Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9eca9bf263790309cc
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 28 000 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°502/2022 N° RG 21/03654 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKVU CBB/IA Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE CEDEX ( 2021R00154) S.ALQUIER [B] [K] C/ [Z] [J] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [Z] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS M. [K] est actionnaire de la SA Lap dont M. [J] est le PDG. Le 12 février 2020 M. [B] [K] a assigné M. [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en communication de documents sociaux. Par ordonnance du 30 juillet 2020 le juge a condamné M. [Z] [J] à fournir à M. [B] [K] : - une copie certifiée de l'ensemble des documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016 consistant en la lettre de convocation, l'ordre du jour, les comptes annuels détaillés, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, la feuille de présence et le procès verbal, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, - concernant les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, la lettre de convocation, l'ordre du jour, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, la feuille de présence et le procès verbal des assemblées statuant sur les comptes, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard commençant à courir le 30 septembre 2020. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte. PROCEDURE Par acte en date du 23 février 2021, M. [K] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir la liquidation de la première astreinte à hauteur de la somme de 280 000€ euros, la somme de 278 000€ pour la liquidation de la seconde astreinte ainsi que le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire de 5000€ par jour de retard à courir dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, pour obtenir la communication de pièces arrêtées par un expert-comptable ainsi que les rapports généraux et spéciaux du Commissaire aux comptes de la SAS Lap. Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge a': - débouté M. [B] [K] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] [K] aux dépens de l'instance. Par déclarations en date des 12 et 13 août 2021, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance. Les deux déclarations ont été inscrites sous les n° RG 21/3657 et RG 21/3654. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués en ce qu'elle a dit : «'- que M. [K] ne contestait pas avoir reçu les pièces que M. [J] avait été condamné à fournir à M. [K] par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 et qu'il considérait ces mêmes pièces comme irrégulières en l'absence de certification par le Commissaire aux Comptes, - en ce que l'ordonnance du 15 juillet 2021 considérait que l'ordonnance du 30 juillet 2020, si elle visait la production d'une copie certifiée de l'ensemble des documents cités, n'exigeait pas la certification de la copie des documents par le Commissaire aux Comptes de la SA LAP, - en ce que cette décision du 15 juillet 2021 a considéré que M. [J] justifiait que les documents visés par l'ordonnance du 30 juillet 2020 n'étaient pas approuvés par le Commissaire aux Comptes de la SA LAP par le fait que la SA LAP ne disposait plus de Commissaire aux Comptes depuis l'exercice social qui a commencé le 1er juillet 2016, - enfin, en ce que cette décision du 15 juillet 2021 a relevé que les pouvoirs du Juge des Référés ne lui permettaient pas d'apprécier la régularité des comptes sociaux, pas plus que l'obligation de certification des comptes de la SA LAP eu égard à la modification des seuils les rendant obligatoires, - en ce que cette décision a dit que si M. [J] discutait dans ses écritures la validité de la signature de M. [K] sur les procès-verbaux, et que cette appréciation ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés, - en ce que cette décision du 15 juillet 2021 considérait qu'en l'absence du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, cette absence ne pouvait être opposée à M. [J] dans la mesure où il s'avèrerait que la présence du Commissaire aux Comptes n'était pas nécessaire. L'ensemble des chefs de l'ordonnance du 15 juillet 2021 encourt ainsi une nécessaire et complète réformation'». Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le Président de la chambre saisie a ordonné la jonction des procédures RG 21/3657 et RG 21/3654 sous le numéro RG 21/3654. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K], dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2021, demande à la cour, au visa de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution de': - joindre sous un seul et unique numéro de RG les appels formalisés le 12 août 2021 sous le n°RG 21/03654 et le 13 août 2021 sous le n° RG 21 /03657, - déclarer régulier et valable l'appel interjeté par M. [K] contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse statuant en référé le 15 juillet 2021, - réformer en toutes ses dispositions ladite ordonnance, en conséquence, - condamner M. [Z] [J], en liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée le 30 juillet 2020, à payer à Monsieur [B] [K] : *la somme principale de 280.000,00€ au titre de la non-production par M. [J] des documents de la SA LAP, relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016, *la somme principale de 278.000,00€ en raison de la non-production par M. [J] des documents de la SA LAP relatifs aux comptes clos de la SA LAP les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, *la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *les dépens d'appel et de première instance. Il soutient que les pièces n'ont été ni certifiées ni produites le 17 septembre 2020 contrairement aux affirmations du juge. Il est produit un PV d'AG exO du 30 septembre 2020 approuvant les comptes de 2016': il n'est donc pas produit le PV d'AGO de 2016 comme indiqué dans l'ordonnance. Les comptes sont irréguliers et une plainte a été déposée en 2021. L'AGO du 30 juin 2016 ne s'est donc pas tenue et l'AGexO du 30 septembre 2020 ne peut la substituer'; il n'est pas produit les AG d'approbation des comptes 2017 à 2019 qui n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce (de 2015 à 2020). M. [J] sait pertinemment qu'il ne peut produire ces pièces parce que le commissaire aux comptes et l'expert comptable n'avaient pas pu effectuer leur contrôle des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015. Le mandat du commissaire aux comptes ne pouvait pas être résilié'; donc les rapports de gestion sur les comptes 2015 à 2019 qui n'ont pas été audités par le commissaire aux comptes sont irréguliers. Et il n'a pas été produit les feuilles de présence, les procès-verbaux des Assemblées Générales et les rapports du Commissaire aux Comptes. M. [J], dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2021, demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes d'[B] [K] ; - condamner [B] [K] à payer à [Z] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient qu'il a communiqué les pièces demandées en précisant concernant les comptes des exercices 2016 à 2019 qu'ils n'avaient pas encore été approuvés et qu'ils devaient l'être par une AG à convoquer ultérieurement. Sur les documents relatifs à l' AG du 30 juin 2016 qui a approuvé les comptes clos au 31 décembre 2015, le tribunal a demandé à M. [J] de communiquer une copie certifiée de ces documents ; ce qu'il a fait le 18 mars 2021. Le juge a considéré qu'il n'était pas juge de la régularité des comptes. M. [K] se plaint toujours d'une irrégularité. L'astreinte est attachée au principe même de la communication des documents et non pas à la régularité des documents transmis dès lors qu'ils correspondent à ceux visés. Sur les documents relatifs à l'approbation des comptes 2017 à 2019': ils ont été communiqués dès le 11 septembre 2020 en vue de l'AG Exo du 30 septembre 2020. M. [K] relève leur irrégularité faute d'audit d'un commissaire aux comptes alors que cela ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIVATION Dans sa décision du 30 juillet 2020 le juge des référés s'est réservé le contentieux de l'astreinte'; la cour doit donc trancher le litige en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article L 131-4, «'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'». M. [J] en sa qualité de dirigeant de la société LAP a été condamné par l'ordonnance du 30 juillet 2020 à produire': - une copie certifiée conforme des documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016 de la Société LAP, consistant en la lettre de convocation, l'ordre du jour , les comptes annuels détaillés, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, la feuille de présence et le procès verbal, sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, en précisant que ces documents - concernant les exercices se terminant les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, la lettre de convocation, l'ordre du jour, les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du Commissaire aux Comptes, la feuille de présence, le procès-verbal d'assemblée statuant sur les comptes, au plus tard, le 30 septembre 2020, sous astreinte de 1000€ par jour de retard. Il appartient donc à M. [J] débiteur de l'obligation exigée par le juge de rapporter la preuve de son exécution à bonne date. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2020 M. [K] a accusé réception des pièces suivantes communiquées par M. [J] suivant courrier recommandé du 15 septembre 2020': - rapport de gestion des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, - le bilan et compte de résultat simplifié au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, et 31 décembre 2019, les soldes intermédiaires de gestion ainsi que le bilan simplifié pour chacune de ces années, - le rapport spécial sur les conventions réglementées des exercices clos au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, - le texte des résolutions proposées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020. D'évidence cette communication ne répond pas totalement aux exigences de l'ordonnance du 30 juillet 2020 en ce qu'il n'est produit': - aucuns documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016 de la Société LAP (ceux produits ne concernant que l'exercice clos le 31 décembre de cette année), exigés à l'issue d'un délai de 15 jours passé la signification de l'ordonnance le 14 août 2020 soit à compter du 30 août 2020, - aucune lettre de convocation, ordre du jour, aucuns rapports du Commissaire aux Comptes, feuilles de présence, procès-verbaux d'assemblée statuant sur les comptes de la SA LAP 2017, 2018 et 2019. Il n'a donc été produit que les comptes annuels et les rapports de gestion des exercices clos aux 31 décembre des années 2017 à 2019 dans le délai expirant le 30 septembre 2020. M. [J] fait état d'une communication de pièces le 18 mars 2021 mais il ne produit qu'un accusé de réception ce qui ne permet pas de connaître le contenu de l'envoi. N'ayant pas été satisfait à l'injonction de communiquer les documents relatifs à l' assemblée générale du 30 juin 2016 sans justifier d'une cause étrangère, la demande de liquidation de l'astreinte doit être admise à hauteur de 100'% soit 1000€ par jour à compter du 30 août 2020. Et n'ayant été satisfait que très partiellement à l'injonction judiciaire pour les documents relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, la demande de liquidation de l'astreinte doit être admise à hauteur de 50'% soit 500€ par jour à compter du 30 septembre 2020 pour les autres documents. M [K] sollicite la liquidation de l'astreinte au montant arrêté au jour de l'assignation du 23 février 2021'; or à cette date, le retard dans la communication des pièces relatives à l' assemblée générale du 30 juin 2016 était de 177 jours en raison du point de départ fixé au 30 août 2020, et le retard dans la communication des autres pièces était de 147 jours en raison du point de départ décalé au 30 septembre 2020. Dans ces conditions, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 250 000€ au total soit 177 000€ et 73 000€. La décision sera donc infirmée. M. [K] qui dit avoir relevé appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance n'a pas sollicité dans ses dernières conclusions la condamations à une nouvelle astreinte. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 juillet 2021. Statuant à nouveau': - Condamne M. [J] à verser à M. [K] la somme de 250 000€ au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse le 30 juillet 2020. - Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [J] à verser à M. [K] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT I.ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile condamnearticle 700 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
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- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
62c67c9eca9bf263790309cc
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