Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c91ca9bf26379030971
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNH Société [9] C/ [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST Références : 21700131 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée, dispensée de comparution, EXPOSÉ DU LITIGE Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, statuant sur la demande d'inopposabilité de la décision de la [7] (la caisse) de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 26 août 2016 à M. [G] [B], a débouté la société [9] de toutes ses demandes par jugement du 5 décembre 2018. Par déclaration adressée le 26 décembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 décembre 2018. Par ordonnance du 3 février 2020, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné aux parties injonction de conclure, à l'appelante pour le 30 juillet 2020, à l'intimée pour le 30 novembre 2020. Cette ordonnance a été adressée en lettre simple à l'appelante, à son adresse déclarée ([Adresse 5]), à son avocat et à la caisse. La lettre adressée à l'appelante n'a pas été retournée au greffe. Par lettre reçue le 18 décembre 2020, la caisse a fait savoir qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des conclusions de l'appelante et qu'elle n'était pas en mesure, en conséquence, de respecter l'injonction de conclure qui lui a été décernée. Le 2 février 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a prononcé la radiation pour défaut de diligences des parties. L'ordonnance de radiation a été notifiée à l'appelante à l'adresse sus visée et est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 avril 2021, la société a adressé ses conclusions et sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours. Elle indiquait sa nouvelle adresse, [Adresse 2]. Aux termes de ces écritures, elle demande à la cour, au visa des dispositions des article L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants, D. 461-29 et suivants du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; - dire et juger que la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par M.[B] lui est inopposable ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 28 mai 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné injonction aux parties de conclure sur la péremption d'instance avant le 30 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2021 et par celles déposées le 10 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, de juger que l'instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02809 n'est pas atteinte par la péremption. Aux écritures du 24 juin 2021 sont jointes la copie de l'ordonnance d'injonction de conclure du 3 février 2020 et celle de l'ordonnance de radiation portant mention de ce que le conseil de la société en a été rendu destinataire. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021, la caisse demande à la cour, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de : - constater l'absence de diligences de la société avant le 2 avril 2021 ; - constater l'extinction de l'instance pour cause de préemption (sic) ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 5 décembre 2018 ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ; - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société des conséquences médicales de cet accident du travail ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. A l'audience du 11 mai 2022, il a été fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse avec l'accord du conseil de l'appelante Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées, le conseil de la société ayant déclaré se rapporter à l'ensemble de ses conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties n'ont pas déféré à l'ordonnance du 3 février 2020 disant que sauf avis contraire de leur part dans un délai de 10 jours, il leur était imparti un délai expirant respectivement le 30 juillet 2020 pour l'appelante et le 30 novembre 2020 pour l'intimée pour conclure au fond, déposer leurs pièces avec bordereau et justificatif d'envoi à la partie adverse. Aucune des parties n'allègue avoir accompli de diligences interruptives de péremption entre la déclaration d'appel et le 2 avril 2021. L'ordonnance a été notifiée aux parties et au conseil de l'appelante. La lettre simple envoyée à la société n'a pas été retournée au greffe. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est exact que par application des dispositions de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale qui dérogeait à l'article 386 précité, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code, a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'article 17 III du dit décret, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis le 1er janvier 2019 sont applicables les dispositions non modifiées de l'article R. 142-11 du même code qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. A défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401). Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne peut fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°20-12.013). En l'espèce, aucune diligence n'ayant été impartie par le magistrat chargé de l'instruction des affaires avant le 1er janvier 2019, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 1er janvier 2021. Et seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction, ne justifie pas avoir déféré à l'injonction de conclure et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Elle n'a pas davantage fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure et n'a pas demandé la fixation de l'affaire. (Cass. 2e civ., 30 avril 2009, pourvoi n°07-16.467 ; 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20). Au cas particulier, aucune date de fixation de l'affaire n'est intervenue avant le 27 octobre 2021, au sens de l'arrêt dont se prévaut l'appelante (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012) et en procédure orale, le magistrat chargé de l'instruction des affaires n'a pas le pouvoir d'ordonner la clôture des débats. Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure régi, en tant que tel, par les règles générales de computation des délais et, en particulier, par les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile relatives au dies ad quem. (Civ. 2e, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797). Il s'ensuit que l'instance était périmée faute de diligences accomplies avant le 31 décembre 2020 (qui était un jeudi). La cour qui ne peut que constater la péremption et l'extinction de l'instance ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, confirmer le jugement entrepris. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant également abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que l'instance est périmée ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne la société [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c91ca9bf26379030971
Données disponibles
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