Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c99ca9bf263790309a9
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/00955 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INUU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Janvier 2020 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Patrick Cabrelli DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2016, la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un accident de la route survenu le même jour à son salarié, M. [I] [Z], conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre. Le certificat médical initial du 16 mars 2016 faisait état d'un 'traumatisme du rachis cervical + épaule gauche lors AVP » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 mars 2016. Le 13 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical établi le 2 avril 2016 par le docteur [L] [P], psychiatre, a constaté un 'syndrome psycho-traumatique développé après accident de la voie publique survenu dans le cadre professionnel (reviviscence obsédante de l'accident et angoisses), cervicalgies associées' et a placé M. [Z] en arrêt de travail. Le 27 avril 2016, la caisse a informé la société de la déclaration par son salarié d'une nouvelle lésion et lui a notifié par le même courrier sa décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis de son médecin-conseil. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux auquel le dossier a été transféré en vertu de la loi du 18 novembre 2016, a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 2 avril 2016 au titre de l'accident du travail dont avait été victime M. [I] [Z] le 16 mars 2016, - débouté la société de sa demande d'expertise, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 août 2016, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par conclusions remises le 4 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la société qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de : - infirmer le jugement, à titre principal : - lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 27 avril 2016 avec toutes les conséquences de droit, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - juger que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas à la lésion nouvelle et aux arrêts de travail qui l'ont motivée, - dire que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident initial du 16 mars 2016, - juger que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 2 avril 2016 et les arrêts de travail consécutifs ne seront pas pris en charge au titre de la législation professionnelle et ne seront consécutivement pas imputés sur son compte employeur, - condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, plus subsidiairement : - ordonner une expertise médicale dont la mission est détaillée dans ses écritures et lui donner acte qu'elle accepte de consigner la provision sur les frais et honoraires de l'expert, - réserver les frais irrépétibles. Par conclusions remises le 25 août 2021, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : En premier lieu, la société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où, par courrier du 27 avril 2016, elle l'a informée qu'elle procédait à l'instruction du dossier concernant la nouvelle lésion en sollicitant l'avis du médecin-conseil et qu'il lui incombait donc de respecter les dispositions de l'article R. 441-14 et R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur. Elle souligne qu'elle n'a donc pas pu prendre connaissance du dossier avant la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Contrairement à ce que soutient la société, le courrier de la caisse du 27 avril 2016 ne mentionne aucunement qu'elle entend procéder à une instruction concernant la nouvelle lésion déclarée par la victime et, partant, mettre en oeuvre la procédure visée à l'article R. 441-14. En effet, d'une part, ladite lettre a pour objet la « notification de prise en charge d'une nouvelle lésion » et d'autre part, le fait que la caisse a demandé l'avis de son médecin-conseil n'emporte pas décision de celle-ci de procéder à une instruction au sens de l'article R. 411-11 dans sa rédaction applicable au litige, puisque la caisse est systématiquement tenue de le solliciter afin de déterminer l'imputabilité d'une lésion nouvelle à la lésion initiale. Dans ces conditions, la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire et le jugement est confirmé sur ce point. En second lieu, l'employeur fait valoir que la présomption d'imputabilité suppose la démonstration d'une continuité des soins et symptômes qui n'est pas rapportée par la caisse, de sorte que cette dernière, ne pouvant s'en prévaloir, doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident, ce qu'elle ne fait pas. Il est constant que les lésions nouvelles apparues antérieurement à la guérison ou à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont rattachables à l'accident du travail. Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en établissant qu'il existe une cause totalement étrangère au travail ou bien une pathologie évoluant pour son propre compte. M. [Z] a été déclaré guéri le 15 décembre 2017 et la nouvelle lésion est apparue le 2 avril 2016, soit durant la période d'incapacité de travail. Or, l'employeur ne verse au débat aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant émis un avis favorable à l'imputabilité de cette lésion nouvelle à l'accident du travail et, partant, de combattre la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société appelante, il n'existe pas d'interruption dans les arrêts de travail de M. [Z] entre le 18 mars et le 2 avril 2016, puisque les documents produits par la caisse justifient que ce dernier a bien été en arrêt de travail à compter du 16 mars 2016 jusqu'au 14 novembre 2017, de manière ininterrompue et, qu'au surplus, pour la période relevée par l'employeur, M. [Z] l'a été en raison de « douleurs MSG + MIG après AVP » et non, au titre de la lésion nouvelle. Ainsi, en l'absence de tout élément rapportant la preuve d'une origine totalement étrangère au travail, la société échoue à remettre en cause la prise en charge de la nouvelle lésion par la caisse au titre de la législation professionnelle. Enfin, faute d'élément de discussion pertinent présenté par la société, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle n'a pas pour objet de pallier sa carence dans l'obligation de rapporter la preuve de faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. La société qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, confirme le jugement déféré et y ajoutant, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67c99ca9bf263790309a9
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