Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9aca9bf263790309b3
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 12 600 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 21/04735 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6RG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01242 Ordonnance du juge de la mise en état du tibunal judiciaire d'Evreux du 06 décembre 2021 APPELANTE : Madame [S] [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Sénégal) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Scp ANSART-DEMARQUAY CÉLINE & COSTAGLIOLA ROMAIN-PIERRE RCS d'Evreux 399 098 573 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 6 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [U] et M. [D] [R] ont vécu en concubinage dès juin 1994 et ont eu deux enfants. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 6 mars 2002 qui a été dissous le 16 avril 2003 par déclaration conjointe. Par jugement du 17 décembre 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 octobre 2006, le tribunal d'Evreux a, notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux du couple, désigné le notaire chargé des opérations, ordonné la licitation de l'immeuble indivis sur une mise à prix de 120 000 euros et fixé partie des droits des parties. Le notaire initialement désigné a été remplacé par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des opérations du 18 avril 2008 nommant Me [J]. L'immeuble a été vendu par adjudiciation le 10 décembre 2012 au prix de 126 000 euros. Après rédaction d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné le 12 juin 2013, Mme [U] a fait assigner le 27 septembre 2016 M. [R] afin qu'il soit statué sur les créances de l'indivision ayant existé entre les concubins. Par jugement contradictoire du 17 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal d'Evreux a, principalement, débouté Mme [U] de sa demande de prescription de l'action de M. [R] au titre de l'indemnité d'occupation, dit notamment que Mme [U] était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2003 et ce jusqu'à la libération des lieux le 12 décembre 2012 de 600 euros mensuels avec un abattement de 30 % au titre de la précarité de l'occupation, fixé la créance de Mme [U] envers l'indivision au titre du règlement du crédit immobilier relatif au bien indivis à la somme totale de 28 620,99 euros, débouté Mme [U] pour le surplus des demandes. Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Rouen a partiellement infirmé le jugement notamment en ce qu'elle a déclaré prescrite une partie de l'action en paiement de M. [R] pour les indemnités d'occupation échues du 18 décembre 2006 au 11 juin 2008, dit que Mme [U] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour les périodes allant du 16 avril 2003 au 17 décembre 2006 et du 12 juin 2008 au 30 août 2011, fixé à 700 euros par mois la valeur locative de l'immeuble sur laquelle doivent être caculées les indemnités d'occupation due par Mme [U] à l'indivision. Par acte d'huissier du 24 avril 2021, Mme [U] a fait assigner la Scp [J] & Costagliola, notaire commis, en responsabilité aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices. Par conclusions d'incident du 17 septembre 2021, la Scp des notaires a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [U] en ce qu'elle était atteinte par la prescription prévue à l'article 2224 du code civil. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande et dit que l'action entreprise était prescrite, a condamné Mme [U] à payer à la Scp notariée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le juge de la mise en état a retenu pour point de départ du délai de prescription la date du procès-verbal de difficultés du 12 juin 1993 alors que Mme [U] se référait à sa transmission en septembre 2016. Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [S] [U] a formé appel de la décision. Par ordonnance du 3 janvier 2022, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai suivant les modalités des articles 905 et suivants du code civil et a été appelée à l'audience du 11 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme [S] [U] demande la réformation de l'ordonnance entreprise afin de voir : - déclarée recevable l'action en responsabilité contre la Scp Ansart-Demarquay & Costagliola, - déboutée la Scp [J] & Costagliola de ses demandes, - condamnée la Scp [J] & Costagliola au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir que le procès-verbal de difficultés du 12 juin 2013 n'a été transmis au tribunal que trois ans plus tard, en septembre 2016 sans que le notaire ait accompli des diligences lui permettant de cerner ses droits et reprend de façon détaillée les conditions difficiles dans lesquelles le compte entre les parties a été établi, notamment sans que le notaire ne retienne les consèquences de l'arrêt du 23 janvier 2020. Elle soutient que la responsabilité du notaire n'a pu être mesurée qu'en septembre 2016, lors de l'envoi par le professionnel de toutes les pièces lui permettant d'appréhender les éventuelles responsabilités et la situation financière dans laquelle elle se trouvait de sorte qu'il ne peut être retenu une prescription de l'action. Par conclusions notifiées le 3 février 2022, la Scp Ansart-Demarquay & Costagliola demande à la cour, au visa des articles 795, 696,700 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance entreprise et en tant que de besoin, déclarer les demandes de Mme [U] irrecevables parce que prescrites, - condamner Mme [U] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [U] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle que Mme [U] formule trois griefs à son encontre : un défaut de conseil en août 2008 quant à la possibilité d'envisager un partage amiable, une tardiveté de la vente immobilière intervenue en 2012 et l'absence de transmission du procès-verbal de difficultés en 2013 pour soutenir que l'action engagée le 24 avril 2021 soit huit ans plus tard est prescrite. MOTIFS Sur la prescription de l'action L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si elle reprend l'historique de la procédure de liquidation de l'indivision de façon commentée, Mme [U] ne précise pas au titre de la discussion au sein de ses conclusions sur incident, de façon claire, les faits datés et reprochés au notaire commis qui seraient à l'origine de dommages. Elle ne communique pas ses conclusions au fond afin de les cerner. Elle vise uniquement, comme dernier acte qui lui aurait permis d'appréhender ses droits et en conséquence, d'évaluer la responsabilité du notaire en raison de négligences, le procès-verbal de difficultés du 12 juin 2013 en faisant valoir pour différer le point de départ du délai quinquennal de prescription une transmission tardive en septembre 2016. Elle produit pour seule pièce correspondant à cette allégation la lettre de son conseil du 22 septembre 2016 à l'intention de Me [J] qui évoque : - la remise du procès-verbal par sa cliente en ces termes : 'Je vous écris dans cette affaire en qualité de conseil de Madame [S] [U] qui m'a remis le procès-verbal de difficulté que vous avez dressé ...le 12 juin 2013., - l'étonnement de celle-ci pour 'la non transmission de ce procès-verbal de difficultés au Tribunal pour voir statuer sur les points sur lesquels ils restaient en désaccord'. Ce document n'a aucune force probante au regard des faits prétendus : il n'établit pas la transmission tardive du procès-verbal par le notaire mais uniquement la remise de la pièce par la cliente à l'avocat ; il ne prouve pas de façon objective le défaut de transmission de l'acte au tribunal puisque la correspondance ne fait état que de l'étonnement de la cliente sans que la date de réception par la juridiction ne soit justifiée. En outre, Mme [U] a signé le procès-verbal de difficulté qui porte mention de ses contestations en page 4 notamment sur la valeur locative du bien à hauteur de 700 euros, le trop-perçu sur la contribution à l'entretien des enfants, les dettes fiscales et le blocage de la vente de l'immeuble. L'acte porte également l'énoncé des contestations de M. [R], dès la page 3, de 'l'intégralité des sommes que Madame [U] me réclame à l'exception des suivantes ...'. Mme [U] avait alors connaissance de l'enjeu du litige et des termes de ce procès-verbal qu'elle considère comme la source la plus récente de la responsabilité du professionnel. L'action engagée le 24 avril 2021 soit plus de cinq ans après l'acte signé le 12 juin 2013 est dès lors prescrite et donc irrecevable. Le premier juge a fait une exacte appréciation des règles relatives à la prescription. L'ordonnance entreprise est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [U] succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande sa condamnation à payer à la Scp Ansart-Demarquay & Costagliola la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [U] à payer à la Scp Ansart-Demarquay & Costagliola la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] [U] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
62c67c9aca9bf263790309b3
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