Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9cca9bf263790309c4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale N° RG 21/01725 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2K S.A.R.L. SOLUTIONS SERVICES PLUS Représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualités audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [Y] [O], défenseur syndical INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 05 juillet 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté lors des débats de Monique, LEBRUN, greffier, et Nadia HANAFI, greffier lors de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance ; Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; La SARL Solutions services plus (la société) a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2021. M. [C] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 8 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 7 juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 524 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que l'exception d'incompétence dont excipe la société dans le corps de ses conclusions n'est pas reprise dans leur dispositif, en sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de cette question ; Attendu, surabondamment, que l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de la demande de radiation présentée par M. [C] le 8 mars 2022 ; Attendu que le jugement entrepris a statué comme suit : - « ['] - condamne la SARL Solutions services plus en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes : - 1 671, 17 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 10 027 euros net au titre de dommages et intérêts pour abusif ; - 3 342, 34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 334, 23 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 1 044, 48 euros net au titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 000 euros net de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ; - 1 000 euros nets au titre de 700 du CPC ]'[ » ; Attendu qu'il est constant que la société n'a pas exécuté les condamnations revêtues de plein droit de l'exécution provisoire, prononcées contre elle ; Attendu que pour s'en prétendre exonérée, la société soutient qu'une exécution même partielle du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés financières qu'elle connaît ; que toutefois, n'en justifiant par aucune offre de preuve, l'allégation de la société est sans emport ; Attendu, enfin, que contrairement à ce que soutient la société, les dispositions de l'article 524 susvisé n'ont pas pour effet de tenir en échec le droit de l'appelante à un recours juridictionnel effectif en cause d'appel, droit que la société a pu exercer puisque la cour est saisie de son recours, mais qu'elle vise à l'effectivité des décisions judiciaires rendues en première instance ; Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification, par la SARL Solutions services plus, des diligences dont le défaut a conduit à la radiation. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [P] [T] Le conseiller de la mise en état Alain LACOUR délivrée le 05 juillet 2022 à : Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224 M. [O], défenseur syndical
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c9cca9bf263790309c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel