Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9aca9bf263790309b9
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 926 100 €
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Texte intégral
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAPH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 6 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 17 Septembre 2018 APPELANT : Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] comparant INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [O] [F] munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : [Z] [J] DEBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 Juillet 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 6 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * M. [Z] [L] a été affilié auprès du régime social des indépendants (le RSI) du 4 octobre 2006 au 30 septembre 2016 au titre de son activité artisanale. Le RSI lui a notifié trois mises en demeure : - le 10 mars 2015 au titre des cotisations du premier trimestre 2015 pour un montant de 4 974 euros, - le 10 juin 2015 au titre des cotisations du deuxième trimestre 2015 pour un montant de 4 974 euros, - le 24 août 2015 au titre du quatrième trimestre 2014 et troisième trimestre 2015 pour un montant de 19 261 euros. M. [L] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ces mises en demeure, laquelle a rejeté ses recours par décisions des 22 juin, 29 septembre et 23 novembre 2015. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Une contrainte lui a été signifiée le 25 mars 2016 pour avoir paiement de la somme de 4 974 euros relative aux cotisations du deuxième trimestre 2015. M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal a : - joint les quatre procédures, - constaté que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf), venant aux droits de la caisse RSI, renonçait à la validation de la contrainte du 16 mars 2016 et qu'en conséquence les frais de signification restaient à sa charge, - débouté M. [L] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 juin 2015 concernant la mise en demeure du 10 mars 2015 et donné acte à l'Urssaf que cette mise en demeure était soldée, - confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 29 septembre 2015 concernant la mise en demeure du 10 juin 2015 et donné acte à l'Urssaf que cette mise en demeure était ramenée à 287 euros, - confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 23 novembre 2015 concernant la mise en demeure du 24 août 2015 et constaté que celle-ci était ramenée à la somme de 13 450 euros, - condamné M. [L] à payer à l'Urssaf le montant de ces mises en demeure ainsi que la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises les 8 et 13 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de : - en l'absence de transmission de ses questions préjudicielles : débouter l'Urssaf de ses demandes, déclaré nulles toutes les décisions rendues à son encontre depuis 2015 l'ayant opposé à la caisse du RSI de Haute-Normandie et depuis le 1er janvier 2018 (date de dissolution de la caisse RSI de Haute-Normandie) condamner l'Urssaf à lui rembourser les sommes qu'il a eu à verser au RSI depuis octobre 2006, ainsi qu'au paiement d'une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - transmettre ses questions préjudicielles au tribunal administratif de Rouen afin notamment : qu'il constate l'inexistence d'un arrêté prétendument pris par le préfet de la région Haute-Normandie le 15 novembre 2006 portant création de la caisse RSI de Haute-Normandie et l'inexistence d'un arrêté « d'enregistrement » de cette caisse qui aurait pu/dû avoir été pris entre le 1er juillet 2006 et le 15 novembre 2006, qu'il déclare en conséquence que la caisse de RSI de Haute-Normandie n'a jamais existé, ni eu d'existence légale, qu'il constate que l'Urssaf de Haute-Normandie ne peut se fonder sur l'arrêté du 13 juin 2013 pour revendiquer une existence légale. En ce qui concerne le RSI M. [L] soutient que le préfet de région n'a pas la capacité de créer une entité de droit privé et d'en approuver les statuts ; que l'arrêté du 15 novembre 2006 portant création de la caisse du RSI de Haute Normandie n'existe pas ; qu'aucun document permettant de penser que l'enregistrement de la caisse a été effectué n'existe ; que l'arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses locales du RSI est entaché d'illégalité manifeste. S'agissant de l'existence de l'URSSAF de Haute-Normandie, l'appelant fait valoir que les statuts de cet organisme indiquent qu'il a été créé par un arrêté ministériel du 13 juin 2013, lequel est un arrêté portant création de cette Urssaf qui n'est pas un acte décisoire mais un acte se bornant à informer les tiers de la fusion des Urssaf de l'Eure et de la Seine-Maritime. Il ajoute que l'autorité publique n'a pas la capacité de créer des entités de droit privé et que seuls les organes internes de ces entités de droit privé ont la capacité juridique pour organiser une opération telle qu'une fusion. Il en déduit que l'Urssaf de Haute-Normandie n'a pas été créée par l'arrêté susvisé. Il soutient en outre en substance que les unions de recouvrement ont intégré l'organisation de la sécurité sociale en adoptant la même personnalité juridique que les organismes de sécurité sociale qui étaient jusqu'au 19 juillet 2005 des entreprises régies par le code de la mutualité ; que compte tenu de la modification de l'article L. 216-1 de code de la sécurité sociale, à cette date les Urssaf auraient dû opérer des transformations de formes et de statuts et qu'à défaut elles doivent être considérées comme étant toujours des mutuelles ; que l'arrêté du 13 juin 2013 n'avait pas la capacité de créer une mutuelle pas plus que de constituer une entité conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; que la fusion de plusieurs mutuelles est soumise au respect de l'article L. 113-2 du code de la mutualité ; que l'arrêté du 13 juin 2013 est entaché d'illégalité pour excès de pouvoir. M. [L] soutient encore que l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les modèles de statuts des Urssaf est illégal en ce qu'il matérialise un excès de pouvoir, ce qui fait naître des doutes sérieux sur l'existence légale de l'Urssaf de Haute-Normandie. Il ajoute qu'aucun enregistrement de cette Urssaf n'a été effectué. Par conclusions remises le 6 avril 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'Urssaf demande à la cour de : - rejeter la demande de transmission des questions préjudicielles soulevées par l'appelant, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'elle tient, comme le RSI, son existence légale et sa capacité à agir de la loi, laquelle existence n'est pas subordonnée à la production de ses statuts ou au respect d'une quelconque procédure au moment de leur constitution. Elle en conclut que les questions soulevées ne présentent ni caractère sérieux ni caractère nouveau et n'ont pas lieu d'être transmises à une autre juridiction dès lors qu'elles sont sans incidence sur l'issue du litige. Elle soutient en outre que le régime social des indépendants est un régime légal obligatoire de sécurité sociale et qu'il n'est pas une mutuelle. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de transmission de questions préjudicielles : En application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a lieu à question préjudicielle que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative. Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être tranchée par le juge saisi au principal. Les caisses RSI comme les autres organismes de sécurité sociale tiennent de la loi, et notamment de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale pour le RSI et de l'article L. 213-1 pour l'Urssaf, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Aucune disposition ne soumet la création d'une caisse locale du RSI à une décision préfectorale, le préfet ayant pour seule compétence d'approuver les statuts, en vertu de l'article R. 611-62 du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article R. 281-4 du même code, dans leur version applicable au litige. En l'espèce, l'arrêté du 6 décembre 2006 du préfet de la région Haute-Normandie, publié le 11 janvier 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, approuve les statuts de la caisse du RSI de Haute-Normandie et enregistre ladite caisse sous le numéro 76 RSI HN-1. Il en résulte qu'il apparaît manifestement que les moyens soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté d'approbation des statuts de la caisse et de la supposée inexistence d'un arrêté préfectoral de création de la caisse locale du RSI au préalable à l'approbation de ses statuts, sont inopérants et que la contestation peut être tranchée par la présente juridiction dès lors que l'existence de la caisse RSI de Haute- Normandie procède de la seule approbation de ses statuts. Par ailleurs, les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté ministériel du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du RSI et à la légalité de la création de la caisse nationale du RSI n'ont pas d'incidence sur la validité de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2006 qui concerne une caisse locale. S'agissant de l'Urssaf, en application des dispositions combinées des articles L. 213-1 et L. 216-1 (dans sa version antérieure au 19 juillet 2005) du code de la sécurité sociale, les Urssaf sont constituées conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réverse des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Dans sa version postérieure à cette date il est renvoyé exclusivement au code de la sécurité sociale pour la constitution et le fonctionnement des caisses. Il ressort clairement de l'article D. 213-1 du même code, pris pour l'application de l'article L. 213-1, que la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale et qu'elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ainsi, le ministre était compétent pour créer, par arrêté du 13 juin 2013, l'Urssaf de Haute-Normandie, entraînant corrélativement la dissolution des Urssaf de l'Eure et de la Seine-Maritime, par suite cet acte administratif constitue un acte décisoire et non une simple information. En conséquence, les moyens invoqués ne soulèvent aucune difficulté justifiant qu'une question préjudicielle soit posée à la juridiction administrative. En outre, les moyens relatifs à l'arrêté ministériel du 18 juin 2013 fixant les statuts des Urssaf sont sans incidence sur l'issue du litige. Sur le fond : Les moyens précédemment analysés ne permettent pas d'accueillir les prétentions de M. [L] et en l'absence de critique du jugement, il convient de confirmer celui-ci. Succombant en son appel, M. [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement ; Condamne M. [L] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 611-3 du code de la sécurité sociale pour larticle L. 113-2 du code de la mutualité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67c9aca9bf263790309b9
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