclarée en maladie professionnelle le 15 novembre 2011 pour une lombosciatalgie gauche sur hernie discale L5-S1. [...] L'accident de travail du 25 juin 2007 permettait l'attribution d'un taux de 5 % pour un rachi lombaire douloureux. La maladie professionnelle du 15 novembre 2011 touchant toujours ce rachis lombaire aboutissait à un taux de 10 % d'IPP. [...] Rappelons que l'accident de travail du 21 janvier 2016 est survenu en changeant simplement une poche d'irrigation. Il n'y a pas eu de chute, de traumatisme direct, mais une simple contraction musculaire réactionnelle survenue lors de ce changement. Par ailleurs, nous avons bien remarqué, contrairement à l'expert, que dans le précédent rapport médical d'évaluation des séquelles qui avaient permis à la patiente d'obtenir un taux d'IPP de 10 %, les doléances et l'examen clinique étaient identiques à ceux évoqués après l'accident du 21 janvier 2016 est repris dans le rapport d'expertise du 22 septembre 2019. La salariée se plaignait en effet déjà de : « douleurs variables selon les jours et l'activité. L'intervention a entraîné un soulagement mais partiel à 80 % environ. La douleur est lombaire avec irradiation dans le bassin et trajet de sciatique gauche. Les douleurs sont moins intenses mais toujours présentes. Elle ressent toujours plus ou moins la sciatique. Certains jours, elle ressent une hypersensibilité du nerf sciatique gauche. Elle n'a plus de douleurs insomniantes ; après les journées de travail, elle a des douleurs musculaires prenant tout le dos jusqu'aux omoplates et parfois les cervicales. Elle met le corset coutil au travail, elle se sent bien maintenue et l'enlève chez elle.[...] » Pour nous, l'état pathologique antérieur est prégnant. Il convient de fixer la consolidation à la fin de l'acutisation de cet état antérieur que l'on peut fixer à 45 jours de l'accident, soit le 7 mars 2016. Les suites de l'accident de travail à compter de cette date correspondent en fait à l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. Conclusion : accident de travail du 21 janvier 2016, consolidé le 7 mars 2016 ». Il convient de relever en premier lieu que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Par ailleurs, la fixation par le docteur [D] de la durée de 45 jours pour un retour à l'état antérieur ne correspond à aucun élément du dossier et n'est pas documentée. Enfin, les conclusions du docteur [W] sont claires et dénuées d'ambiguïté sur le fait que les arrêts et soins pris en charge par la caisse ne se rattachent pas à un état antérieur évoluant pour son propre compte et mais bien aux seules conséquences de l'accident du 21 janvier 2016. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un nouvel expert. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉBOUTE la société [4] de sa demande de nouvelle expertise ; CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8dca9bf26379030965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel