Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c96ca9bf26379030989
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 177 164 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 352 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00141 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQX3 ALC Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 8 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VICHY (RG n° 11-20-000325) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaire, lors du prononcé ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : Mme [O] [J] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée, assignée selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaire, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 2 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a fait assigner Mme [O] [J] épouse [P] devant le tribunal de proximité de Vichy aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 11726,14 euros outre intérêts au taux de 18,16% l'an à compter du 28 août 2020. Elle exposait à cet effet que M. [N] [P] et Mme [O] [J] épouse [P] étaient titulaire d'un compte de dépôt joint, ouvert le 13 juillet 2018, qui présentait un solde débiteur depuis le mois d'avril 2020, que M. [P] avait été placée en liquidation judiciaire, que malgré une mise en demeure adressée par LRAR du 28 août 2020 la situation n'avait pas été régularisée. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal de proximité de Vichy a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a retenu à cet effet que la banque n'avait adressé aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [N] [P] et que s'agissant de la mise en demeure adressée à Mme [J] épouse [P], l'accusé de réception portait la mention 'C19' pour certainement 'COVID 19', qui ne précisait pas qui avait pu réceptionner ou avoir connaissance du courrier. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021. Par conclusions déposées le 18 mars 2021 signifiées le 22 mars 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner Mme [O] [J] épouse [P] à la somme de 11726,14 euros outre les intérêts au taux de 18,16% l'an à compter du 28 août 2020 et jusqu'à parfait paiement, à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [J] épouse [P], citée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 24 mars 2022. MOTIFS : Selon les termes de la convention d'ouverture de compte du 13 juillet 2018, une éventuelle autorisation de découvert de moins de 3 mois devait faire l'objet d'un contrat distinct. La banque ne fait pas mention d'une telle autorisation, qui n'est pas non plus mentionnée sur les relevés de compte. Les relevés de comptes versés aux débats font apparaître une position débitrice à compter du 16 avril 2020. La banque fait valoir les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 aux termes duquel 'tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription,déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...)' La date d'expiration de la période juridiquement protégée a été fixée au 23 juin 2020 par l'article 1er de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020. La banque ayant laissé perdurer une situation de découvert non autorisé à compter du 24 juin 2020 et jusqu'au 28 août 2020, date de l'envoi de la mise en demeure de régulariser, le régime applicable est celui du découvert d'une durée supérieure à un mois et ne dépassant pas trois mois. Les relevés de compte mensuels versés aux débats comportent les informations prévues par l'article L.312.92 du code de la consommation. La banque justifie avoir adressé à Mme [O] [P], cotitulaire du compte joint, par LRAR du 28 août 2020, une mise en demeure d'avoir à payer sous dix jours la somme de 11771,64 euros. L'avis de réception précise que le courrier a été distribué le 5 septembre 2020 et comporte la mention 'C19' sous la rubrique 'signature du destinataire'. L'appelante rappelle les dispositions de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R.2-1 du code des postes et télécommunications électroniques, aménageant les modalités de distribution des envois postaux du fait de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de COVID 19 et prévoyant que l'employé chargé de la distribution appose la mention COVID 19 sur l'avis de réception après s'être assuré de la présence du destinataire. La mise en demeure délivrée dans ces conditions est en conséquence régulière et produit effet, sans qu'il soit nécessaire, du fait de la solidarité liée à la cotitularité du compte joint, qu'une mise en demeure soit adressée concomitamment à M. [P]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de sa demande en paiement du montant du solde débiteur justifié par la production des relevés de compte. Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de sa demande en indemnités pour frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Condamne Mme [O] [J] épouse [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France la somme de 11726,14 euros outre les intérêts au taux de 18,16% l'an à compter du 28 août 2020, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
62c67c96ca9bf26379030989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel