Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c99ca9bf263790309ad
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/01315 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOMF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du PSTJ D'EVREUX du 13 Février 2020
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentéee par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [F] [G], salariée de la société [8] (la société) en qualité de responsable de deux plate-formes logistiques, a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le samedi 5 janvier 2013.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux a considéré que l'événement relevait de la législation relative aux risques professionnels et a invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à en tirer les conséquences de droit.
Le 9 mai 2016, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 13 février 2020, a :
- débouté Mme [G] de ses demandes,
- condamné Mme [G] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020.
Sur recours de l'employeur, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 9 septembre 2021, réduit le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable, de 15 % à 10%.
Par conclusions remises le 6 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que la société s'est rendue coupable d'une faute inexcusable au sens de l'articIe L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer l'arrêt opposable à la caisse,
- dire que sa rente sera majorée au maximum prévu par la réglementation conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour en lui donnant la mission développée dans ses écritures
- condamner la société à lui verser une provision de 5 000 euros,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3 500 euros pour ceux exposés en cause d'appel.
Par conclusions remises le 17 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- ordonner la majoration de la rente dans le strict respect de la législation relative aux risques professionnels,
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- dire le cas échéant, que la caisse devra faire l'avance des indemnités, issues du Livre IV et hors Livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire que l'action de la caisse en remboursement de l'avance de la majoration de la rente sera limitée au seul taux opposable de 10 %,
- allouer à de justes proportions l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur et pour les conséquences en découlant,
- en cas de reconnaissance de celle-ci, dire qu'elle récupérera les sommes versées à Mme [G] auprès de la société [8],
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Mme [G] fait valoir une surcharge de travail, la dévalorisation de son travail, ainsi que sa mise à l'écart et son placement sous tutelle, en précisant que ses messages d'alerte n'ont pas été entendus. Elle ajoute avoir également subi une pression de la part de son employeur et que tous ces actes, relevant, selon elle, du harcèlement moral, ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et, au final, à sa tentative de suicide du 5 janvier 2013.
La salariée a été nommée responsable des plateformes des sites d'[Localité 4] et de [Localité 7], dont la situation était, dès son recrutement, rendue complexe du fait d'une problématique managériale et de la vacance de postes. Les propos qui lui ont été tenus à cette occasion, rapportés par M. [S], ou encore ceux de M. [K], directeur régional depuis octobre 2012, qui dans un courriel lui fait part de son « soutien pour remettre à flot le département 27 » (mail du 6 décembre 2012), le confirment.
A la lecture des pièces produites, il ne peut être sérieusement contesté la situation de surcharge de travail de Mme [G], résultant d'un manque d'effectif pérenne, qui l'obligeait à assumer, notamment, certaines des tâches des emplois non pourvus (chef d'équipe) en sus des siennes d'encadrement. Des courriels attestent ses demandes régulières d'effectifs mais également l'impact négatif de la présence fluctuante des intérimaires (mail du 22 septembre 22).
En octobre 2012, M. [N], chef de projet ayant effectué un audit des plateformes confiées à la salariée à la demande de l'employeur, concluait que « la capacité de production est régulièrement inférieure à 40 % au besoin de production et la souplesse de modulation a atteint ses limites ('), la planification des deux sites est effectuée comme il se doit [par Mme [G]] mais un apport de ressources complémentaires permettrait de tirer pleinement profit du moteur d'optimisation ».
Dans un mail non daté, mais nécessairement postérieur au constat ci-dessus compte tenu des références temporelles qu'il comprenait, Mme [G] alertait Mme [C], directrice régionale des ressources humaines, sur la situation difficile qu'elle gérait en écrivant : « le manque d'effectif est factuellement le problème du 27 dont découle (') une charge de travail accrue, des risques et sources de stress énormes pour les encadrants, une fatigue importante pour tous ».
Par ailleurs, à la mi-décembre 2012, la salariée répondait au responsable des ressources humaines qui lui faisait remarquer son solde conséquent de jours de congés (11 CP + 4 RTT), qu'elle n'en prendrait pas car « pour l'instant, cela était impossible » (mail du 13 décembre 2012) et ajoutait que ces derniers congés avaient été « théoriques » (1er au 11 novembre) puisqu'elle était venue travailler les 1er et 9 novembre, et avait continué de le faire « à distance » les autres jours, ce dont elle justifie d'ailleurs. De plus, les jours et les heures tardives d'envoi de ses courriels à la direction témoignent d'horaires extensifs, d'une amplitude horaire et hebdomadaire conséquente (travail le week-end ou très tard le soir en semaine).
Cette surcharge de travail a aussi impacté sa vie personnelle, ce dont ses proches attestent en évoquant sa situation de détresse et la dégradation de son état de santé qui a débuté dès le mois de mars 2012. En effet, ce mois-là, Mme [G] a été en arrêt de travail (11 jours) pour « surmenage professionnel aigu », constaté tant par le médecin du travail que par son médecin traitant. Ce dernier certifie également qu'en juin 2012, la salariée était toujours en situation de « burn out professionnel » nécessitant une prise en charge médicamenteuse.
S'il est exact que l'employeur n'a pas eu connaissance du motif de cet arrêt de travail, il a néanmoins été destinataire de toutes les informations et mails ci-dessus, de sorte qu'il est mal venu à soutenir que cette dernière ne l'a pas alerté sur les difficultés rencontrées, étant rappelé, comme cela a été précédemment indiqué, que le manque d'effectifs était connu dès son recrutement.
Enfin, le fait, comme le relève la société, que la salariée soit « cadre au forfait autonome » ne saurait ni justifier la surcharge de travail constatée, ni exonérer l 'employeur de son obligation de sécurité. Il ne peut pas se prévaloir du fait que Mme [G] pouvait organiser librement son temps de travail et disposait de jours de congés supplémentaires, alors même que ses conditions de travail dégradées empêchaient qu'elle bénéficie de ses avantages.
Ainsi, il s'infère de ces éléments que la société avait connaissance avant sa tentative de suicide de l'acuité des difficultés rencontrées par la salariée et, partant, ne pouvait ignorer le risque d'épuisement professionnel lié à une charge de travail importante et à la pression en découlant, lequel était facilement prévisible.
Pour autant, l'employeur n'a pris aucune mesure de nature à diminuer ses sujétions supplémentaires, et par conséquent, à réduire son temps de travail et à lui permettre de bénéficier de son temps de repos.
En effet, la décharge temporaire du site d'[Localité 4] consistait à la priver de ses responsabilités de cadre sur cette plateforme mais en aucun cas, à la décharger de fonctions qui n'étaient pas les siennes par l'embauche de personnel sur les postes vacants précédemment évoqués. Bien au contraire, il lui avait été annoncé, en novembre 2012, que le recrutement d'un chef d'équipe était annulé.
Ainsi, l'organisation, même temporaire, qui consistait à désigner une nouvelle responsable sur le site d'[Localité 4] et à lui attribuer les responsabilités de la salariée, alors qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre de cette dernière, pouvait légitimement être vécue par celle-ci comme une sanction injuste et une dénigration de ses compétences, d'autant qu'il n'y avait eu aucune concertation préalable avec la nouvelle direction, la décharge lui ayant été annoncée moins d'un mois avant sa mise en 'uvre. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle l'a vécue comme l'attestent les témoignages de ses proches, mais également le compte-rendu du centre de consultation de pathologie professionnelle ou enfin, son choix du lieu et de la date pour tenter de mettre fin à ses jours : le site d'[Localité 4], le samedi précédant le courrier annonçant la nouvelle organisation et sa décharge (lettre du 7 janvier 2013).
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé sa salariée et n'a pris aucune mesure pour l'en protéger, de sorte qu'il a commis une faute inexcusable dont il doit réparation. Le comportement de la salariée, contesté par cette dernière, est en toute hypothèse sans incidence sur la faute inexcusable commise par l'employeur.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait également droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices.
Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à Mme [G] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et que le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En considération des pièces médicales produites aux débats, notamment des certificats médicaux des docteurs [T] et [A], du compte-rendu du centre hospitalier précédemment cité mais également de la reconnaissance de travailleur handicapé de Mme [G], il convient de fixer à 3 000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels, somme qui lui sera versée par la caisse de l'Eure.
La société qui succombe, est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et celle de 1 200 euros à la caisse sur le même fondement.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel de Mme [F] [G] ;
Ordonne la majoration de la rente à son maximum ;
Dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [G] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui pourra les récupérer auprès de la société [8] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
Désigne le docteur [V] [D] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [F] [G], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle, issus de l'accident professionnel, au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice d'agrément,
du déficit fonctionnel temporaire,
du préjudice sexuel,
du préjudice esthétique,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine ;
Enjoint à Mme [G] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (ordonnances, certificats médicaux, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure devra verser entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Fabienne Pouget, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [F] [G] ;
Dit que cette provision sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure ;
Dit que la caisse dispose à l'encontre de la société [8] d'une action récursoire pour les sommes dont elle fera l'avance ;
Dit qu'elle pourra récupérer le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de la société sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [8] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et celle de 1 200 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure sur ce même fondement ;
Réserve les dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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