Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c96ca9bf2637903098b
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 390 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 344 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 21/00365 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRKY VTD Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03417) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par la cour d'appel de Riom par ordonnance n° 2021/98 (RG n° 21/00056) en date du 17 mai 2021 statuant sur appel d'une décision d'admission partielle rendue le 9 avril 2021 par le BAJ de Clermont-Ferrand - BAJ n° 2021/002251) APPELANTE ET : La société J.M.C. AUTOS SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 325 421 246 00027 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2015, Mme [E] [L] a acquis de la SAS JMC Autos un véhicule de marque Volkswagen type Golf 2.0 TDI 140 CV, mis en circulation en 2011, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 104 376 km, moyennant un prix de 13 900 euros. Le véhicule lui a été livré le 13 novembre 2015. Se plaignant de désordres affectant la boîte de vitesses, Mme [L] a fait réaliser le 28 octobre 2016 une expertise amiable du véhicule par M. [P] [A], en présence du vendeur et de son expert amiable mandaté par son assureur. Par acte d'huissier du 11 septembre 2018, Mme [E] [L] a fait assigner la SAS JMC Autos devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L.211-1 et suivants du code de la consommation. La SAS JMC Autos a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par Mme [L] sur le fondement de l'article L.217-12 du code de la consommation, a conclu au rejet de la demande de mobilisation de la garantie légale de conformité et s'est opposée à la résolution de la vente au regard du caractère mineur du défaut. Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [L] initiée à l'encontre la SAS JMC Autos pour cause d'acquisition de la prescription biennale prévue par l'article L.217-12 du code de la consommation ; - condamné Mme [L] à payer à la SAS JMC Autos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a retenu à cet effet : - qu'au regard de l'article L.217-12 du code de la consommation, l'action introduite le 11 septembre 2018 par Mme [L], alors que le véhicule avait été livré le 13 novembre 2015, était irrecevable, la prescription biennale étant acquise ; - qu'une simple conversation rapportée par un tiers à la vente et n'émanant ni du vendeur, ni de son mandataire ne pouvait constituer un acte de reconnaissance de responsabilité du vendeur de nature à interrompre la prescription de l'action ; - que la correspondance du conseil du vendeur en date du 12 avril 2016 ne constituait pas non plus une reconnaissance non équivoque du débiteur, d'autant qu'il y était précisé que la boîte de vitesse ne présentait techniquement aucune difficulté ni aucun désordre de nature à justifier le remplacement de cet organe ; - que la simple proposition commerciale du vendeur de faire le nécessaire en cas de difficulté sur la boîte à vitesse ne comportait aucun engagement du vendeur au jour de la rédaction de la correspondance de nature à constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription ; - que la participation ultérieure de la défenderesse à l'expertise amiable du 28 octobre 2016 dont il ne saurait être tiré aucune reconnaissance de responsabilité, ne constituait pas un acte interruptif au sens de l'article 2240 du code civil. Mme [E] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 11 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 5 mai 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation devenus les articles L.217-4 et suivants, de : - prononcer la résolution de la vente du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] ; - condamner en conséquence la SAS JMC Autos à rembourser à Mme [L] la somme de 13 900 euros représentant le prix d'acquisition du véhicule, contre restitution, par elle, dudit véhicule ; - condamner la SAS JMC Autos à rembourser à Mme [L] la somme de 1 626,98 euros, telle qu'arrêtée provisoirement au jour des conclusions, sauf à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, représentant les intérêts de l'emprunt ayant permis l'acquisition du véhicule et dont elle ne peut avoir une jouissance normale depuis le jour de la livraison jusqu'au jour des conclusions ; - condamner la SAS JMC Autos à payer à Mme [L] la somme de 128,98 euros (péages, carburant) représentant les frais de déplacements qu'elle a dû exposer à raison des trajets multiples effectués auprès des concessions Volkswagen, du fait des défectuosités du véhicule acquis par elle ; - condamner la SAS JMC Autos à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice éprouvé au quotidien du fait de la conduite toujours périlleuse de son véhicule trouvant son origine dans un désordre interne à la boîte de vitesses ; - condamner la SAS JMC Autos à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS JMC Autos aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de M. [A], expert convenu entre les parties, dont distraction au profit de la SCP Portejoie, avocat pour les premiers et de Me Sophie Lacquit pour les seconds. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 28 mai 2021, la SAS JMC Autos demande à la cour de : - dire l'action initiée par Mme [L] irrecevable comme étant prescrite, l'en débouter ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner Mme [L] au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - dire que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un défaut au sens des dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ; - dire qu'en conséquence, et faute d'une telle preuve, la présomption d'existence du défaut au jour de la délivrance n'a pas vocation à jouer ; - dire au surplus qu'en vertu de l'article L.217-7 alinéa 2 du code de la consommation, la SAS JMC Autos est bien fondée à combattre la présomption d'existence du défaut au jour de la délivrance du véhicule, moyennant preuve rapportée de son utilisation sans difficulté pendant plus de deux ans, près de 30 000 km postérieurement aux opérations d'expertise, et près de 40 000 km parcourus depuis la vente ; - débouter en conséquence Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS Le contrat de vente du véhicule Volkswagen Golf étant en date du 22 octobre 2015, et Mme [L] fondant son action en résolution sur le défaut de conformité du bien prévu par le code de la consommation, le litige est donc soumis aux dispositions de ce code dans leur rédaction et codification antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Selon l'article L.211-4 ancien du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L.211-7 alinéa 1er énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Selon l'article L.211-12 ancien (devenu l'article L.217-12), l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien . Par ailleurs, l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, le véhicule litigieux a été livré le 13 novembre 2015 et l'assignation délivrée le 11 septembre 2018, soit plus de deux ans après la délivrance du bien. Mme [L] se prévaut d'une cause d'interruption de la prescription tenant à la reconnaissance non équivoque de responsabilité du vendeur. - Elle invoque en premier lieu l'attestation de M. [O] [N] en date du 27 mars 2016, qui a assisté aux entretiens téléphoniques qu'aurait eu Mme [L] avec les différents professionnels intervenus sur le véhicule et qui s'exprimaient selon elle, au nom de la SAS JMC Autos. M. [N] expose dans cette attestation avoir assisté le 19 février 2016 à une conversation téléphonique entre Mme [L] et M. [K] (responsable chef d'atelier à [Localité 5]) relative à son véhicule et que ce dernier a déclaré : 'Même si vous faisiez passer un expert et que ce dernier lui disait qu'il y avait une boîte de vitesses à changer, qu'il le ferait, qu'il payerait la facture car Volkswagen est en faute. Il y a une faute du chef d'atelier, je paye un chef d'atelier qui n'a pas fait son travail, il ne faut plus que cela se reproduise, qu'il fallait qu'il répare son erreur, car ne pas voir qu'il y a une boîte de vitesse morte, c'est grave...'. L'intéressé poursuit son attestation en indiquant que Mme [L] a téléphoné à M.[X] (Volswagen [Localité 6]) et à M. [G] (commercial Volkswagen) ; que 'M. [X] lui a dit et M. [G] a bien confirmé que [...] JMC ne veut pas changer la boîte de vitesses tout de suite, mais l'embrayage dans un premier temps [...] alors nous les laissons faire ce que JMC veut, et après nous l'appellerons pour qu'il constate qu'il y a bien une boîte de vitesses à changer.' Il indique ensuite que M. [G] a téléphoné à Mme [L] le mercredi 24 février 2016, et lui a dit que 'JMC ne voulait changer ni l'embrayage, ni la boîte de vitesses. Il veut juste changer les 2 pneus de devant et que tu reprennes ta voiture'. Enfin, il expose que le 2 mars 2016, il a accompagné Mme [L] 'chez Wolkswagen [Localité 6]' afin de récupérer ledit véhicule ; que M. [G] et M. [X] étaient présents et ont expliqué que : 'il avait changé (M. [I] [X]) les deux pneus avant, avait fait le parallélisme, vidangé deux fois la boîte de vitesses, que le chef d'atelier de [Localité 7] avait vu la présence de limaille dans l'huile de boîte de vitesses, mais qu'il n'avait rien dit de spécial ; qu'il avait purgé les freins avant, qu'il fallait que je l'essaie pendant quelques jours, qu'il n'y avait plus de bruit suite au changement des pneumatiques, qu'elle allait mieux, concernant la boîte de vitesses elle va mieux mais qu'il ne l'avait pas essayé par différentes températures, mais que la boîte de vitesses était HS, que toute façon à la longue, il faudrait la changer'. Toutefois, sur ce point, le tribunal a justement énoncé que les conversations rapportées par M. [N], tiers à la vente, n'émanaient ni du vendeur ni de son mandataire, et ne sauraient dans ces conditions constituer un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. Il sera en outre relevé le manque de clarté des informations mentionnées, qui ne pourraient en aucune manière permettre de conclure à une reconnaissance non équivoque de responsabilité. - Mme [L] invoque ensuite une lettre du conseil de la SAS JMC Autos du 12 avril 2016 dans laquelle, s'exprimant au nom de sa cliente, le conseil offre de faire réaliser un diagnostic de la boîte de vitesses en présence d'un expert amiable choisi par Mme [L] et dont l'intervention serait, une fois l'intervention effectuée, prise en charge intégralement par la SAS JMC Autos. Il convient néanmoins de reprendre les termes exacts de cette correspondance du 12 avril 2016: '[...] Les différents diagnostics ont permis de mettre en évidence, in fine, que ces bruits provenaient des trains roulants qui nécessitaient effectivement des travaux de réglage après remplacement de roulement et ces travaux ont été régulièrement effectués bien évidemment pris en garantie. C'est à l'occasion des différentes visites dans chacun des établissements du groupe que votre cliente s'est donc inquiétée d'un remplacement éventuel de la boîte de vitesses. En fait, les difficultés directement à l'origine et en relation de causalité avec les bruits constatés ont été solutionnées par les travaux réalisés sur les trains roulants, outre dernièrement remplacement des pneumatiques pris en charge à 100 %. Il a pu être établi, moyennant 2 vidanges et un essai significatif de plus de 100 kilomètres, le fait que la boîte de vitesses ne présentait techniquement aucune difficulté, ni aucun désordre de nature à justifier un remplacement de cet organe, ni même une quelconque intervention. En fait, votre cliente reste interrogative sur l'opportunité d'intervenir sur la boîte nonobstant le fait que, sauf erreur de ma part, elle ne constate bel et bien plus aucun bruit réputé anormal. La société JMC Autos est pour sa part toujours soucieuse de la pleine satisfaction qu'elle souhaite donner à sa clientèle. Afin que Mme [L] puisse être totalement rassurée, nous sommes en mesure de vous proposer de réaliser un nouveau diagnostic de la boîte de vitesses en présence d'un expert amiable, choisi par Mme [L] et dont l'intervention sera, une fois rapport effectué, pris en charge intégralement par JMC Autos. De la sorte, votre cliente pourra être totalement rassurée sur le parfait état de cet organe. Bien évidemment, s'il devait être constaté la moindre difficulté sur cette boîte de vitesses, le véhicule bénéficiant d'une garantie, le nécessaire sera fait, croyez-le bien, en parfaite conformité avec les règles de l'art [...].' Aucune responsabilité non équivoque de la SAS JMC Autos ne ressort de cet écrit. Au contraire, le conseil de la société indique qu'il a pu être établi, après examen, que la boîte de vitesses ne présentait aucun désordre justifiant un remplacement de cette pièce ou une intervention. Il est ensuite proposé à Mme [L] de faire réaliser une expertise amiable et que dans l'hypothèse où une difficulté était constatée concernant la boîte de vitesses, le véhicule serait alors réparé. Aussi, le tribunal a, à juste titre, considéré que la simple affirmation de 'faire le nécessaire' dans le cadre de la garantie contractuelle s'il devait être constaté la moindre difficulté sur la boîte de vitesses ne comportait aucun engagement du vendeur au jour de la rédaction du courrier, et ne pouvait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, et ce indépendamment des conclusions ultérieures de l'expert amiable choisi par Mme [L], M. [A], lesquelles compte tenu de leur nature non judiciaire devaient en tout état de cause être complétées par d'autres éléments de preuve pour caractériser l'existence d'un défaut de conformité du bien au contrat (sachant que l'expert de la SAS JMC Autos, M. [S], qui a participé aux opérations d'expertise amiable n'est pas parvenu aux mêmes conclusions). - Enfin, il sera ajouté que la participation de la SAS JMC Autos aux opérations d'expertise amiable ne peut non plus être considérée comme une reconnaissance de responsabilité de celle-ci. Et, il en va de même du courriel de l'expert amiable, M. [A], du 19 novembre 2016 dans lequel il écrit : 'J'ai eu une conversation téléphonique ce jeudi avec le directeur de JMC pour le dossier de Mme [L]. Il me confirme qu'une solution doit être très prochainement proposée pour remédier aux défauts constatés signes d'une défaillance interne de la boîte de vitesses.'. L'expert amiable qui intervenait aux intérêts de Mme [L], rapporte dans ce courrier électronique les propos du vendeur, qui de son côté conteste sa responsabilité et n'a jamais reconnu les avoir tenus. Cette pièce est insuffisante à établir une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la SAS JMC Autos. Le rapport de M. [A] ayant été déposé le 24 janvier 2017, Mme [L] disposait d'un délai plus que suffisant pour assigner son vendeur, le délai de deux ans après la livraison se terminant le 13 novembre 2017. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [L] fondée sur les dispositions du code de la consommation, et donc irrecevable l'ensemble des demandes de cette dernière. Succombant à l'instance, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code civil en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [E] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code civil en cause darticle 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil prévoit que la reconnaiarticle 2240 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L.217-7 alinéa 2 du code de la consommationarticle 2240 du code civil. Il sera en outre relev
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c67c96ca9bf2637903098b
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