Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c97ca9bf2637903098f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 29 492 100 €
Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° 353 DU : 06 Juillet 2022 N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYO5 ALC Arrêt rendu le six Juillet deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n°21/1165) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé ENTRE : M. [Z] [C] Exploitant agricole, ayant pour numéro SIREN 405 237 132 000 15 [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant), Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat plaidant) APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER prise en la personne de Me Pascal RAYNAUD, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [C] selon Jugment du Tribunal Judiciaire de CUSSET du 15 Février 2022, et ayant précédemment la qualité de commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Melody AUNIER, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [Z] [C], exploitant agricole, a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan d'apurement de son passif sur une durée de dix ans, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Cusset en date du 27 mai 2014. Le 21 juillet 2020, la SELARL MJ de l'Allier, commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal d'une requête en résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire, exposant que M. [C] n'avait jamais fait rapport tous les 6 mois sur l'exécution du plan, ne réglait jamais les dividendes en temps et en heure, n'avait pas réglé les fermages 2017 et 2018, n'avait pas régularisé le paiement du solde des honoraires du commissaire à l'exécution du plan. Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a constaté l'état de cessation des paiements de M. [C] au 20 juillet 2020, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, Maître Pascal Raynaud étant désigné en qualité de liquidateur. Sur l'appel formé par M. [C], la cour d'appel a infirmé, par arrêt du 10 février 2021, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement de M. [C], dit n'y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir retenu que compte tenu des régularisations intervenues en cours de procédure et du paiement de l'ensemble des dividendes du plan, les manquements relevés par le commissaire à l'exécution du plan ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du plan, et que l'état de cessation des paiements allégué par le commissaire à l'exécution du plan était insuffisamment établi. Le 7 décembre 2021 le commissaire à l'exécution du plan a déposé une nouvelle requête en résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire, exposant que le dividende du plan exigible depuis le 20 février 2021 pour un montant de 29747,74 euros n'était pas réglé, que M. [C] générait de nouvelles dettes et était en état de cessation des paiements. L'affaire appelée à l'audience du 21 décembre 2021 a été renvoyée au 18 janvier 2022 à la demande du conseil du débiteur, qui a déposé le jour même de l'audience une requête aux fins de prolongation de la durée du plan de continuation. Une requête modificative était encore déposée le 20 janvier 2022 en cours de délibéré. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de M. [C] au 7 décembre 2021, prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [C], désigné en qualité de liquidateur Maître Pascal Raynaud. Le tribunal a retenu à cet effet : - sur l'inexécution du plan, qu'il était constant que malgré plusieurs relances, M. [C] n'avait pas réglé un centime des dividendes du plan pour l'année 2021 soit 29747,74 euros hors frais, débours et honoraires et qu'il n'apparaissait pas en mesure de régler le dividende de février 2022, que ces manquements présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du plan, - sur l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements, que si M. [C] justifiait d'un solde créditeur de 11589,88 euros sur ses comptes courants comprenant le versement de la prime PAC, il n'avait toutefois toujours pas régularisé son retard auprès de la MSA et que les cotisations relatives aux années 2017 à 2021 restaient impayées pour un montant total d'un peu plus de 27000 euros, - que M. [C] qui avait déposé une demande de prolongation du plan par courrier du 18 mai 2021 s'en était désisté à l'audience du 15 juin 2021, qu'il avait été informé par le procureur de la République qu'aucune réquisition de serait prise par le ministère public dans le sens d'une prolongation de la durée du plan sur le fondement de l'article 1er III de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, que la requête déposée le jour même de l'audience sur le même fondement ne pouvait prospérer dès lors qu'était largement dépassé le délai de dépôt fixé par les textes au 31 décembre 2021, qu'aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, la note du 20 janvier 2022 faisant état d'une requête modificative sur le fondement des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce devait être écartée des débats, de même que celle du 8 février 2022 faisant état d'une demande d'échéancier auprès de la MSA. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022. Par ordonnance du 8 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 15 février 2022 en toutes ses dispositions, de juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement et à ouverture de la liquidation judiciaire, de débouter la SELARL MJ de l'Allier de ses demandes et prétentions et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2022, la SELARL MJ de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de toute demande et tout spécialement de celles dirigées à l'encontre de la SELARL MJ de l'Allier, non partie à l'instance à titre personnel, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation. Suivant avis communiqué le 22 juin 2022 avant l'ouverture des débats, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement. La procédure a été clôturée le 22 juin 2022 avant l'ouverture des débats. MOTIFS : La cour doit apprécier la situation de M. [C] au jour où elle statue. M. [C] produit un relevé de compte faisant apparaître un solde créditeur de 8676,28 euros au 31 mai 2022. S'agissant du passif exigible et abstraction faite des dividendes du plan impayés, M. [C] justifie de l'obtention d'un échéancier sur trois ans concernant l'arriéré de cotisation MSA de 27877 euros pour les années 2017 à 2021 et du règlement des factures EDF. Le commissaire à l'exécution du plan fait état de fermages impayés réclamés par trois bailleurs, pour un montant total de 2815,86 euros. Ces réclamations sont contestées par M. [C] et sont en tout état de cause d'un montant inférieur à l'actif disponible. S'agissant du dividende impayé du 20 février 2021 d'un montant de 29747,74 euros, dont à déduire un versement de 2950 euros, mais auquel s'ajoute maintenant le dividende de l'année 2022, il doit être pris en considération le fait que M. [C] a déposé le 18 janvier 2022 une requête en modification substantielle de son plan de redressement, fondée sur les dispositions des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce et non sur celles de l'article 1er III de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 comme retenu de manière erronée par les premiers juges, et intégrant le report de 90% du montant des échéances 2021 et 2022. Il n'appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur la recevabilité de la requête en modification substantielle présentée par le débiteur, qui doit faire l'objet d'une instance distincte. Cependant, l'hypothèse d'une irrecevabilité manifeste de la requête pourrait justifier qu'il ne soit pas sursis à statuer sur la demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire. S'il est exact que la procédure de modification substantielle du plan n'est pas destinée à permettre au débiteur de régulariser une situation d'inexécution du plan, aucune disposition n'édicte cependant expressément une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'impayés. La cour relève en l'espèce : - que M. [C] bénéficie actuellement d'un plan d'apurement de son passif d'une durée de 10 ans, dont les échéances ont été honorées pendant 6 ans, permettant le remboursement de 175695 euros sur un passif total de 294921 euros, soit 60% du passif, - qu'en sa qualité d'agriculteur il pouvait prétendre à un plan d'apurement sur une durée maximale de 15 ans, - que M. [C] n'a bénéficié, sans doute par manque d'information, d'aucun des dispositifs de prolongation prévus par les ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 20 mai 2020, qui lui auraient permis de solliciter un allongement de la durée de son plan dans la limite d'une durée totale de 17 ans, - qu'il a en revanche fait l'objet le 6 octobre 2020 d'un premier jugement de liquidation judiciaire dont les conséquences, attachées à l'exécution provisoire du jugement, ont été très préjudiciables pour son exploitation malgré l'infirmation de la décision intervenue le 10 février 2021, - qu'il résulte des pièces du dossier que M. [C] a souhaité dès le mois de mai 2021 présenter une demande de prolongation de son plan qui n'a cependant pas pu être régulièrement soumise au tribunal en raison de sa méconnaissance de la procédure. Au regard de ces circonstances particulières, la requête en modification substantielle du plan présentée par M. [C], qui régulariserait sa situation au regard des dividendes impayés, n'apparaît ainsi ni manifestement irrecevable, ni indigne d'intérêt, ni vouée à l'échec, compte tenu de la possibilité d'une prolongation d'une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Il apparaît justifié qu'une telle requête puisse être examinée par le tribunal avant qu'il ne soit statué sur la résolution du plan et la liquidation judiciaire. Le jugement sera en conséquence infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement de Monsieur [C] et à l'ouverture de la liquidation judiciaire avant examen de la requête en modification substantielle du plan présentée par le débiteur, Condamne la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [C] aux dépens, Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Cusset pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
Référence
62c67c97ca9bf2637903098f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel