Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9aca9bf263790309b5
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 17 760 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/04870 - 21/4935 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 11 Décembre 2018 APPELANTS : Madame [E] [K] épouse [J] ayant droit de [T] [J] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [U] [G] droit de [T] [J] [Adresse 16] [Localité 9] Monsieur [M] [G] droit de [T] [J] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [P] [J] épouse [S] ayant droit de [T] [J] [Adresse 5] [Localité 10] représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : [12] [Adresse 6] [Localité 7] dispensée de comparaître S.A. [15] CD 64 BP 114 [Localité 4] représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [A] [F] DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * [T] [J], ancien salarié de la société [15] (la société) de 1971 à 1999, s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire primitif le 26 juillet 2012, pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dont il est décédé le 28 janvier 2015. Mme [E] [K], sa veuve, MM. [U] et [M] [J], ses fils, et Mme [P] [S] née [J], sa fille (les consorts [J]) ont saisi le [14] ([13]) et ont accepté les offres proposées par ce dernier. Les consorts [J] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie de [T] [J]. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a : - dit que l'exposition à l'amiante de [T] [J] n'était pas démontrée et que l'origine professionnelle de la pathologie n'était pas établie, - déclaré inopposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie de [T] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouté le fonds et les consorts [J] de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J] ont relevé appel du jugement le 21 décembre 2018. Par conclusions remises le 30 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, les consorts [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - rejeter l'exception de péremption, - juger que la maladie professionnelle dont était atteint [T] [J] était due à la faute inexcusable de la société, - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente, leur allouer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, - condamner la société à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 29 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : in limine litis, - déclarer l'instance périmée faute pour les appelants d'avoir accompli la moindre diligence depuis le 1er janvier 2019, - condamner les appelants solidairement à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fond, 'à titre principal, - confirmer le jugement déféré, - condamner les appelants solidairement à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'à titre subsidiaire, - débouter les ayants droit et le [13] de leurs demandes, 'à titre infiniment subsidiaire, - dire que l'indemnisation au titre des souffrances endurées ne pourrait excéder la somme de 28 000 euros, - dire que l'indemnisation au titre des souffrances physiques ne pourrait excéder la somme de 9 200 euros, débouter le [13] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral. Par conclusions remises le 10 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, le [13] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - le décla rer recevable, ainsi que les consorts [J], -juger que la maladie professionnelle dont était atteint [T] [J], était la conséquence de la faute inexcusable de la société, -fixer au maximum le montant de l'indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et juger que celle-ci sera directement versée par la caisse à la succession de [T] [J], - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et juger que celle-ci sera directement versée par la caisse à la succession de [T] [J], - fixer l'indemnisation des préjudices personnels à la somme totale de 95 900 euros se décomposant comme suit : 'souffrances endurées : 50 000 euros, 'souffrances physiques : 28 000 euros, 'préjudice d'agrément : 15 900 euros, 'préjudice esthétique : 2 000 euros, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 81 700 euros se décomposant comme suit : 'Mme [E] [K] : 32 600 euros, 'M. [U] [J] : 15 200 euros, 'M. [M] [J] : 8 700 euros, 'Mme [P] [S] née [J] : 8 700 euros, 'Mme [D] [J] : 3 300 euros, 'M. [O] [J] : 3 300 euros, 'Mme [L] [X] : 3 300 euros, 'Mme [H] [S] : 3 300 euros, 'Mme [B] [S] : 3 300 euros, - juger que la caisse devra lui verser ces sommes, soit un total de 177 600 euros, - condamner la société à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter la demande d'inopposabilité soutenue par la société, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable, et, si celle-ci venait à être reconnue, - réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice moral, - rejeter les demandes formées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral des petits-enfants, - condamner la société à la rembourser du montant des réparations qui pourraient être allouées. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/4870 et 21/4935. Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. L'article 386 du même code, applicable en matière de sécurité sociale en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, cette date est le point de départ du délai de péremption. Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. En l'espèce, les consorts [J] ont relevé appel le 21 décembre 2018, n'ont pas sollicité la fixation de leur affaire par le greffe et n'ont conclu que le 7 décembre 2021, après avoir été convoqués par ce dernier le 15 juillet 2021 et après remise des conclusions de la société le 26 août 2021. Sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 1er janvier 2021 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai. Il incombe aux appelants, partie perdante, de supporter la charge des dépens in solidum. Compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la cour, ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/4870 et 21/4935 ; dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 21/4870 ; constate la péremption de l'instance d'appel ; déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [E] [K], MM. [U] et [M] [J] et Mme [P] [S] née [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67c9aca9bf263790309b5
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