Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c96ca9bf26379030985
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 376 456 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 343 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQTH FK Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 17/00993) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [J] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS Mme [E] [S] Ép. [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocats au barreau de MOULINS APPELANTS ET : La société BAUD & POUGNIER MENUISERIE AGENCEMENT SARLà associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 400 430 146 00011 [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY La société LEUL MENUISERIES SAS immatriculée au RCS de Niort sous le n° 402 790 133 00019 [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DMT, avocats au barreau d'ANGERS, agissant par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau des DEUX SEVRES (plaidant) INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : Suivant un devis accepté le 24 janvier 2013, M. [J] [F] et Mme [E] [S] épouse [F] ont confié à la SARL Baud & Pougnier la fourniture et la pose de fenêtres et de portes-fenêtres dans leur maison d'habitation, située à [Localité 2] (Allier) ; le prix convenu était de 10 452,27 euros. La SARL Baud & Pougnier a commandé les éléments de menuiserie à la SAS Leul Menuiseries (la société Leul) ; elle a installé ces éléments, et le 7 mai 2013 M. et Mme [F] lui ont payé le solde du prix, sans formuler de réserve. M. et Mme [F], ayant constaté des infiltrations d'eaux pluviales, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset, qui suivant une ordonnance du 15 juillet 2015 a prononcé une mesure d'expertise, au contradictoire de la SARL Baud & Pougnier et de la société Leul. L'expert, M. [W] [R], a établi son rapport le 14 octobre 2016. Il énonce notamment que les quatre portes-fenêtres installées par la SARL Baud & Pougnier ne répondent pas aux exigences de base en matière d'étanchéité, prévues au DTU : des infiltrations se produisent à l'endroit des embouts du seuil entre dormant, et de de plus, l'eau infiltrée n'est pas drainée vers l'extérieur, puisqu'une bonne partie pénètre au niveau des embouts. L'expert attribue ces anomalies à un non respect de certaines prescriptions du DTU, relatives aux caractéristiques des bavettes rapportées, et à la traverse basse recouvrant un rejingot ; il précise que les infiltrations auraient pu être évitées si les menuiseries installées avaient été pourvues de larmiers. Il recommande, pour y mettre fin, de déposer les porte-fenêtres en cause et d'en reposer de nouvelles, pour un coût qu'il estime à 10 535,59 euros. M. et Mme [F], suivant actes introductifs d'instance délivrés les 1er et 4 août 2017, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset la SARL Baud & Pougnier et la société Leul, pour obtenir réparation de leurs préjudices. Le tribunal, par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, a : déclaré irrecevable l'action de la SARL Baud & Pougnier et de M. et de Mme [F] contre la société Leul ; débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Baud & Pougnier et de la société Leul, au titre de leurs préjudices matériels et de leur préjudice de jouissance ; débouté M. et Mme [F] de leurs autres demandes, et les a condamnés, avec l'exécution provisoire, à payer des sommes de 2 500 et de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement, et de condamner les deux sociétés intimées à leur verser les sommes principales de 11 776,55 euros en réparation de leur préjudice matériel, et de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils invoquent la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, et font valoir que les éléments de menuiserie en cause n'assurent pas leur fonction de clos du bâtiment. La SARL Baud & Pougnier conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de toutes leurs demandes. Elle critique le rapport d'expertise, au motif qu'il n'indique pas la cause des désordres, et elle conteste sa responsabilité, en l'absence de faute établie à son encontre. La SARL Baud & Pougnier demande, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, que la société Leul, qui était tenue de lui livrer des menuiseries conformes à leur destination, soit condamnée à la garantir de toute condamnation. La société Leul conteste elle aussi la demande formée contre elle par M. et Mme [F], faute de lien contractuel ayant existé entre eux ; et elle oppose, à la demande de garantie de la SARL Baud & Pougnier, une clause convenue entre les deux sociétés, selon laquelle la garantie pour les défauts des produits livrés s'applique pendant une durée d'une année seulement, à compter de la livraison. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que la société installatrice a choisi en connaissance de cause de lui commander des menuiseries dépourvues de larmiers, et que l'origine des infiltrations réside, selon l'expert, dans les fautes commises par cette même société lors des travaux de pose. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 21 mai, 28 juillet et 19 août 2021. Motifs de la décision : Sur la procédure : M. et Mme [F] sont recevables à modifier en cause d'appel le fondement de leurs demandes, et à invoquer pour la première fois devant la cour la garantie décennale : l'article 563 autorise expressément les parties à faire valoir des moyens nouveaux, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient présentées au premier juge. Sur le fond : selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité de plein droit s'applique sans qu'il y ait lieu de rechercher si le constructeur a commis une faute, et quelle que soit la cause des dommages, sauf cas de force majeure, dont la preuve incombe au constructeur. Relèvent de la responsabilité de l'article 1792 du code civil les travaux de rénovation importants, notamment lorsqu'ils comportent l'apport d'éléments nouveaux, concernant le gros 'uvre, le clos ou le couvert. Les travaux que M. et Mme [F] ont confiés à la SARL Baud & Pougnier, et qui comportaient l'évacuation des menuiseries existantes, la fourniture et la pose, dans quatre pièces, de quatre portes-fenêtres, d'une fenêtre et d'un ensemble coulissant de deux vantaux, ainsi que la pose d'un volet roulant motorisé, qui modifiaient ainsi plusieurs ouvertures de la maison, et dont le coût s'élevait à plus de 10 000 euros, doivent par leur nature et leur ampleur être assimilés à la construction d'un ouvrage, ce point n'étant d'ailleurs discuté par aucune des parties. Il apparaît, et il n'est pas davantage contesté, que les ouvertures installées par la SARL Baud & Pougnier ne remplissent pas leur fonction de protéger la maison contre les intempéries puisque, comme l'a constaté l'expert en effectuant un arrosage des vitrages litigieux, des fuites d'eau de pluie se produisent sur la partie inférieure des menuiseries, à la jointure entre les embouts de seuil et les dormants (page 6 du rapport de M. [R]). L'expert a de plus constaté, à l'intérieur de murs proches de l'une des ouvertures, le décollement du papier peint et le gonflement des enduits de plâtre, sous l'effet de l'humidité (annexe 5 de son rapport, dernière page). L'ouvrage n'est donc pas propre à sa destination, qui inclut l'étanchéité aux eaux pluviales. Il apparaît d'autre part, et il n'est pas davantage contesté que M. et Mme [F], en acceptant les travaux et en payant le solde du prix convenu le 7 mai 2013, ont procédé avec la SARL Baud & Pougnier à la réception tacite et sans réserve de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil ; il n'est pas davantage contesté que les désordres ' le défaut d'étanchéité des ouvertures ' n'étaient pas alors apparents, puisqu'ils n'ont pu se révéler aux maîtres de l'ouvrage que lors des premières pluies importantes survenues après les travaux, qui ont provoqué des infiltrations sous les portes-fenêtres. M. et Mme [F], ayant engagé leur action dans le délai de dix ans à compter de la réception comme le prévoit l'article 1792-4-1 du code civil, et pour des désordres non apparents lors de la réception, sont recevables et bien fondés en leur action. La SARL Baud & Pougnier, constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, et avec laquelle les maîtres de l'ouvrage ont contracté, est tenue à la garantie décennale, sans pouvoir utilement invoquer un cas de force majeure, tenant aux produits qu'elle mettait en oeuvre : il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de s'assurer que les menuiseries qu'elle installait ne comportaient aucun risque de fuite ; elle ne peut donc, dans ses rapports envers les maîtres de l'ouvrage, faire état de défauts qui affecteraient ces éléments de menuiserie, et elle doit entière réparation à M. et Mme [F]. D'autre part selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par l'article 1792 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. Se trouve tenu à garantie, en application de cet article, le fabricant d'éléments d'ouverture qui ont fait l'objet d'une commande spécifique, et qui peuvent être mis en 'uvre sans modification (en ce sens Cass. Civ. 3ème, 4 janvier 2006, pourvoi n°04-13.489). Tel est le cas des portes-fenêtres en cause, que la société Leul a fabriquées conformément à des mesures précises, indiquées sur la facture : il n'est pas prétendu que ces portes-fenêtres aient été modifiées avant d'être mises en 'uvre, ou installées en infraction à des règles édictées par le fabricant. La société Leul est par suite responsable, solidairement avec la SARL Baud & Pougnier, des désordres en cause ; elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité en invoquant une clause convenue entre les deux sociétés, cette clause n'ayant aucun effet sur la garantie décennale due aux maîtres de l'ouvrage. M. et Mme [F] demandent réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 11 776,55 euros ; l'expert judiciaire a estimé qu'il était nécessaire de remplacer les quatre portes-fenêtres défectueuses, et de reprendre les enduits de plâtre, la peinture du plafond et les papiers peints endommagés par l'humidité, pour des coûts qu'il a évalués respectivement à 6 674,26 et à 2 903,55 euros hors taxe, soit un total taxe comprise de 10 535,59 €. Aucune des sociétés intimées ne conteste la nécessité de faire réaliser ces travaux, pour mettre un terme aux infiltrations, et pour remédier aux dommages qu'elles ont causés ; M. et Mme [F] produisent un devis établi le 24 janvier 2017 par la SARL Guy Raymond, proposant les reprises de second 'uvre dans la salle à manger pour le prix de 3 111,70 euros hors taxe soit 3 422,87 euros taxe comprise ; ce devis n'est pas critiqué, est plus récent que l'estimation donnée par l'expert, et porte sur des travaux conformes à ceux qu'il a recommandés ; il convient de retenir le prix qu'il énonce, et de fixer le préjudice matériel ' en l'absence d'autre devis pour le remplacement des menuiseries, à (6 674,26 + 3 111,70) x 1,10 = 10 764,56 euros. M. et Mme [F] ont subi et subiront un préjudice de jouissance certain, par le fait même des infiltrations d'eaux de pluie qu'ils subissent dans leur maison depuis plus de sept années, par la présence d'humidité permanente dans les enduits, par les pertes de temps et désagréments divers résultant des nombreuses démarches et procédures qu'ils ont dû engager, et par les travaux de remise en état qui restent à effectuer. Ce préjudice sera réparé, au vu de sa nature et de la durée pendant laquelle il s'est manifesté, à hauteur d'une somme de 3 000 euros. Les sociétés responsables seront condamnées solidairement à payer une somme totale de 13 764,56 euros à M. et Mme [F], à titre de dommages et intérêts. Les recours réciproques que forment les sociétés Leul et Baud & Pougnier, quant à la charge définitive de leur condamnation solidaire, doivent être examinés selon le droit commun des contrats. La société Leul n'est pas fondée à se prévaloir de la clause du contrat d'ouverture de compte, que la SARL Baud & Pougnier et elle-même ont souscrit le 4 février 2010, et qui limite la garantie du fournisseur pour les défauts des produits livrés à une une durée d'un an, à compter de la livraison : cette clause n'a pas d'effet lorsque, comme en l'espèce, la demande initiale est formée non par l'acquéreur des marchandises (la SARL Baud & Pougnier, seule tenue aux termes de la dite limitation de garantie), mais par les tiers que sont M. et Mme [F], et sur le fondement d'une garantie de plein droit. Il doit être statué sur les recours mutuels en fonction des fautes respectives des deux sociétés, telles qu'elles ressortent des débats et de l'avis de l'expert. M. [R] a énoncé, en page 10 de son rapport, que la pente du rejingot de la menuiserie en cause était insuffisante car inférieure à 10 %, et que « toutes ces défaillances pourraient être évitées si la menuiserie mise en 'uvre disposait d'un larmier ». Cet avis est illustré par les photographies annexées au rapport, en particulier celles figurant en page 3 de l'annexe 5, qui indiquent une « défaillance du système de drainage qui doit avoir une pente vers l'extérieur » : la photographie montre de l'eau stagnant sur une surface horizontale au pied de la menuiserie, côté extérieur. La SARL Baud & Pougnier affirme qu'elle n'a commis aucune faute, et rappelle que dans des observations à l'expert, elle avait souligné que « selon la mise en 'uvre de type 104.286, il est recommandé pour l'étanchéité de l'ensemble monté d'effectuer une injection de silicone en sous-face dans le trou », qu'il n'est pas possible de vérifier si cette injection, qui doit se faire en usine, a été réalisée dans le cas particulier, et que cette omission éventuelle peut être à l'origine des infiltrations. La société installatrice, dans les mêmes observations écrites à l'expert, avait souligné d'autre part que l'absence de busettes pare-tempête avait été constatée à l'extérieur des menuiseries, que ces pare-tempête n'étaient pas fournis par l'usine, et qu'il était d'ailleurs impossible de les poser sur le type de profil aluminium en cause, comportant une gorge. Cependant et comme le relève la société Leul, la cause déterminante des fuites a bien été définie par l'expert : l'insuffisance de la pente de la bavette, qui ne permet pas l'évacuation de l'eau vers l'extérieur ; cette cause n'a pas été discutée par les parties devant l'expert, elle doit être tenue pour établie. La société Leul expose, sans être contredite sur ce point, que ce défaut relève d'un défaut dans la pose des menuiseries ; l'absence de busettes pare-tempête n'a pas été reconnue par l'expert comme une cause des infiltrations ; et l'absence d'injection de silicone, suggérée par la SARL Baud & Pougnier, reste quant à elle une cause hypothétique : cette société admet que cette opération ' ou son omission ' n'est « pas vérifiable ». Enfin, l'absence de larmier est habituelle dans ce type de menuiserie, selon l'affirmation de la société Leul, non contestée par la SARL Baud & Pougnier : c'est à celle-ci qu'il appartenait, faute de larmier sur les menuiseries qu'elle avait commandées en connaissance de cause, d'apporter un soin tout particulier à l'installation et notamment à la pente, ainsi que le fait valoir la société Leul. Celle-ci expose enfin, sans être contredite et sans que ce point ait été contredit par l'expert, que les menuiseries qu'elle a livrées sont conformes aux normes en vigueur. Il convient par suite, la seule cause certaine du sinistre étant imputable à une faute de la SARL Baud & Pougnier, de condamner celle-ci supporter seule, dans ses rapports avec la société Leul, la charge de leurs condamnations solidaires. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement la SARL Baud & Pougnier et la SAS Leul Menuiseries à payer à M. ou à Mme [F], une somme de 13 764,56 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SARL Baud & Pougnier et la SAS Leul Menuiseries aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais de référé et d'expertise ; Dit que, dans les rapports entre les sociétés Leul et Baud & Pougnier, la SARL Baud & Pougnier supportera la totalité des condamnations prononcées solidairement contre elles, et l'y condamne en tant que de besoin ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1792-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil les travaux de rénovati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c67c96ca9bf26379030985
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- Texte intégral
- Résumé officiel