Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c99ca9bf263790309a5
- Date
- 6 juillet 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/00729 - 20/00824 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INGQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 20 Décembre 2019 APPELANTE : Madame [C] [M] née [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/350 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a refusé, par décision du 6 juillet 2018, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail déclaré par la société [4] concernant sa salariée, Mme [C] [X] épouse [M], qui serait survenu le 9 avril 2018. Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, par application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal : - a rejeté les demandes de Mme [M], - lui a accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - a dit que les dépens seraient supportés par la caisse. Par conclusions remises le 5 janvier 2022, soutenues oralement, Mme [M], qui a relevé appel par deux fois du jugement, demande à la cour de : - ordonner la jonction des deux recours, - infirmer le jugement, - dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 9 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 janvier 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 20/00729 et 20/00824, s'agissant de la même affaire. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. La déclaration d'accident renseignée le 12 avril 2018 indique que, le 9 avril à 12h50, la salariée venait de finir sa prestation et qu'elle est tombée en montant dans sa voiture. Le certificat médical initial du 11 avril fait état d'une lombosciatique droite post traumatique, tronquée à la fesse avec douleur de hanche droite post traumatique. Il est constant que Mme [M] n'a pas avisé son employeur de l'accident avant de se rendre chez le médecin deux jours plus tard, le 11 avril, et qu'elle ne lui a pas dit quel était le siège de ses lésions. Elle a expliqué à l'agent enquêteur de la caisse qu'en rejoignant son véhicule, elle avait eu une luxation de la rotule et avait chuté sur ses fesses. Son mari a indiqué, lors de l'enquête, qu'elle lui avait téléphoné vers 13h/13h15 pour l'informer de l'accident et de douleurs dans le bas du dos (fesse) et aux genoux. Toutefois, alors qu'il n'est pas expliqué les raisons pour lesquelles Mme [M], qui a été en mesure d'informer son mari de la situation, a attendu deux jours pour en informer son employeur, c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de prise en charge d'un accident du travail, observant que la mention sur son planning ou ses bulletins de salaire d'un accident du travail ne valait pas reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci. Succombant en son appel, Mme [M] doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/00729 et 20/00824 ; Confirme le jugement ; Y ajoutant : Déboute Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67c99ca9bf263790309a5
Données disponibles
- Texte intégral
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