Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8eca9bf26379030969
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02295 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTL4 Société [6] Société SOURIAU C/ Société [6] Société SOURIAU CPAM DE LA SARTHE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Mars 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole social Références : 19/04584 **** APPELANTES ET INTIMÉES : LA SOCIÉTÉ [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES LA SOCIÉTÉ SOURIAU [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Ghislaine ZAIDI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CONSTANT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [H] [V] en vertu d'un pouvoir spécial **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er août 2011, la SAS [6] (l'employeur) a déclaré un accident du travail concernant Mme [X] [C], salariée en tant qu'opératrice logistique et mise à disposition de la société Souriau (l'entreprise utilisatrice), survenu dans les circonstances suivantes : Date : 28 juillet 2011 ; Heure : 20 heures 15 ; Circonstances détaillées de l'accident : alors que Mme [C] déplaçait un colis d'une palette à l'autre, elle aurait ressenti une douleur dans l'épaule droite ; Siège des lésions : épaule droite ; Nature des lésions : douleur. Le certificat médical initial, établi le 29 juillet 2011, fait état d'une épaule droite douloureuse - tendinopathie avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2011. La consolidation avec séquelles de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 31 décembre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 40% à compter du 1er janvier 2018. Par lettre du 19 février 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en contestant le taux retenu par la caisse et en demandant que l'entreprise utilisatrice soit appelée à la cause. Par jugement du 6 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a : - déclaré irrecevable la demande de l'entreprise utilisatrice ; - maintenu, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à 40% le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident dont a été victime Mme [C] le 28 juillet 2011 et consolidées le 31 décembre 2017 ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les frais de consultation médicale du docteur [P] seront supportés par la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAV) ; - condamné l'employeur aux surplus des dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 20 mars 2020, l'employeur a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré irrecevable la demande de l'entreprise utilisatrice ; * maintenu, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur, à 40% le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident dont a été victime Mme [C] le 28 juillet 2011 et consolidées le 31 décembre 2017 ; statuant à nouveau, - de déclarer recevable la mise en cause de l'entreprise utilisatrice ; - prendre connaissance de l'avis médico-légal qui a été rédigé le 17 décembre 2019 par le docteur [S] [F] ; - de constater qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par Mme [C] ont été surévaluées ; en conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [C] : - de dire et juger qu'à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité de 40% attribué à Mme [C] doit être ramené à de plus justes proportions, soit 30%, conformément aux conclusions médicales du docteur [F] ; - de déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; en tout état de cause, - de condamner la caisse à payer à l'employeur une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 20 mars 2020, l'entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il a : * déclaré sa demande irrecevable ; * maintenu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 40% le taux d'incapacité résultant des séquelles de l'accident dont a été victime Mme [C] le 28 juillet 2011 et consolidées le 31 décembre 2017 ; statuant à nouveau : - de juger sa mise en cause recevable ; - de faire droit aux demandes de l'employeur ; en conséquence : - de juger et ramener à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité de 40% attribué à Mme [C] à de plus justes proportions, soit 30% conformément aux conclusions médicales de son médecin conseil ; - de déclarer et juger l'arrêt commun et opposable son égard. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 mars 2020 (sic); - de déclarer la mise en cause de l'entreprise utilisatrice et toutes demandes de cette dernière irrecevables pour défaut de qualité à agir; - débouter l'entreprise utilisatrice de toutes demandes, fins et conclusions visant à contester le taux d'incapacité attribué à Mme [C] ; - de débouter l'employeur et l'entreprise utilisatrice de toutes demandes, fins et conclusions et confirmer le bien-fondé du taux de 40% attribué à Mme [C] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 28 juillet 2011 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une mesure d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité au vu des séquelles présentées par Mme [C] au 31 décembre 2017. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'entreprise utilisatrice Selon les énonciations du jugement entrepris, « l'entreprise utilisatrice est intervenue à l'instance ». Avant comme après l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, si les articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'organisation judiciaire du contentieux général de la sécurité sociale limitent le champ de compétence des juridictions relativement à l'action principale, ils ne disent rien en ce qui concerne les interventions. Il résulte cependant des dispositions de l'article 51 du code de procédure civile qu'en tant que juridictions spécialisées, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans le champ de leur compétence d'attribution. De la combinaison des articles 63, 66, 325 et suivants du code de procédure civile, il doit être retenu que : - l'intervention constitue une demande incidente ; elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; - constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; - l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée ; - lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ; - un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement ; - l'intervention volontaire est principale ou accessoire ; - l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; - l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En droit positif, l'intervention devant les juridictions spécialisées a été jugée recevable dans son principe, du moins lorsque cette intervention ne tend qu'à une déclaration de jugement commun. La cour de cassation a ainsi admis l'intervention de l'assureur dans les instances en recherche de la faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-26.133, Bull. 2015, II, n° 31) Dans sa version en vigueur depuis le 14 juillet 1990, l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. (...) Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande. » Selon l'article R. 242-6-3 du même code, dans sa version en vigueur du 27 juin 1992 au 01 janvier 2020 : « Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité. » Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en cause de l'entreprise utilisatrice par l'employeur, sur le fondement des dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale vantées par l'appelante, n'est obligatoire que lorsque le salarié intérimaire engage, à l'encontre de son employeur, une action tendant à faire reconnaître sa faute inexcusable, pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant uniquement d'un litige entre la caisse et l'employeur relativement à la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle dont le salarié demeure atteint. En revanche, l'entreprise utilisatrice, dont il n'est pas contesté qu'elle relève, pour la tarification du risque, du groupe de tarification mixte ou individuelle, fait justement valoir que par application des dispositions de l'article R. 242-6-1, elle est susceptible de se voir imputer le tiers du coût moyen de l'accident, dès lors que l'incapacité est au moins égale à 10 %. Elle a donc intérêt à soutenir la demande de l'employeur en ce qu'elle tend à obtenir la diminution du taux d'incapacité qui lui est opposable, et partant, la réduction du coût de ce risque relativement à la tarification, tandis que l'employeur ne démontre pas que l'issue du litige serait susceptible de lui préjudicier dans ses relations avec l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que la demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice par l'employeur est dépourvue d'objet et qu'il doit en être débouté alors que l'intervention volontaire accessoire de l'entreprise utilisatrice est recevable. Les premiers juges ne pouvaient, après avoir constaté que l'entreprise utilisatrice était intervenue volontairement à l'instance, déclarer son intervention volontaire irrecevable. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'entreprise utilisatrice, laquelle n'avait fait que s'en rapporter aux demandes de l'employeur. Son intervention volontaire accessoire sera déclarée recevable, le présent arrêt lui étant déclaré commun et opposable. Sur le taux d'incapacité attribué à Mme [C] L'accident dont s'agit a eu pour siège l'épaule droite. Le certificat médical final du 31 décembre 2017 mentionne au titre des constatations détaillées : « Tendinopathie épaule droite. Rupture du sus épineux avec clivage horizontal sous épineux droit ». De la décision du 16 janvier 2018 portant notification à l'employeur du taux d'incapacité fixé à 40 %, il est possible de retenir que cette évaluation repose sur les conclusions médicales suivantes : « droitière, présentant des séquelles à type de limitation fonctionnelle douloureuse dite « sévère » de tous les mouvements de l'épaule droite, mal compensée par l'omoplate, sans épaule totalement bloquée. Au soutien de sa contestation, approuvé en cela par l'entreprise utilisatrice, l'employeur se réfère à l'avis de son médecin de recours (sa pièce 4) lequel a eu connaissance du rapport d'évaluation du service médical. Il indique que les ruptures traumatiques du sus épineux et du sous épineux droits ont été prises en charge comme étant imputables à l'événement ; que l'indication opératoire a été posée et que l'intervention a été retardée en raison d'une pathologie médicale importante nécessitant une prise en charge chirurgicale. Il souligne que : « les suites de cette pathologie médicale interféreront avec les séquelles imputables à l'événement du 28 juillet 2011 ». Il fait référence à une intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite dominante du 7 mars 2013 et à une algoneurodystrophie dans les suites, prise en charge dans un centre antidouleur en 2014. S'agissant de l'année 2016, il note la persistance de l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, la difficulté à réaliser un programme de rééducation en raison des suites de la pathologie médicale ayant nécessité également une prise en charge médicale. Il fait valoir que les comptes-rendus de consultation de plusieurs orthopédistes, notamment 4 novembre 2016 et 8 février 2017, retiennent l'intrication des phénomènes douloureux en lien avec l'algoneurodystrophie post acromioplastie et des séquelles de l'intervention chirurgicale pour la pathologie médicale. Cette anamnèse étant faite, le médecin de recours indique que l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie en relation directe et certaine avec l'événement objet du rapport, rappelle que le barème indicatif propose, pour le blocage de l'épaule avec une omoplate mobile, un taux de 40 % et motif pris d'une pathologie intercurrente participant à la limitation douloureuse des mouvements au niveau de la ceinture scapulaire dominante, il propose de réduire le taux d'incapacité permanente à 30 %. Selon le barème indicatif d'invalidité, s'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, il convient de distinguer les séquelles suivantes : Dominant Non dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Des constatations du médecin conseil, qui est le seul à avoir examiné la salariée, il est possible de retenir que si Mme [C] ne présentait pas un blocage total de l'épaule, elle présentait une limitation fonctionnelle douloureuse dite « sévère » de tous les mouvements de celle-ci. Si son omoplate n'était pas bloquée, elle compensait mal la limitation fonctionnelle de l'épaule. Le taux de 40 % tel que retenu entre bien dans les prévisions du barème, lequel n'est qu'indicatif. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Il se déduit de ce que la « pathologie intercurrente » constatée par le médecin de recours « participe à la limitation douloureuse des mouvements », que cette limitation douloureuse n'est pas exclusivement imputable à la pathologie intercurrente et qu'elle est imputable tant à celle-ci qu'à l'accident, sans qu'il soit possible d'en mesurer l'influence respective. Il n'y a donc pas lieu de suivre l'avis du médecin de recours et de diminuer le taux d'incapacité opposable à l'employeur. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de son recours et a maintenu le taux qui lui est opposable à 40 %. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'employeur qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 6 mars 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'entreprise utilisatrice ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la SAS Souriau ; Lui déclare l'arrêt commun et opposable ; Condamne la SAS [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 51 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8eca9bf26379030969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel