Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c91ca9bf2637903096f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01479 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNF3 Société [12] C/ [P] [N] [11] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST Références : 21600471 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [12] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST LA [9] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2015, la société [12] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M.[P] [N], salarié en tant que conducteur vérificateur, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 9 février 2015 ; Heure : 14 heures 45 ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en contrôle ; Nature de l'accident : elle a passé sa tête dans le tramway pour appeler un collègue quand les portes se sont refermées ; Objet dont le contact a blessé la victime : portes ; Siège des lésions : tête ; Nature des lésions : douleurs. Le certificat médical initial, établi le 9 février 2015, fait état d'un trauma crânien (mot illisible) 1 - surveillance avec prescription de soins jusqu'au 11 février 2015. Le 19 février 2015, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 13 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 22% avec attribution d'une rente à compter du 14 mars 2017. Par lettre du 15 septembre 2015, l'assuré a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 22 septembre 2015, puis, le 15 septembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest. Par jugement du 5 décembre 2018, ce tribunal a : - dit que l'accident du travail dont M. [N] a été victime, le 9 février 2015, est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - fixé au maximum la majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que le principe de cette majoration maximale suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ; Et avant dire droit, - ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices personnels de M. [N] ; - désigné pour y procéder le docteur [E] [U] avec la mission précisée au dispositif auquel il convient de se reporter ; - désigné le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest pour prendre toute mesure relative à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ; - dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de trois mois qui suit la réception de la mission ; - dit que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale transmettra copie du rapport aux parties ; - condamné la caisse à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ; - condamné la société à rembourser à la caisse les versements mis à la charge de cette dernière au titre de la majoration de la rente, des préjudices et de ses avances, ainsi qu'aux frais d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire des chefs de l'expertise et de la provision; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 26 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2018. Par ordonnance du 3 février 2020, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné aux parties injonction de conclure, à l'appelante pour le 30 juillet 2020, aux intimés pour le 30 novembre 2020. Cette ordonnance a été adressée en lettre simple à l'appelante, à son adresse déclarée ([Adresse 7]), à son avocat et à la caisse. La lettre adressée à l'appelante n'a pas été retournée au greffe. Par lettre reçue le 18 décembre 2020, la caisse a fait savoir qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des conclusions de l'appelante et qu'elle n'était pas en mesure, en conséquence, de respecter l'injonction de conclure qui lui a été décernée. Le 2 février 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a prononcé la radiation pour défaut de diligences des parties. L'ordonnance de radiation a été notifiée à l'appelante à l'adresse sus visée et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 février 2021, la société a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours. Elle indiquait sa nouvelle adresse, [Adresse 4]. Sa demande était accompagnée de conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - sur la faute inexcusable, au visa des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, - juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'il invoque ; - en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable : - le débouter de sa demande d'évaluation de ses différents préjudices allégués ; - le débouter de sa demande « de voir dire » (sic) que la rente majorée suivra l'évolution de son état de santé ; - dire que, si par extraordinaire la cour devait reconnaître l'existence des préjudices à l'égard de M. [N], ils ne porteront pas intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée auprès de la caisse ; - le débouter de sa demande d'obtenir 10'000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à valoir de ses préjudices personnels ; - le débouter de sa demande d'obtenir 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dans tous les cas : - le débouter ainsi que la caisse de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ; - le condamner à verser à la société une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 23 mai 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné injonction aux parties de conclure sur la péremption d'instance avant le 30 juillet 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2021, la société demande à la cour, au visa des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, de : - juger que l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/00006 n'est pas atteinte par la péremption. Sont jointes à ces écritures la copie de l'ordonnance d'injonction de conclure du 3 février 2020 et celle de l'ordonnance de radiation portant mention de ce que le conseil de la société en a été rendu destinataire. Par ses écritures adressées par le RPVA le 7 juillet 2021 au magistrat chargé de l'instruction des affaires, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande, au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile de : - dire et juger que la présente instance est atteinte par la péremption ; - condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures adressées par le RPVA le 24 août 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, des articles L.452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, de : - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour ; - déclarer le jugement commun et opposable à la [10] ; - condamner la société aux entiers dépens. Les conseils des parties ont reconnu avoir été destinataires des conclusions de la caisse du 1er juillet 2021 par lesquelles celle-ci demande à la cour de dire et juger que la présente instance est atteinte par la péremption et de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. Ils ne se sont pas opposés à ce qu'elle les verse au dossier pendant le délibéré, ce qu'elle a fait par mail du 17 mai 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 septembre 2021, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, de : - la recevoir en son intervention ; - confirmer ou infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M.[N] a été victime a pour origine une faute inexcusable de son employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue : - condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise ; - enjoindre la société de communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance. A l'audience du 11 mai 2022, la société a déposé de nouvelles écritures auxquelles son conseil s'est référé, reprenant dans son dispositif les demandes contenues dans ses précédents écrits. Il en a développé les moyens. L'intimé a déclaré pour sa part reprendre devant la cour les demandes et moyens contenus tant dans ses écritures du 7 juillet 2021 que dans celles du 24 août 2021. Il a été fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse avec l'accord des conseils de la société et de M. [N]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de joindre au fond les conclusions déposées par M. [N] le 6 juillet 2021. Les parties n'ont pas déféré à l'ordonnance du 3 février 2020 disant que sauf avis contraire de leur part dans un délai de 10 jours, il leur était imparti un délai expirant respectivement le 30 juillet 2020 pour l'appelant et le 30 novembre 2020 pour les intimés pour conclure au fond, déposer leurs pièces avec bordereau et justificatif d'envoi à la partie adverse. Aucune des parties n'allègue avoir accompli de diligences interruptives de péremption entre la déclaration d'appel et le 23 février 2021. L'ordonnance a été notifiée aux parties et au conseil de l'appelante. La lettre simple envoyée à la société n'a pas été retournée au greffe. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est exact que par application des dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R.142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. A défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013). En l'espèce, aucune diligence n'ayant été impartie par le magistrat chargé de l'instruction des affaires avant le 1er janvier 2019, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 1er janvier 2021. Et seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de conclure et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Elle n'a pas davantage fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure et n'a pas demandé la fixation de l'affaire. (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, pourvoi n°07-16.467 ; 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20). Au cas particulier, aucune date de fixation de l'affaire n'est intervenue devant la cour avant le 27 octobre 2021, au sens de l'arrêt dont se prévaut l'appelante (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012) et en procédure orale, le magistrat chargé de l'instruction des affaires n'a pas le pouvoir d'ordonner la clôture des débats. Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (Civ. 2e, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797). Il s'ensuit que l'instance était périmée faute de diligences accomplies avant le 31 décembre 2020 (qui était un jeudi). L'appelante ne saurait se prévaloir de ce que le rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges a été déposé par l'expert le 1er mars 2019 et ne lui a été signifié que le 11 mars 2019 pour fixer à cette date le point de départ de la péremption devant la cour. L'effet dévolutif de l'appel ne se produit pas sur les points dont les premiers juges se sont réservé la connaissance. S'agissant des suites de l'expertise qu'ils ont ordonnée, la cour ne peut les évoquer que dans les conditions limitatives définies par l'article 568 du code civil. Il s'ensuit que la computation du délai de péremption à compter du dépôt du rapport de la mesure d'instruction n'a d'emport que devant les premiers juges et pour les points sur lesquels ils n'ont pas encore statué. La contestation par l'employeur de la reconnaissance de sa faute inexcusable est préalable à l'examen des conséquences de cette faute et non l'inverse. La cour qui ne peut que constater la péremption et l'extinction de l'instance d'appel, ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant également abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non encore jugés. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Joint au fond les conclusions du 6 juillet 2021 ; Dit que l'instance d'appel est périmée ; Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne la société [12] à verser à M. [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [12] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ; Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points réservés. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 568 du code civil.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile étaient aarticle L. 4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c67c91ca9bf2637903096f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel