Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c95ca9bf26379030983
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 350 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQRG ALC Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 20 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de THIERS (RG n° 11-20-000080) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaire, lors du prononcé ENTRE : M. [J] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010539 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme [I] [V] [M] [H] née [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002300 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaire, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 6 septembre 2017, Mme [I] [H] a acheté auprès de M. [J] [C], vendeur professionnel, un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Scénic immatriculé CZ-559-E, mis en circulation en 2007, pour un prix de 2 000 euros. Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique le 21 juin 2017 à 211358 kilomètres. Au début de l'année 2018, environ 6 mois après l'achat, le véhicule a subi une avarie, la pédale d'embrayage étant restée enfoncée au plancher. Mme [H] a sollicité l'association Actypoles Thiers, garage solidaire, pour effectuer les réparations. Actypoles Thiers a changé la butée hydraulique d'embrayage et le volant moteur pour un coût total de 884,25 euros TTC, selon une facture en date du 23 mai 2018. Au cours des réparations, d'autres désordres ont été constatés, notamment une fuite au niveau du joint d'une sonde, qui a été remplacé, un collage sur une durite de carburant et un filetage d'une vis de fixation de la boîte endommagée. Mme [I] [H] a alors contacté M. [J] [C] le 3 mai 2018 en lui faisant part des difficultés rencontrées suite à l'achat du véhicule et lui a demandé le remboursement des frais de réparation exposés. M. [C] lui a répondu le même jour qu'il avait arrêté son activité de vente de voitures, que la garantie était expirée et que le véhicule ne présentait aucun vice caché. Par acte d'huissier de justice, signifié le 8 novembre 2018, Mme [I] [H] née [B], a fait assigner M. [J] [C] devant le juge des référés près le tribunal d'instance de Thiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mission d'expertise judiciaire, avec mission d'usage en la matière. Par ordonnance de référé du 28 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise technique et a désigné M. [U] [K] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 22 août 2019. Par acte d'huissier de justice, signifié le 24 juin 2020, Mme [I] [H] a fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal de proximité de Thiers aux fins de : - prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Scénic 2 phase 2, immatriculé [Immatriculation 5], conclue le 6 septembre 2017, - condamner M. [J] [C] à lui rembourser la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, - le condamner à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve stationné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois à compter de la date du jugement à intervenir, - le condamner à lui rembourser les frais qu'elle a exposé, à savoir : 264,75 euros au titre des frais d'immatriculation et 884,25 euros au titre des frais de réparation de son véhicule, - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [J] [C] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, taxés à hauteur de 1 416,76 euros. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 11 septembre 2020. Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2020, Mme [I] [H] réitère les demandes comprises dans son assignation. Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2020, le tribunal de proximité de Thiers a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 6 septembre 2017 entre Mme [I] [H] née [B] et M. [J] [C], portant sur un véhicule de marque Renault type Scénic 2 phase 2, immatriculé [Immatriculation 5], - dit que M. [J] [C] devra restituer, en conséquence, à Mme [I] [H] née [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), correspondant au prix d'achat du véhicule litigieux et l'a condamné, en tant que de besoin, au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, - dit que M. [J] [C] devra venir récupérer ou faire récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Renault type Scénic 2 phase 2, immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros (10 euros) par jour de retard, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [I] [H] née [B] la somme de 884,25 euros (huit cent quatre vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier lié au coût des réparations engagées sur le véhicule litigieux, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [I] [H] née [B] la somme de 264,76 euros (deux cent soixante-quatre euros et soixante-seize centimes) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier lié aux frais d'établissement de certificat d'immatriculation pour le véhicule litigieux, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [I] [H] née [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, - débouté M. [J] [C] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [I] [H] née [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [C] au paiement des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [U] [K], - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, laquelle ne sera pas écartée. Le tribunal a retenu : - que l'existence de vices affectant le véhicule litigieux n'était pas sérieusement contestable et n'était pas contestée par le défendeur, - que l'expert judiciaire avait constaté deux types de désordres - ceux affectant les pièces d'embrayage et ceux affectant la fixation de la boîte à vitesses sur le véhicule - l'existence de vices étant bien avérée, - qu'il ressortait du rapport d'expertise que les vices étaient bien antérieurs à la vente et étaient dus à l'intervention de M. [J] [C] sur le véhicule en début d'année 2017 (réparation du turbo compresseur, distribution et embrayage), - qu'étant considérée comme profane, non professionnelle de l'automobile, Mme [I] [H] ne pouvait se convaincre d'une anomalie au moment de l'achat du véhicule au regard du type de désordres constatés, d'autant que le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente n'évoquait aucune anomalie, de sorte que les vices étaient considérés comme cachés, - qu'il n'était pas anormal que Mme [I] [H] née [B] ait pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres (plus de 3 700 km) entre la panne et la vente, dans la mesure où quelques travaux avaient été effectués par M. [J] [C] et avaient empêché la survenue de la panne immédiatement après la vente, - qu'il ressortait du rapport d'expertise que le véhicule ne pouvait être utilisé au vu des désordres l'affectant, ce dernier n'étant pas conforme à l'usage qui en était attendu et ne pouvait fonctionner que grâce au remplacement des pièces défectueuses, - que si les avaries les plus importantes avaient été réparées par l'intéressé, les défauts mineurs constatés sur le véhicule n'en avaient pas moins un caractère important au regard du coût des réparations, de sorte que Mme [I] [H] n'aurait pas acquis le véhicule litigieux si elle avait eu connaissance de ces vices ou l'aurait acquis à moindre prix, compte-tenu de l'ampleur des réparations à effectuer, - que M. [J] [C], professionnel de l'automobile lors de la vente, était présumé avoir connaissance de l'existence des vices cachés sur ledit véhicule, de sorte qu'il engageait sa responsabilité au titre des préjudices en résultant ; que les parties devaient être replacées dans la situation qui était la leur avant de contracter, que Mme [I] [H] avait le choix entre la résolution de la vente ou la réduction du prix de vente, - que les désordres constatés et l'état du véhicule justifiaient l'immobilisation du véhicule depuis le mois de mars 2018 et que le déplacement de celui-ci de son lieu de stationnement jusqu'au garage (2 kilomètres) ne permettait pas de conclure de façon certaine que la requérante utilisait son véhicule quotidiennement, que cette dernière subissait un préjudice de jouissance depuis 2018, soit durant 32 mois, - que le coût des réparations, corroboré par une facture de l'association Actypoles Thiers d'un montant de 884,25 euros, ainsi que les frais de certificat d'immatriculation n'étaient pas contestés par M. [J] [C], qui devait être condamné à payer lesdites somme au titre de sa responsabilité civile. M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2021, M. [J] [C] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de proximité de Thiers en date du 20 novembre 2020 et de : À titre principal, - rejeter la demande résolutoire de Mme [I] [H] au sujet de la vente du véhicule du 6 septembre 2017 la liant à M. [J] [C], - donner acte à ce que M. [J] [C] accepte de prendre en charge les frais au titre de la réparation principale déjà effectuée de l'embrayage, à savoir la butée hydraulique et le volant moteur Bi-masse, soit la somme de 884,25 euros TTC, - donner acte à M. [J] [C] de son accord en vue de prendre en charge le coût de la fixation de la boîte de vitesse à hauteur de 108 euros TTC, - rejeter les demandes de Mme [I] [H] au titre du préjudice de jouissance, de la condamnation sous astreinte et au titre des frais irrépétibles, - dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens, en étant précisé que M. [J] [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale du fait de ses bas revenus. À titre subsidiaire, - débouter Mme [I] [H] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la condamnation sous astreinte et des frais irrépétibles. À titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus raisonnables et justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, - accorder à M. [J] [C] les délais de paiement les plus large sur 24 mois. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 29 juillet 2021, Mme [I] [H], intimée, demande à la cour de : - prononcer la résolution de la vente du véhicule Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 5] vendu par M. [J] [C] à Mme [I] [H] le 6 septembre 2017, - condamner M. [J] [C] à rembourser à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017, - condamner M. [J] [C] à venir récupérer à ses frais le véhicule Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 5] au lieu où il se trouve stationné et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 1 mois à compter de la date de la décision à intervenir, - condamner M. [J] [C] à rembourser à Mme [I] [H] les frais qu'elle a exposés soit la somme de 2 476,28 euros selon décompte suivant : - Frais d'immatriculation : 264,76 euros, - Frais de réparation engagés : 884,25 euros, - Frais d'assurance 2017 : 258,53 euros, - Frais d'assurance 2018 : 511,89 euros, - Frais d'assurance 2019 : 184,83 euros, - Frais d'assurance 2020 : 183,13 euros, - Frais d'assurance 2021 : 188,89 euros. - condamner M. [J] [C] à porter et à payer à Mme [I] [H] la somme de 78,00 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2017 jusqu'au remboursement du prix de vente, - débouter M. [J] [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] [C] à porter et payer à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ayant fait l'objet d'une taxe à hauteur de 1 416,76 euros. La procédure a été clôturée le 24 mars 2022. MOTIFS : Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert judiciaire a parfaitement caractérisé les vices affectant le véhicule acquis par Mme [H], consistant d'une part en une vétusté hors norme du volant moteur double masse ayant entraîné une défaillance du récepteur hydraulique de la butée concentrique d'embrayage, et d'autre part en des désordres affectant la fixation de la boîte de vitesse sur le véhicule (arrachement des filets des taraudages dans le carter de la boîte de vitesse). Il a également démontré que ces vices étaient antérieurs à la vente et trouvaient leur origine dans l'intervention de M. [C] lors des travaux réalisés au début de l'année 2017 en vue de la vente du véhicule, que ces vices, indétectables par l'acheteur lors de l'examen ou de l'essai du véhicule, le rendaient impropre à son usage, que si la réparation effectuée par Actypoles Thiers pour le coût de 884,25 euros était nécessaire et suffisante pour réparer la panne d'embrayage, le véhicule ne pouvait toujours pas être utilisé du fait du fort risque de rupture de la fixation de la boîte de vitesse. Monsieur [C] ne conteste pas les constatations et conclusions techniques de l'expert mais s'oppose à la résolution de la vente, faisant valoir qu'il offre de prendre en charge le coût de la réparation déjà effectuée par le garage Actypoles pour 884,25 euros ainsi que le coût de la fixation de la boîte de vitesse à hauteur de 108 euros TTC, étant relevé que l'expert évalue le coût de cette réparation à 280 euros TTC. Le premier juge a énoncé à juste titre que conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil, Mme [H] a le choix entre l'action en résolution de la vente et l'action en réduction du prix de vente. Dès lors que les conditions de l'action rédhibitoire sont réunies, les offres du vendeur de prendre en charge les réparations ne font pas obstacle à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente, quel que soit le coût de la réparation à effectuer. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, dit que M. [J] [C] devra restituer, en conséquence, à Mme [I] [H] née [B] la somme de 2 000 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule litigieux et l'a condamné, en tant que de besoin, au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, dit que M. [J] [C] devra venir récupérer ou faire récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Renault type Scénic 2 phase 2, immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. En sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, M. [C] est tenu, en application des articles 1645 et 1646 du code civil, au remboursement des frais afférents à la vente ainsi qu'à tous les dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à rembourser à Mme [H] les frais qu'elle a exposé, à savoir : 264,75 euros au titre des frais d'immatriculation et 884,25 euros au titre des frais de réparation de son véhicule, et à l'indemniser de son préjudice de jouissance, pour un montant justement évalué à la somme de 2500 euros, étant relevé que Mme [H] n'a formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande expresse d'infirmation de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident. Mme [H] formule une demande complémentaire portant sur le remboursement des cotisations d'assurances réglées pour le véhicule entre 2017 et 2021. Mme [H] ayant pu utiliser le véhicule en 2017 et au début de l'année 2018, le remboursement sera limité aux cotisations versées en 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 556,85 euros. Compte tenu de l'ancienneté du litige et du montant des condamnations prononcées il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement. Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [C] à payer à Mme [I] [H] la somme de 556,85 euros au titre des cotisations d'assurance du véhicule pour les années 2019 à 2021, Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 1644 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c67c95ca9bf26379030983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel