Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9eca9bf263790309d0
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 560 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°504/2022 N° RG 21/03749 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLGA CBB/IA Décision déférée du 16 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/00372) S.MOLLAT [U] [C] C/ [R] [D] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant bail en date du 1er juillet 2016 Madame [R] [D] a consenti à M. [N] [E] un bail précaire portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 3] conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du Code de commerce. Le même jour M [U] [C] s'est porté caution solidaire du bail. Par jugement du 16 août 2018 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la requalification et la demande de nullité du bail précaire du 1er juillet 2016, prononcé sa résiliation à la date du jugement, dit sans objet la demande de révision du loyer, condamné M. [N] [C] à verser à les sommes de : * 14 700 euros, arrêtée au 28 février 2018, au titre des loyers impayés ; * 1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; M. [N] [C] a relevé appel de cette décision mais par ordonnance du 20 juin 2019 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Les mesures d'exécution du jugement à l'encontre de M. [N] [C] sont demeurées vaines. PROCEDURE Par acte en date du 6 mars 2020, Mme [D] a fait assigner M. [U] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 2298 du code civil et 835 al 2 du code de procédure civile sa condamnation au paiement des sommes dues en exécution du bail et de son engagement de caution soit la somme de 15 700€ comme prévu au jugement du 16 août 2018 et 51 404,6€ au titre des sommes dues postérieurement. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juin 2020, le juge a': - condamné M. [U] [C] à payer à titre de provision à Mme [R] [D] la somme de 33200 euros au titre des loyers dus par M. [N] [E] du 1er août 2017 au 30 octobre 2018 ; - condamné M. [U] [C] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes pour le surplus ; - condamné M. [U] [C] aux dépens ; Par déclaration en date du 26 août 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du rejet des demandes pour le surplus. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [C], dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 122 du code civil, 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridique, de': - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2020, en conséquence, - constater la bonne foi de M. [U] [C] ; - déclarer M. [U] [C] étant insolvable en tant que caution au moment de la signature du bail et ne pouvant donc être poursuivi aujourd'hui à ce titre, - déclarer la présente action comme irrecevable pour défaut de mentions obligatoires dans l'acte de cautionnement, - déclarer irrégulier et nulle et de nul effet l'acte de cautionnement pris dans les conditions ci-dessus mentionnées, - prononcer l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [D], dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 2288 et suivants, 2298 du code civil, L145-5 et L.145-5-1 du code de commerce, et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de': à titre liminaire, - prononcer la radiation de l'affaire à défaut d'exécution par l'appelant de l'ordonnance du 16 juin 2020 assortie de l'exécution provisoire ; sur le fond, - constater la validité de l'engagement de caution solidaire souscrit le 1er juillet 2016 par M. [U] [C] ; - constater l'inexécution par M. [N] [E] du jugement du 16 août 2018 du Tribunal de grande instance de Toulouse le condamnant à payer 15 700 € ; - constater l'obligation pour M. [U] [C] de régler les causes du jugement du 16 août 2018 et les loyers échus postérieurement ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : *condamné M. [U] [C] à payer à titre de provision à Mme [R] [D] la somme de 33 200 euros au titre des loyers dus par M. [N] [E] du 1er août 2017 au 30 octobre 2018 ; *condamné M. [U] [C] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *rejeté les demandes pour le surplus ; *condamné M. [U] [C] aux dépens ; - condamner M. [U] [C] à payer à Madame [R] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [C] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIVATION S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire est instruite de plein droit à bref délai suivant l'article 905 de sorte que seul le premier président a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M [U] [C] soutient s'être porté caution de son frère alors qu'à la date de l'acte il vivait de l'AAH et était sans emploi'; Mme [D] n'a pas pris le soin de vérifier sa solvabilité de sorte que l'engagement de caution apparaît manifestement disproportionné'; et dès lors qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune aujourd'hui, il est donc inopposable.En outre cet acte ne répond pas au formalisme légal. Enfin les sommes réclamées ne sont pas justifiées. En conséquence Mme [D] ne justifiant pas d'un intérêt à agir sa demande sera déclarée irrecevable. Mme [D] réplique que la demande en paiement correspond aux condamnations pour loyers impayés soit 33 200 euros du 1er août 2017 au 30 octobre 2018 alors qu'il est dû 51 404,60 € dont 50 400€ au titre des loyers arrêtés au 30 juin 2019 et 1004,60€ à titre de frais de procédure Une saisie-vente du 26 octobre 2018 contre le locataire est demeurée vaine. De sorte qu'elle a fait délivrer un commandement de payer du 26 octobre 2018 signifié à Monsieur [C] en sa qualité de caution. En vertu de l'article 2288 du code civil «'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même'». Le 1er juillet 2016 M [U] [C] s'est porté caution des obligations du bail précaire consenti le même jour par Mme [D] à M. [N] [C]. Le cautionnement souscrit en faveur d'un créancier non professionnel n'est pas soumis au formalisme des anciens articles L 331-1 et 331-2 du code de la consommation applicables à la cause. Or, en l'espèce il n'est pas soutenu que Mme [D] est un créancier professionnel. De sorte qu'il ne peut non plus lui être opposé le défaut de proportionnalité de l'engagement de caution aux biens et revenus de la caution au jour de l'engagement comme au jour où la caution est appelée. Aux termes de l'acte du 1er juillet 2016 M [U] [C] s'est engagée en qualité de caution solidaire des obligations du bail précaire consenti par Mme [D] à M. [N] [C] d'un montant maximum de 75 600€ relativement aux loyers du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2018, comprenant également les indemnités d'occupation dues en cas de résiliation judiciaire du bail et les condamnations pouvant en résulter. Dans ces conditions, la validité de cet engagement de caution de M [U] [C] du 1er juillet 2016 n'apparaît pas devoir être mise en cause. Et dès lors que par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 août 2018 la résiliation du bail a été prononcée, que Monsieur [N] [E] a été condamné à payer à Mme [D] la somme de 14 700 euros arrêtée au 28 février 2018 au titre des loyers impayés, M [U] [C] doit être condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 14 700 euros. La demande complémentaire de Mme [D] n'est pas justifiée dès lors que le tribunal n'a pas statué sur une indemnité d'occupation et que la preuve n'est pas suffisamment rapportée du maintien du locataire dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail en août 2018. PAR CES MOTIFS La cour - Déclare la demande de radiation irrecevable. - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - Condamne M [U] [C] à payer à Mme [D] la somme de 14 700 euros à titre provisionnel arrêtée au 28 février 2018. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M [U] [C] à verser à Mme [D] la somme de 2200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamne M [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT I.ANGERC. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c67c9eca9bf263790309d0
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