Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c95ca9bf26379030981
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 663 987 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 349 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQQH ALC Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 19/00414) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé ENTRE : M. [J] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représentants : Me Iadine AURATUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) APPELANT ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 [Adresse 2] [Localité 3] et La société EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE SAS à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 00026 [Adresse 5] [Localité 6] toutes les deux représentées par la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 2 janvier 2013 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a consenti à la SARL [R] un crédit de trésorerie sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 30000 euros. M. [J] [R], gérant de la SARL emprunteuse, s'est engagé dans le même acte en qualité de caution solidaire dans la limite de 39000 euros pour une durée de 120 mois. La SARL [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 25 juillet 2017 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2018. La créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France au titre de l'ouverture de crédit a été admise à hauteur de 76639,87 euros. Après vaine mise en demeure par LRAR du 27 juillet 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Moulins en paiement de la somme de 39000 euros au titre de son engagement de caution. À la suite d'une cession de la créance du Crédit agricole au profit d'un fonds commun de titrisation représenté par la société Eurotitrisation, la société Eos France, mandatée par la société Eurotitrisation, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Moulins a : - débouté M. [R] de sa demande en nullité de son acte de cautionnement, - condamné M. [R] à payer à la société Eos France la somme de 39000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, - débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné M. [R] à payer à la société Eos France la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2021, il demande à la cour d'infirmer la décision dont appel et de : - à titre principal, vu l'article L.332-1 du code de la consommation, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement litigieux, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, vu les articles L.313-22, 1231-5 du code civil, avant dire droit, condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et la société Eos France à produire aux débats un décompte expurgé de tous frais, intérêts, indemnités ou pénalités, remontant à la souscription du cautionnement, à défaut de production du décompte, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et la société Eos France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, la créance sollicitée n'étant pas liquide, en cas de production du décompte, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution pour l'ensemble des intérêts ayant été facturés depuis la souscription de l'acte de cautionnement du 2 janvier 2013 relatif à l'emprunt datant du même jour, dire et juger n'y avoir lieu à application d'intérêts sur le principal restant dû, - en toute hypothèse, vu l'article 1244-1 du code civil, accorder à M. [R] les plus larges délais de paiement, condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et la société Eos France à payer à M. [R] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Auratus. Par conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2021, la société Eos France et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [J] [R], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2020, - condamner M. [J] [R] à payer et porter à la société Eos France venant aux droits du Crédit agricole Centre France la somme de 39000 euros correspondant à son engagement de caution du 2 janvier 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 date de la mise en demeure et la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [J] [R] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 24 mars 2022. MOTIFS : M. [R] se prévaut des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, qui reprend les dispositions de l'ancien article L.341-4 dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'acte litigieux, pour faire prononcer la nullité de son cautionnement. Il sera relevé en premier lieu qu'aux termes de ce texte, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus est sanctionnée non pas par la nullité du cautionnement, mais par la déchéance du droit de poursuite du créancier. Le jugement ne peut qu'être confirmé, pour ce seul motif, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en nullité de son acte de cautionnement. En tout état de cause, il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement et la circonstance que le créancier n'a pas produit, en première instance, une fiche de renseignement sur la situation financière et patrimoniale de la caution ne dispense pas M. [R] de rapporter la preuve qui lui incombe. Or M. [R] ne fournit aucune précision sur l'état de son patrimoine et le montant de ses revenus à la date de souscription du cautionnement. Le moyen tiré de la prétendue disproportion du cautionnement ne peut qu'être écarté. La banque verse aux débats la copie des courriers d'information adressés annuellement à M. [R] entre mars 2014 et mars 2019. Contrairement à ce que soutient l'appelant, dès lors que l'information due au 31 mars porte sur la situation au 31 décembre de l'année précédente, la banque n'était tenue, pour un cautionnement souscrit en janvier 2013, d'aucune information avant le 31 mars 2014. La preuve de la délivrance effective de l'information est suffisamment rapportée par la production de la copie des courriers adressés à M. [R] et d'un constat d'huissier portant sur le contrôle par sondage de l'envoi de plis contenant un courrier d'information aux destinataires figurant sur un listing, conforme à ceux produits en copie par la banque, et ce même en l'absence de production du listing qui comporte plusieurs dizaines de milliers de noms. Le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information annuelle sera rejeté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Eos France la somme de 39000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure, ces intérêts étant dus de plein droit sans pouvoir être assimilés à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. M. [R] ayant déjà, de fait, bénéficié depuis la mise en demeure, d'importants délais de procédure lui ayant permis de provisionner le paiement de sa dette, sera débouté de sa demande de délais de paiement. Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [R] à payer à la société Eos France une indemnité complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle L.332-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67c95ca9bf26379030981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel