Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8eca9bf26379030967
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02245 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTFP Société [5] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social Références : 19/00343 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me François-xavier CARON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 novembre 2018, Mme [B] [K], salariée en tant que conductrice de machine au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2018 fait état d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018. Par décision du 25 mars 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre en date du 23 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le 18 septembre 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, se prévalant d'une décision implicite de rejet de cette commission. Par décision du 26 septembre 2019, la commission a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 novembre 2018. Par jugement du 14 février 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 13 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R.441-10 et suivants, L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles, de : - dire et juger le recours de la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du 14 février 2020 du tribunal judiciaire de Quimper ; A titre principal, - constater que la caisse a instruit et clôturé le dossier de déclaration de maladie professionnelle de Mme [K] au titre d'une pathologie en date du 10 octobre 2018 et sous le numéro 181010356 ; - constater que sans en avoir informé préalablement l'employeur, la caisse a adressé une notification de prise en charge au titre d'une nouvelle maladie en date du 29 janvier 2018 et au titre d'un nouveau dossier numéro 180129355 ; - dire et juger qu'en omettant d'informer l'employeur de manière loyale sur le changement de désignation, de date et de numéro d'instruction de la maladie avant la clôture de l'instruction, la caisse a failli à son obligation d'information ; - dire et juger de surcroît qu'en omettant d'adresser un nouveau questionnaire employeur et d'inviter l'employeur à consulter le dossier sur la nouvelle maladie du 29 janvier 2018, la caisse a contrevenu aux dispositions de l'article R.441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 29 janvier 2018 est inopposable à la société ; A titre subsidiaire, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une IRM dans le dossier maladie professionnelle de Mme [K] ; - constater que l'affection déclarée par Mme [K] et prise en charge par la caisse ne correspond pas aux affections visées au tableau n°57A des maladies professionnelles ; En conséquence, - dire et juger que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 29 janvier 2018 déclarée par Mme [K], est inopposable à la société. La caisse a sollicité une dispense de comparution à l'audience à laquelle la cour a fait droit avec l'accord exprès de la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L.461-1, R.441-14 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles, de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 14 février 2020 ; - constater que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société et que la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire : - dire que dans ses relations avec la société la caisse rapporte la preuve que Mme [K] est atteinte d'une affection visée au tableau 57A, dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - juger que les conditions administratives requises au tableau 57A des maladies professionnelles étant satisfaites, l'affection présentée par Mme [K] bénéficie de la présomption d'imputabilité, qui n'est aucunement détruite par la société, par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le principe du contradictoire au cours de la procédure : La société fait valoir que le 12 novembre 2018, la caisse l'a informée d'une déclaration de maladie professionnelle par Mme [K] pour une pathologie du 10 octobre 2018 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le dossier portant le numéro 181010356 ; que l'instruction a été menée pour cette même pathologie du 10 octobre 2018 ; qu'en revanche, la notification de prise en charge de la maladie porte sur une maladie du 29 janvier 2018, au titre d'un nouveau dossier numéro 180129355 ; qu'aucune instruction n'a été menée, ni questionnaire, ni aucune lettre de clôture adressée au titre de cette pathologie du 29 janvier 2018 qui a donné lieu à la prise en charge ; que si la caisse semble considérer qu'il s'agit d'un seul et même dossier, elle a changé la date de la pathologie et le numéro d'instruction sans aucunement porter à sa connaissance l'élément qui justifierait ce changement ; que la date de la pathologie retenue par la caisse est un élément substantiel faisant grief à l'employeur ; qu'en omettant de l'informer des motifs de ce changement et en ne lui permettant pas de prendre connaissance des éléments y ayant conduit, en l'absence de nouveau courrier de clôture, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable. La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle ; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteint au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 181010356, compte tenu de la date à laquelle le certificat médical initial a été établi, le 10 octobre 2018 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 180129355 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil au 29 janvier 2018 ; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière; que la société, qui n'a pas jugé utile de se déplacer pour émettre ses observations à la suite de la lettre de clôture, ne saurait à présent se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure. Sur ce : Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposait : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...] » Dans le cadre du suivi administratif des dossiers de maladies professionnelles, il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie. Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque administratif à la fin de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, seul élément connu de cette dernière à ce stade. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction. En l'espèce, cette modification du numéro de sinistre est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que : - par lettre du 12 novembre 2018, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 7 novembre 2018 d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de Mme [K], accompagnée du certificat médical indiquant une « tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche»; - l'employeur a été rendu destinataire d'un questionnaire sur les conditions de travail de l'intéressée auquel il a répondu ; - par lettre du 4 février 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 3 mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; - par lettre du 4 mars 2019, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail devant intervenir le 25 mars 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; - le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une « tendinopathie chronique épaule gauche » et comme date de première constatation médicale le 29 janvier 2018, se rapportant à une radiographie de l'épaule gauche ; - par lettre du 25 mars 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n°57. Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de Mme [K] ainsi que de son numéro de sécurité sociale. De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci. Il s'ensuit que la procédure d'instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction du dossier de Mme [K] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'inopposabilité. 2 - Sur les conditions du tableau n°57 A : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). La caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. La société fait valoir qu'une des conditions du tableau n°57A n'est pas remplie en ce qu'il n'apparaît nullement que l'examen exigé par le tableau (IRM) ait été réalisé ; que la circulaire 19/2016 du 13 octobre 2016 venant en application du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladie professionnelle et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle fixe de nouvelles exigences relativement au colloque médico-administratif devant être remplies par le médecin conseil ; qu'ainsi pour le résultat de l'examen éventuellement prescrit par le tableau, le médecin conseil doit mentionner la nature de l'examen (audiogramme, I.R.M., arthroscanner...), la date de réalisation de celui-ci, les coordonnées du médecin l'ayant réalisé ; que l'employeur doit être en mesure de contrôler que celui-ci a bien été réalisé et qu'il a été transmis au médecin conseil afin que ce dernier vérifie que les conditions du tableau sont remplies et renseigne en conséquence le colloque médico-administratif conformément aux exigences de cette circulaire ; qu'en outre s'agissant d'un examen nécessaire au respect de la première condition du tableau, il n'est pas justifié par la caisse que cet examen obligatoire faisait bien partie du dossier d'instruction consultable par l'employeur et qu'il permettait l'objectivation de la pathologie prise en charge ; que si l'on se réfère au colloque médico-administratif, deux incertitudes et une irrégularité dans ce dossier persistent : - l'IRM a-t-il permis d'objectiver le caractère chronique de la pathologie ' - l'IRM a-t-il permis d'objectiver le caractère non rompu de la maladie déclarée ' - le caractère non calcifiant de la pathologie n'a pas été objectivé par une IRM mais par une simple radio ce qui est contraire à la condition stricte de désignation de la maladie fixée par le tableau. La caisse réplique qu'aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil a précisé que la pathologie déclarée par Mme [K] figure au tableau n°57A sous le code syndrome 057AAM96D dont le libellé est « tendinopathie chronique de l'épaule gauche », que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, qu'il a fondé son diagnostic sur les éléments suivants : la radiographie du 29 janvier 2018 qui confirme l'absence de calcification et l'IRM du 1er octobre 2018 qui objective la tendinopathie du sus-épineux ; que la circulaire à laquelle la société fait référence concerne uniquement l'amélioration des pathologies psychiques en maladie professionnelle et ne s'applique pas à l'espèce ; que la Cour de cassation considère que l'examen qui constitue un élément du diagnostic n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse dont l'employeur peut demander communication; que les conditions médico-administratives du tableau n°57A sont remplies de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Sur ce : Le certificat médical initial du 10 octobre 2018 mentionne « tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche ». Le colloque médico-administratif du 12 février 2019 énonce le code syndrome 057A AM96D et au titre du libellé complet du syndrome pris en charge, « tendinopathie chronique épaule gauche ». Le médecin conseil a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ». La date de première constatation médicale de la maladie retenue renvoie à une radiographie du 29 janvier 2018. A l'item « Si conditions remplies, préciser, le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il est indiqué « Radio du 29/01/2018 = pas de calcifications / IRM du 01/10/2018 objective la tendinopathie du sus épineux gauche ». Sont sans emport sur le présent litige les dispositions de la circulaire citée par la société se rapportant à la rédaction des colloques s'agissant de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle des maladies psychiques. Si le médecin conseil n'a pas repris dans le colloque le libellé exact de la maladie figurant dans le tableau n°57A, il s'avère néanmoins que les conditions médicales ont été objectivées par des éléments extrinsèques auxquels le médecin conseil fait référence et dans les conditions de ce tableau puisqu'une IRM a bien été réalisée. Par ailleurs, la teneur de l' IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.048) La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition médicale prévue par le tableau est remplie. Les autres conditions n'étant pas discutées, la présomption susvisée s'applique. Force est de constater que la société ne démontre ni n'allègue l'existence d'une cause étrangère au travail. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 2 novembre 2018 par Mme [K] est opposable à la société [5]. 3 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de la maladie déclarée le 2 novembre 2018 par Mme [K] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale précisarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8eca9bf26379030967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel