Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9bca9bf263790309bc
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux en date du 21 septembre 2021 DEMANDEUR : Monsieur [V] [X] [Adresse 3] Le moulin d'ormes [Localité 7] représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure DÉFENDERESSES : Sci FABEA [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure, plaidant par Me BARON Sarl REALISATIONS IMMOBILIERES ANDRES Le Manet [Localité 14] représentée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure, plaidant par Me BARON DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 29 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 06 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. ***** Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré irrecevable la demande de M. [V] [X] en remboursement d'un trop-perçu de fermages, - prononcé la nullité du congé délivré le 27 novembre 2019 par la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières Andres à M. [X] et portant sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situés à [Localité 14], - reconnu le bénéfice à M. [X] d'un bail rural ayant commencé au 1er mai 2012 sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situés à [Localité 14], appartenant à la Sci Fabea, - débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées à [Localité 14] et appartenant à la Sci Fabea, - débouté M. [X] de sa demande de réintégration dans les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées à [Localité 14], - enjoint à M. [X] de libérer les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées à [Localité 14] dans un délai maximum de deux mois suivant la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution, - prononcé la résiliation du bail consenti à M. [X] sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situés à [Localité 14], appartenant à la Sci Fabea, - ordonné l'expulsion de M. [X] des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] situées à [Localité 14] dans un délai maximum de deux mois suivant suivant la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution, - condamné M. [X], à défaut de libération des terres, au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, - condamné M. [X] à payer à la Sci Fabea la somme mensuelle de 100 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières Andres de leur demande en paiement au titre de l'arriéré de fermages, - débouté M. [X] de sa demande de remise de factures, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [X] a formé appel de la décision. Par assignations en référé du 10 mai 2022 puis par conclusions notifiées le 27 juin 2022, M. [X] a fait citer la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières Andres (Ria) afin d'obtenir au visa des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, 'la suspension provisoire de droit du jugement', la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. M. [X] fait valoir que depuis 2005, il exploite une dizaine d'hectares de prairies appartenant aux sociétés Fabea et Ria pour l'entretien de ses chevaux ; que depuis 2019, les propriétaires des parcelles ont souhaité le voir quitter les terres ; que titulaire d'un droit au bail verbal, il était fondé à demeurer sur les lieux ; que ses droits ont été discutés devant le tribunal et que compte tenu de la décision prononcée, il a été contraint de saisir le juge de l'exécution qui a débouté, par jugement du 13 juin 2022, les sociétés propriétaires de leurs demandes en particulier de liquidation d'astreinte. Il soutient que l'exécution provisoire du jugement entrepris emporterait des conséquences manifestement excessives : il est éleveur de chevaux et doit faire pâturer ses chevaux, récolter le foin et se trouverait ainsi dans l'impossibilité de les entretenir s'il était privé de la jouissance des parcelles discutées. Il ajoute qu'il n'a trouvé aucune possibilité de location de prairies par ailleurs, ne dispose pas des ressources lui permettant d'acheter des terrains, qu'il serait dès lors contraint de cesser son activité. Il réfute la thèse des propriétaires qui soutiennent que la notification du jugement a été effectuée par le greffe, ou la signification délivrée ultérieurement. S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, il expose que le congé délivré le 27 novembre 2019 à effet au 1er mai 2021 ne respecte pas les conditions du délai de délivrance de 18 mois quant aux parcelles section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de sorte qu'il est nul ; qu'il est également nul parce qu'il n'a pas été délivré à la bonne échéance compte tenu des renouvellements intervenus pour une période de neuf ans ; qu'il n'émane pas des propriétaires puisqu'en première instance, il s'agissait de la Sci Fabea alors qu'en appel, la demande de résiliation est émise par la Sarl Ria ; que la demande fondée sur le trouble de jouissance était irrecevable et mal fondée. Il ajoute que les demandes en résiliation du bail formées à titre reconventionnel par les sociétés Fabea et Ria sont irrecevables en l'absence de tentative préalable de conciliation au visa des articles 122 et 887 du code de procédure civile ; que les impayés évoqués par les propriétaires ne pouvaient pas être retenus pour fonder la résiliation du bail sans une telle tentative préalable de conciliation. Sur le fond, il conteste tout abus de jouissance ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un motif de résiliation d'un bail rural au visa de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; il soutient qu'au contraire, les bailleurs compromettent l'exploitation normale des lieux dans des conditions démontrées par de nombreuses attestations. Il indique qu'il a payé un fermage équivalent à la somme de 445 euros l'hectare et a versé des sommes de façon excédentaire et demandait devant le tribunal le remboursement de trop-perçus. Il précise qu'il demande la reconnaissance de l'existence d'un bail rural non seulement sur partie des propriétés telle que visée par le tribunal mais sur l'ensemble des parcelles. Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, la Sarl Réalisations immobilières Andres et la Sci Fabea demandent le débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles exposent que d'une part M. [X] reprend dans ses conclusions les débats au fond portant sur différents points mais ne caractérise pas une erreur grave voire grossière de nature à établir l'existence d'un moyen sérieux de réformation ; que d'autre part, les allégations de M. [X] ne constituent pas une preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement alors qu'il a, contrairement à ses prétentions, la possibilité d'installer ses chevaux sur d'autres herbages. Elles soulignent que M. [X] est en réalité éleveur de chevaux sans disposer des infrastructures adaptées. A l'audience du 29 juin 2022, n'ayant pas conclu sur la recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile visé par les sociétés Fabea et Ria, M. [X] indique qu'il ne pouvait anticiper les conséquences de la décision au regard des différents points décrits quant aux suites provoquées par la décision critiquée. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La décision critiquée en appel a débouté M. [X] de sa demande de réintégration sur les parcelles section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] situées à [Localité 14] et ordonné son expulsion des parcelles section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] également situées à [Localité 14]. Il ressort de l'exposé des conclusions repris dans le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et des motifs de la décision que M. [X] n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de plein droit de la décision à venir. Il lui incombe dès lors de démontrer que depuis septembre 2021, se sont révélées un risque de conséquences manifestement excessives créé par l'exécution provisoire de la décision. M. [X] décrit une impossibilité irréversible de poursuivre son activité. Il verse une lettre de la Safer du 8 décembre 2021, deux lettres émanant d'études notariées des 8 et 15 mars 2022, une dizaine de lettres ou attestations de membres de la famille ou de tiers rédigées du 11 décembre 2021 au 11 mars 2022 faisant état de l'impossibilité de louer ou vendre des parcelles pour l'accueil de six juments poulinières. Les sociétés Fabea et Ria produisent cinq attestations émanant de tiers indiquant au contraire que des parcelles sont régulièrement sur le marché de la location, que la prise en charge des chevaux. Il ne peut être retenu en conséquence que M. [X] rapporte la preuve non équivoque de l'impossibilité alléguée. En toutes hypothèses, M. [X] admet être en conflit avec les sociétés Fabea et Ria depuis 2019, au point d'avoir déposé différentes plaintes auprès des militaires de la gendarmerie contre le gérant dénommé de l'une des sociétés et d'avoir fait dressé différents procès-verbaux portant sur des interventions qu'il attribue aux propriétaires. Compte tenu des termes du contentieux engagé au premier trimestre 2020, les conséquences d'une expulsion des parcelles occupées étaient prévisibles y compris celle qui consiste en la perte totale de la possibilité de jouir des lieux. Les conséquences difficiles dans laquelle l'éleveur se trouve depuis septembre 2021 ne se sont pas révélées dans leur principe et leur ampleur après le jugement intervenu le 21 septembre 2021. Il convient en outre de souligner qu'alors que les sociétés défenderesses concluent sur ce point et que le demandeur invoque sa situation matérielle, M. [X] ne communique aucune pièce de nature à établir des conditions évolutives de prise en charge des juments, avant et après jugement, l'impossibilité de se porter acquéreur de prairies afin d'assurer la pérennité de son exploitation professionnelle d'éleveur. Le défaut d'éléments relatifs aux conséquences de l'exécution provisoire telles que visées dans l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile conduit à prononcer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. M. [X] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par M. [V] [X], d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d'Evreux, Déboute la Sci Fabea et la Sarl Réalisations immobilières Andres de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [X] aux dépens. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile visé pararticle 514-3 du code de procédure civile conduit àarticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
62c67c9bca9bf263790309bc
Données disponibles
- Texte intégral
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