Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca4ca9bf263790309de
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°511/2022 N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWJ CBB/IA Décision déférée du 17 Février 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R1) M.[N] [X] [M] C/ [Y] [T] [K] [Z] S.A.R.L. SARL MA-DO DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [X] [M] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Johanna PHILIPPE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Sans avocat constitué S.A.R.L. SARL MA-DO [Adresse 1] [Localité 5] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 février 2022. Vu l'appel interjeté le 02 mars 2022 par Monsieur [X] [M]. Vu les conclusions de Monsieur [X] [M] en date du 23 mars 2023 aux fins de désistement. Vu l'avis de fixation du 24 mars 2022, à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022 avec ordonnance de clôture au 16 mai 2022. Vu les conclusions de Monsieur [Y] [T] en date du 11 avril 2022 qui déclarent accepter le désistement et s'accordent sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties. Vu l'absence de constitution de Monsieur [K] [L]-[E] et de la S.A.R.L. MA-DO. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce Monsieur [Y] [T] n'avait pas encore conclu au fond au dépôt des conclusions de désistement de l'appelant. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Monsieur [X] [M] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence il convient de donner acte à Monsieur [X] [M] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charges ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à Monsieur [X] [M] de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERC. [C]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
62c67ca4ca9bf263790309de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel