Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c96ca9bf26379030987
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 65 107 807 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 351 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00103 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQVL ALC Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 5 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2020/001960) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé ENTRE : La société FINANCIERE DE PIERREFONDS SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 497 042 00019 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société dénommée ' SA BEPA INVESTISSEMENTS' , SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 389 785 122 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1], société en procédure de sauvegarde. Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND La société dénommée ' SA BEPA INVESTISSEMENTS' SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 389 785 122 00018 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 avril 2018, la société Financière de Pierrefonds a cédé à la société BEPA investissements 50% du capital de la société FM SA Forges des Margerides. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BEPA investissements et désigné la SELARL MJ de l'Allier en qualité de mandataire judiciaire. La société Financière de Pierrefonds a déclaré une créance de 651078,08 euros au titre du solde du prix de cession outre intérêts et frais, contestée à hauteur de 17632,41 euros. Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge commissaire saisi de la contestation a : - constaté l'existence d'une contestation sérieuse, - sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive tranchant ladite contestation, - ordonné à la société Financière de Pierrefonds de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, augmenté des délais de recours applicables à la période d'état d'urgence sanitaire, à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, - dit qu'à la requête de la partie la plus diligente, ou à défaut d'office par le greffier, l'instance sera reprise afin que le juge commissaire statue sur la créance de la société Financière de Pierrefonds à inscrire au passif de la société BEPA investissements, - passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective, - dit que l'ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier aux parties et au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par voie électronique sécurisée et adressée le cas échéant en lettre simple aux conseils. Par acte du 2 juillet 2020, la société Financière de Pierrefonds a fait assigner la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BEPA investissements, devant le tribunal de commerce de Cusset, aux fins de faire fixer sa créance. La SELARL MJ de l'Allier a soulevé l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'assignation délivrée à la société BEPA investissements. La société Financière de Pierrefonds a fait assigner la société BEPA investissements en intervention forcée par acte du 21 septembre 2020. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Cusset a : - déclaré caduque l'assignation de la société Financière de Pierrefonds du 21 septembre 2020 contre la société BEPA investissements en application de l'article 856 du code de procédure civile, - jugé forclose l'action de la société Financière de Pierrefonds tendant à ce que les juges du fond compétents statuent sur la contestation sérieuse soulevée par le juge commissaire dans le cadre de l'instance en fixation de la créance au passif de la société BEPA Investissements, - dit l'action irrecevable sans examen au fond, - condamné la société Financière de Pierrefonds à payer à la société BEPA investissements la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Financière de Pierrefonds aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties. La société Financière de Pierrefonds a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2021, elle demande à la cour, vu les articles 1er du premier protocole additionnel et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, R.622-20, R.624-5 du code de commerce, 680, 857, 114 du code de procédure civile, 2241, 1103, 1232-2, 1232-6 du code civil, de réformer la décision dont appel en tous points et de : - prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance du 9 juin 2020, - débouter la SELARL MJ de l'Allier et la société BEPA investissements de l'ensemble de leurs demandes, - déclarer la société Financière de Pierrefonds recevable en sa demande, - fixer la créance de la société Financière de Pierrefonds au passif de la société BEPA investissements à la somme principale de 650978,08 euros avec intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2018 (réception de la sommation), jusqu'au jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde contre BEPA investissement le 6 novembre 2018, - fixer la créance de la société Financière de Pierrefonds au passif de la société BEPA investissements à la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la SELARL MJ de l'Allier représentée par Maître [K] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BEPA investissements. Par conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021, la SELARL MJ de l'Allier ès qualités et la SAS BEPA investissements demandent à la cour, vu les articles L.622-1, R.624-5 du code de commerce, 122, 856, 870 et suivants, 907 du code de procédure civile, de confirmer en tout point la décision entreprise et de : - constater que l'assignation de la société Financière de Pierrefonds du 21 septembre 2020 contre la société BEPA est caduque et à défaut, nulle, en application de l'article 856 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas valablement saisi le tribunal, - constater que l'action de la société Financière de Pierrefonds en fixation de la créance au passif de la société BEPA est forclose, - dire et juger irrecevable l'action entreprise, objet des assignations des 2 juillet et 21 septembre 2020, - prononcer l'extinction de l'instance, - condamner la société Financière de Pierrefonds au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La procédure a été clôturée le 24 mars 2022. MOTIFS : La décision rendue le 9 juin 2020 par le juge commissaire ordonnant à la société Financière de Pierrefonds de saisir la juridiction compétente a été notifiée à cette société par le greffier du tribunal de commerce par LRAR du 10 juin 2020 dont la copie est produite par les intimées, distribuée le 15 juin 2020 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception également produit. La mention 'COVID 19' figurant sous la rubrique 'signature du destinataire'est conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R.2-1 du code des postes et télécommunications électroniques, aménageant les modalités de distribution des envois postaux du fait de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de COVID 19 et prévoyant que l'employé chargé de la distribution appose la mention COVID 19 sur l'avis de réception après s'être assuré de la présence du destinataire. La régularité et l'effet de la notification ne sont pas affectés par cette modalité de distribution. Le courrier de notification ainsi que le dispositif de l'ordonnance indiquent clairement que la juridiction compétente doit être saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de l'avis délivré à cette fin à peine de forclusion. La mention aux termes de laquelle le délai d'un mois est augmenté du délai prévu pendant la période juridiquement protégé conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 permet au destinataire de se référer à ces dispositions pour déterminer s'il peut faire valoir, le cas échéant, le bénéfice d'une prorogation. Elle n'affecte pas non plus la validité et l'efficacité de la notification, même s'il apparaît qu'en l'espèce, le délai d'un mois expirait nécessairement après le 23 juin 2020 et ne pouvait donc faire l'objet d'une prorogation. La société Financière de Pierrefonds a ainsi précisé dans son assignation du 2 juillet 2020 : ' le juge commissaire a rendu le 9 juin 2020 (pièce n°6) une ordonnance renvoyant le créancier à saisir votre tribunal sous un mois, ce qui est fait présentement par l'effet de l'assignation' ce qui confirme qu'elle a bien eu notification du délai de forclusion qui lui était imparti, sans rencontrer de difficultés de compréhension concernant le délai applicable. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 9 juin 2020 sera en conséquence écarté. Ainsi que le font valoir les intimées, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Il en résulte que le créancier devait assigner devant le tribunal compétent le mandataire judiciaire et la société débitrice, à peine d'irrecevabilité de son action. Après avoir fait régulièrement assigner la SELARL MJ de l'Allier par acte du 2 juillet 2020, soit dans le délai imparti par le juge commissaire, la société Financière de Pierrefonds a fait assigner la société BEPA investissements en intervention forcée par acte du 21 septembre 2020, déposé le 23 septembre 2020, pour l'audience du 6 octobre 2020. Aux termes de l'article 856 du code de procédure civile, l'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l'audience. Le délai à rebours est un délai franc qui se décompte à partir de la veille du point de départ en remontant d'autant de jours que le délai en comporte. L'acte doit être accompli au plus tard la veille du dernier jour de ce délai. En l'espèce, pour une audience fixée au 6 octobre 2020, le décompte à rebours à compter du 5 octobre 2020 expirait le 21 septembre 2020. L'assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 20 septembre 2020. Ainsi que l'admettent les intimées dans le corps de leurs écritures, le non-respect du délai imparti par l'article 856 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par la caducité de l'assignation, qui n'est prévue par l'article 857 qu'en cas du non-respect du délai de 8 jours avant la date de l'audience, imparti pour la remise au greffe de la copie de l'assignation, délai respecté en l'espèce. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré caduque l'assignation de la société Financière de Pierrefonds du 21 septembre 2020 contre la société BEPA investissements en application de l'article 856 du code de procédure civile, L'assignation délivrée moins de 15 jours avant la date d'audience encourt la nullité. Une telle irrégularité, n'étant pas de celles limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civil, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé. Or la société BEPA investissements, qui a comparu à l'audience du 6 octobre 2020 après avoir notifié des conclusions le 5 octobre 2020, sans formuler de demande de renvoi, n'allègue aucun grief. Les intimées seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de l'assignation. Cependant cette assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de forclusion d'un mois imparti par l'article R.624-5 du code de commerce. S'agissant d'une action soumise à un délai de forclusion, la régularisation de l'irrecevabilité résultant de l'absence d'assignation du débiteur et de l'indivisibilité du litige ne pouvait intervenir qu'avant l'expiration du délai de forclusion, en l'absence de disposition édictant que l'assignation dirigée contre l'une des parties réserve au demandeur la faculté d'appeler l'autre à l'instance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Financière de Pierrefonds forclose à agir contre la société BEPA investissements et dit l'action irrecevable sans examen au fond. Partie succombante, la société Financière de Pierrefonds sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduque l'assignation délivrée le 21 septembre 2020 à l'encontre de la société BEPA investissements, Déboute les intimés de leur exception de nullité de l'assignation du 21 septembre 2020, Déboute la société Financière de Pierrefonds de sa demande en nullité de la signification de l'ordonnance du 9 juin 2020, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Financière de Pierrefonds forclose à agir contre la société BEPA investissements et dit l'action irrecevable sans examen au fond, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Financière de Pierrefonds aux dépens. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilarticle 856 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 856 du code de procédure civile narticle 856 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
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Référence
62c67c96ca9bf26379030987
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